L’Encyclopédie/1re édition/QUARTE

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QUARTE, (Géog. & Astronom.) c’est la quatrieme partie de l’hémisphere divisée par le méridien. La quarte septentrionale orientale est celle qui est entre l’orient & le midi. (D. J.)

Quarte, fievre (Médecine.) espece de fievre intermittente, qui revient tous les quatre jours après deux jours d’intermission, & qui s’annonce par le frisson, auquel succede la chaleur. Dans cette fievre, la nature tâche de se délivrer elle-même de quelque matiere nuisible adhérente à quelques-uns des visceres hypocondriaques, & de prévenir en s’en délivrant le mal qui en pourroit résulter.

Ses symptômes. Elle surpasse ordinairement par son opiniâtreté, la fievre tierce : elle est souvent accompagnée de foiblesse, d’extensions involontaires des membres, de maux de tête, & de quelques douleurs contendantes dans le dos, dans les reins & dans les jambes. Les piés & les mains se refroidissent, le visage & les ongles palissent, le frisson & le froid surviennent ensuite, les levres tremblent ; il y a des anxiétés dans les parties voisines du cœur, & des inquiétudes dans le corps. Ces symptômes durent pour l’ordinaire deux ou trois heures. La chaleur qui renaît peu-à-peu n’est point brûlante. Le froid étant cessé, le battement des arteres devient plus réglé, plus grand & plus prompt. Il succede enfin au bout de quatre ou six heures une légere moiteur sur la peau, qui termine l’accès. Dès qu’il est passé, le malade se trouve en assez bon état pendant les deux jours d’intermission, excepté qu’il lui reste un certain sentiment douloureux dans les extrémités supérieures & inférieures. L’urine, qui pendant l’accès étoit tenue & aqueuse, devient épaisse, & dépose un sédiment. Le même accès que nous venons de décrire reparoît après deux jours d’intervalle à la même heure qu’auparavant, & pour l’ordinaire sans variété. S’il retarde, c’est tant mieux ; s’il anticipe de beaucoup, il est à craindre que la maladie ne tourne en fievre continue.

Ses variétés. La fievre quarte n’est pas toujours de même nature. Quelquefois elle est simple, & quelquefois double. Dans le premier cas elle est telle que nous l’avons décrite ci-dessus. On l’appelle double lorsque dans l’espace de quatre jours, il survient deux accès ; ensorte cependant qu’ils conservent chacun leur caractere, & commencent dans un tems particulier, qui répond toujours alternativement à celui du précédent accès. Le troisieme jour demeure entierement libre, & c’est ce qui arrive très-souvent lorsqu’on traite mal la fievre quarte simple, ou qu’on commet quelque faute dans le régime.

On distingue encore la fievre quarte en vraie ou batarde. La premiere observe plus exactement qu’aucune autre fievre, le tems de son retour. Dans la seconde, au contraire, le tems du retour n’est point certain, & elle est accompagnée d’une plus grande chaleur, & d’un frisson plus violent.

Quelquefois les accès reviennent tous les quatre jours, & sont précédés d’extensions involontaires des membres & de frissonnemens ; mais ils n’ont point de terme fixe. La fievre ne cesse pas tout-à-fait ; quoique sa violence diminue, elle est seulement moins forte dans les jours intermédiaires que dans ceux où l’accès revient. La chaleur est encore plus grande que la naturelle, le pouls est plus agité, le malade n’a ni force ni appétit ; il a la bouche seche, la tête pesante, son sommeil est inquiet, son urine rougeâtre & épaisse, dépose un sédiment. Les Médecins appellent cette fievre, quarte continue ; nous en dirons encore un mot dans la suite.

Les fievres quartes varient encore suivant la différence des gens qu’elles attaquent ; dans ceux dont les hypocondres sont mal disposés, elles sont opiniâtres & fâcheuses ; c’est bien pis si le sujet est cacochyme. Elles dégénerent aisément en coutume dans ceux dont les forces sont épuisées par l’âge, la maladie & le mauvais régime. On s’en apperçoit par l’abattement qui suit l’accès, par la vîtesse du pouls, la chaleur lente, le défaut d’appétit, l’accablement, les inquiétudes, l’insomnie, le desordre de l’esprit, &c.

La fievre quarte est quelque fois épidémique, comme on l’a vû en 1606, 1652, 1684, 1719, 1726, &c. sur quoi l’on peut lire Sennert, Hoffman, & autres observateurs. De plus, cette maladie est même épidémique dans quelques pays, comme en Zélande, en Westphalie, en Poméranie, & autres contrées septentrionales ou marécageuses, dont l’air en autonne est imprégné d’exhalaisons putrides, & où les habitans usent d’alimens cruds & pesans.

Ses causes. La cause générale de la fievre quarte, est une matiere visqueuse, morbifique, logée dans les vaisseaux hypocondriaques, & communiquant par leurs moyens avec la veine-porte. Le foie, la rate & les glandes du mésentere sont d’ordinaire le siége de cette fievre, & les premieres voies très-rarement. Il est évident que ces visceres sont attaqués dans la fievre quarte par les hydropisies, les jaunisses, & autres maladies pareilles qui en sont quelquefois les suites.

La cause prochaine de la fievre quarte est une contraction spasmodique générale des parties nerveuses qui dérange le mouvement des solides & des fluides ; il en résulte un mouvement tardif du sang dans les visceres du bas-ventre qui servent à sa purification & à ses excrétions, sur-tout dans le foie & dans la rate.

Les causes occasionnelles sont assez fréquemment une fievre tierce ou quotidienne mal traitée, des obstructions ou des engorgemens dans les vaisseaux hypocondriaques. Cela paroît en ce que les personnes qui sont dans un âge déja avancé, d’un tempérament mélancholique, qui menent une vie trop sédentaire, chez lesquelles il se trouve la suppression des regles ou des hémorrhoïdes, qui usent d’alimens grossiers & mal-sains, qui font un très-grand usage de liqueurs spiritueuses, qui ont souffert un froid subit dans le bas-ventre, après avoir eu fort chaud auparavant ; toutes ces personnes, dis-je, sont plus sujettes à la fievre quarte que les autres, & l’éprouvent ordinairement en autonme.

Ses prognostics. Remarquons d’abord pour consoler ceux qui ont la fievre quarte, que quand elle est simple elle n’est pas dangereuse, & qu’elle ne produit la mort que lorsque le corps est d’un tempérament très cacochyme, affoibli par l’âge ; lorsque la maladie a été irritée par des passions violentes, ou que le médecin & le malade l’ont fait dégénérer par quelque grande faute en une maladie chronique & funeste.

Il est vrai qu’elle résiste souvent aux remedes les mieux employés, sur-tout dans la saison de l’automne ; ensorte qu’alors on la voit persister tout l’hiver. Elle est sur-tout très-opiniâtre lorsque le mal a jetté de profondes racines dans les visceres, que la masse des humeurs est viciée, & que tout le système nerveux est affoibli.

La fievre quarte printaniere se guérit aisément, parce que la température & la légéreté de l’air hâte l’effet des remedes. Il en est de même quand elle attaque un corps jeune & vigoureux, qui se conduit bien, & dont le corps n’est point chargé d’humeurs impures.

La fievre quarte, même irréguliere, & qui devient double de simple qu’elle étoit auparavant, n’a point le danger qu’on imagine dans un jeune homme bien constitué, parce que son corps est assez fort pour chasser la matiere qui cause la maladie ; & cette récidive d’accès y concourt au moyen d’un petit nombre de remedes convenables.

Il y a plus, la fievre quarte est souvent un préservatif & un remede de plusieurs maladies chroniques ; car l’augmentation du mouvement des solides & des fluides pendant l’accès, atténue les humeurs épaisses, les fait circuler, & contribue beaucoup à détruire les anciennes obstructions des vaisseaux & des glandes. C’est pourquoi tous les grands médecins anciens & modernes ont regardé la fievre quarte comme le remede de plusieurs autres maladies, particulierement des affections hypocondriaques, de l’asthme convulsif, des mouvemens épileptiques, & de la néphrétique, pourvû que le médecin la traite avec prudence, la tempere, & n’en suspende pas le cours par ses remedes.

Lorsque la fievre quarte est grave, & qu’on la traite mal, elle dégénere en de fâcheuses maladies, telle que l’hydropisie, le scorbut, les tumeurs édémateuses, la fievre lente, l’ictere, la toux férine, &c.

Ceux qui meurent de la fievre quarte périssent ordinairement dans le frisson & le délire. Chez les enfans les contractions spasmodiques qu’elles leur causent, dégénerent en des mouvemens convulsifs.

Sa méthode curative. Les indications pour la cure de la fievre quarte, se réduisent :

1°. A corriger & à évacuer par les émonctoires convenables les crudités visqueuses, acides & bilieuses, qui ont passé des premieres voies dans le sang, avec le chyle & la lymphe, & qui causent des mouvemens fébriles dans le système nerveux.

2°. A procurer un cours libre au sang dans les visceres du bas-ventre, sur-tout dans ceux où aboutit la veine-porte, à en détruire l’amas, l’engorgement & l’obstruction, ou pour le moins à empêcher qu’elles n’augmentent.

3°. A calmer la contraction spasmodique du système nerveux, qui cause tous les symptômes fâcheux qui surviennent durant la maladie.

4°. A rétablir la force des visceres de l’estomac & des parties nerveuses, pour empêcher le retour des accès & une nouvelle rechûte.

Les remedes qui satisfont à la premiere indication sont ceux qui ont la vertu d’émousser les acides, de dissoudre la ténacité des humeurs, de tempérer leur acreté, & de nettoyer les premieres voies. Si les acides prédominent, on usera de remedes alkalis, de sels neutres, de la terre folliée de tartre, &c. On corrigera l’acrimonie bilieuse par les remedes opposés. On évacuera les crudités visqueuses par les sels des fontaines médicinales, tels que ceux d’Egra, d’Epsom, de Sedlitz, &c.

On satisfait à la seconde indication, par les extraits amers des gommes balsamiques résineuses, tempérées ; par des préparations minérales, qui ont une qualité active & pénétrante.

Les remedes propres à calmer les contractions spasmodiques du système nerveux, sont les linimens nevritiques joints aux frictions, les lavemens antispasmodiques & adoucissans ; les bains d’eau douce, les épithemes & les linimens préparés avec des drogues spiritueuses & aromatiques, qu’on applique dans le frisson sur la région de l’épigastre.

On satisfait à la derniere indication par les amers, qui ont une qualité balsamique & astringente ; telles sont les essences tirées des plantes ameres aiguillonnées de quelque liqueur calybée, le quinquina, ou l’électuaire antifébrile d’Hoffman.

Observations chimiques. Comme la fievre quarte est quelquefois une maladie très-opiniâtre, sur-tout dans l’automne, les hypocondriaques, les vieillards & les cacochymes, on ne doit point se hâter de la traiter par des remedes violens, mais user des remedes tempérés, propres à calmer les spasmes du système nerveux, à soutenir les forces ; il faut faire plus de fond sur le régime que sur la pharmacie.

Il est bon dans cette fievre, ainsi que dans les autres maladies chroniques, d’user pour boisson d’une décoction de racines de salsepareille & de chicorée, de feuilles de chardon béni & de raisins secs. Les eaux minérales tempérées, comme celles de Selts, conviennent aussi. On fera bien d’exciter la transpiration avant & après l’accès, non par des sudorifiques, mais par des remedes, qui en augmentant le ton des solides, accélerent la circulation. L’exercice du cheval, la promenade, la danse, &c. mises en usage quelques heures avant l’accès, sont propres à cet effet.

Quand la fievre est sur son déclin, que la chaleur s’appaise, & que le corps devient moite, on doit prendre garde d’interrompre la transpiration en s’exposant au froid, ou en préférant des liqueurs froides à des boissons délayantes chaudes.

La saignée ne convient que dans la pléthore, la suppression des mois, des hémorrhoïdes, & autres cas semblables. Les vomitifs ne veulent être employés que dans les nausées & les vomissemens occasionnés par un amas d’humeurs visqueuses dans les premieres voies.

Le quinquina est d’une utilité admirable ; mais seulement après qu’on a purgé les premieres voies, diminué la pléthore, & levé les obstructions des visceres. Il est bon de le donner avec des drogues apéritives & diaphorétiques, comme aussi de le méler quelquefois avec du safran de Mars très-subtile.

On adoucira les maux de tête qui subsistent souvent dans la fievre quarte, en usant des remedes qui lâchent le ventre, & des bains tiedes des piés, qui détournent le sang de la tête vers les extrémités inférieures.

On prévient les rechûtes de cette fievre en suivant un bon régime, en entretenant la transpiration libre, en fortifiant son estomac, en en usant pendant quelque tems de stomachiques convenables.

Réflexions particulieres sur la fievre quarte continue. Cette fievre est fâcheuse parce que la chaleur continue jusqu’au tems de l’accès suivant ; ce qui fait que la maladie approche beaucoup d’une fievre hectique. Elle est accompagnée d’une soif continuelle, de sécheresse dans le palais, de manque d’appétit, de douleurs de tête, & de somnolence sans soulagement pour le malade. On vient cependant à-bout de la guérir par une méthode curative, patiente & éclairée. Cette méthode demande des boissons de liqueurs délayantes & acidules, de doux purgatifs, des apéritifs, des résolutifs ; & le soir une dose modérée de quelque anodin, comme de pilules de styrax. La saignée, les vomitifs, les purgatifs stimulans, & les aléxipharmaques chauds, doivent être évités, comme autant de remedes nuisibles. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Quarte, (Jurisprud.) se dit de la quatrieme partie de quelque chose ; il y a en droit plusieurs sortes de quartes.

Quarte suivant l’ancien droit romain, étoit la légitime de droit ; elle étoit ainsi appellée, parce qu’elle consistoit en la quatrieme partie de la succession ; ce qui fut changé depuis. Voyez Légitime.

Quarte de l’authentique præterea ; est le quart de la succession du conjoint prédécédé, que les lois romaines accordent au conjoint survivant, lorsqu’il est pauvre & qu’il n’a point d’autres reprises à exercer sur les biens du prédécédé, ou qu’elles ne suffisent pas pour le faire subsister suivant sa condition.

Ce droit a été établi par les novelles 53 & 54 de Justinien, dont Junerius a tiré l’authentique præterea, qu’il a insérée au code unde vir & uxor.

Cette portion appartient au survivant en toute propriété, lorsqu’il n’y a point d’enfans communs, & en usufruit lorsqu’il y a des enfans.

Quand il y a plus de trois enfans, le conjoint survivant, au lieu de la quarte, n’a que sa part afférente. Voyez Décius, cons. 24, & Damoulin, ibid. Despeisse, le Brun, des succ. le tr. des gains nuptiaux, chap. xiij.

Quarte canonique, ou funéraire, est ce qui est dû au curé du défunt lorsque celui-ci meurt sur sa paroisse, & se fait enterrer ailleurs.

L’usage de presque toutes les églises de France est que le curé qui a conduit le corps de son paroissien dans l’église d’un monastere où le défunt a élu sa sépulture, partage le luminaire par moitié avec les religieux.

Il y a néanmoins des églises où l’on ne donne que la quatrieme partie du luminaire au curé ; cette discipline est ancienne, & autorisée par des conciles généraux, & entre autres par celui de Vienne ; c’est ce qu’on appelle la quarte funéraire ; quelques arrêts sont conformes à cette discipline.

Le concile de Vienne veut même que l’église paroissiale du défunt ait aussi la quatrieme partie des donations qu’il fait au monastere où il veut être inhumé.

La glose sur le canon in nostrâ fixe la portion du curé au tiers : le synode de Langres en 1404, la fixe tantôt à la moitié, tantôt à la quatrieme partie des frais funéraires ; ce même concile ajoute qu’il est dû de droit pour toutes les sépultures faites chez les mendians, non-seulement la quatrieme partie des frais funéraires, mais encore de omnibus relictis ad quoscumque usus certos vel incertos.

Les monasteres bâtis avant le concile de Trente, & qui quarante ans avant n’ont point payé de quarte funéraire, n’en doivent point, mais elle est dûe par ceux qui sont établis depuis. Il faut néanmoins en cela se conformer à l’usage. Voyez les mém. du clergé, tome III.

Quarte du conjoint pauvre, voyez ci devant Quarte de l’authentique præterea.

Quarte double ; c’est lorsque l’héritier fait en même tems la détraction de la légitime & de la trébellianique. Voyez Lebrun, tr. des success. liv. II. c. iij. sect. 3. n. 39.

On entend aussi quelquefois par double quarte, lorsque l’héritier fait la détraction de la quarte falcidie & de la quarte trebellianique. Voyez ci-après Quarte falcidie & Quarte trebellianique.

Quarte falcidie, qu’on appelle aussi falcidie simplement ; est le quart que l’héritier a droit de retenir sur les legs suivant le droit romain.

La loi des douze tables avoit laissé aux testateurs la liberté de léguer de leurs biens autant qu’ils le jugeoient à propos.

Mais comme cette liberté indéfinie parut sujette à plusieurs inconvéniens, elle fut restrainte par plusieurs lois.

D’abord la loi suria défendit de léguer à quelqu’un plus de mille écus d’or, mille aureos, à poine de restitution du quadruple contre le légataire qui auroit reçu davantage.

Cette précaution n’étant pas suffisante pour l’héritier, la loi voconia défendit de donner au légataire plus qu’il ne resteroit à l’héritier & à tous ceux qui étoient compris dans le dénombrement du peuple, d’instituer pour héritier aucune femme ou fille pour plus du quart de leurs biens.

Mais comme il étoit encore facile de frauder cette loi, Caius Falcidius, tribun du peuple du tems du triumvirar d’Auguste, fit une loi qui fut appellée de son nom falcidia, par laquelle tout le patrimoine d’un défunt fut divisé en douze onces ou parties ; & il fut défendu à tout testateur de léguer à quelqu’un ultrà dodrantem, c’est-à-dire plus de neuf onces, faisant les trois quarts de la succession, soit qu’il n’y eût qu’un héritier, ou qu’il y en eût plusieurs ; de maniere que le quart des biens demeurât toujours aux héritiers, & que ceux-ci ne fussent tenus d’acquitter les legs que jusqu’à concurrence du surplus.

La falcidie se prend sur tous les legs & fideicommis particuliers, & sur les donations à cause de mort, même sur un legs d’usufruit.

On excepte le testament du soldat qui est fait à l’armée, les legs pieux, &c.

Au reste il n’y a point de falcidie que les dettes ne soient payées ; les droits dotaux n’y sont pas non plus sujets.

On ne rejette point sur les autres legs ce qui n’a pû être déduit sur ceux non sujets à la falcidie ; cela demeure en pure perte pour l’héritier.

Suivant le droit des pandectes, on ne pouvoit pas prohiber à l’héritier la détraction de la falcidie, mais par le droit du code, cela a été permis ; ce qui est confirmé par l’ordonnance des testamens.

La détraction de la falcidie appartient à l’héritier, & non pas au légataire.

Pour la pouvoir retenir, il faut que l’héritier ait fait inventaire ; autrement il est tenu de payer les legs indéfiniment.

L’héritier n’impute sur la falcidie que ce qu’il a eu du défunt en qualité d’héritier, & non ce qu’il a eu à quelque autre titre, comme de legs ou de fideicommis, & par forme de prélegs.

Pour régler si la falcidie est dûe, on forme une masse de tous les biens que le testateur avoit au moment de son déces, & alors on connoît si les legs excedent le quart des biens.

La falcidie peut concourir avec la quarte trébellianique, & même avec la légitime.

La falcidie peut être prohibée par testament ou codicile, soit purement & simplement, ou bien le testateur peut défendre de cumuler la falcidie & la trébellianique, ou l’une de ces deux quartes avec la légitime ; mais il faut que ces prohibitions soient expresses ; une prohibition tacite ne suffiroit pas.

En pays coutumier la falcidie n’a pas lieu. Voyez ff. ad legem falcid. & au code, liv. VI. tit. 50, nov. 1. cap. ij. nov. 119. cap. ij. Beringarius Fernandus, tract. de falcidiâ ; le Brun, des successions ; Furgole, des testamens.

Quarte funéraire ou Quarte canonique. Voyez ci-devant Quarte canonique.

Quarte trébellianique est la quatrieme partie de la succession que l’héritier institué a droit de retenir, lorsqu’il est grevé de fidei-commis, soit pour le tout ou pour partie ; cette quarte tire son nom du senatus-consulte trébellien, par lequel elle fut établie.

Ce qui y donna lieu, fut que l’hérédité étoit souvent abandonnée par l’héritier institué, lorsqu’il voyoit que la succession étoit embarrassée, & qu’il n’y avoit point de profit pour lui. Cette abdication de l’héritier entrainoit l’extinction des fidei-commis.

Il fut pourvu à cet inconvénient d’abord par le S. C. trébellien, qui ordonna d’abord que si l’héritier étoit chargé de rendre moins des trois quarts de la succession, les actions seroient dirigées tant contre l’héritier grevé, que contre le fidei-commissaire, chacun à proportion de leurs émolumens.

Mais si l’héritier étoit chargé de rendre plus des trois quarts, ou la totalité, le senatus-consulte Pégasien lui donnoit le droit de retenir le quart avec cette différence seulement, que s’il avoit accepté la succession volontairement, on interposoit des stipulations pour le faire contribuer aux charges à proportion de l’émolument ; si c’étoit comme contraint, tout le bénéfice & les charges passoient au fidei-commissaire.

Justinien, pour simplifier les choses, donna toute l’autorité au senatus consulte trébellien, qu’il amplifia, en ordonnant que l’héritier grevé de fidei-commis, soit qu’il eût le quart plus ou moins, suivant le testament, auroit toujours le quart, ou ce qui s’en défaudroit, & que les actions des créanciers se dirigeroient contre lui & contre le fidei-commissaire au prorata de l’émolument.

La quarte trébellianique contribue donc aux dettes ; mais elle ne contribue pas aux legs & fidei-commis particuliers.

La détraction de cette quarte se fait sur le fidei-commis universel, & non sur les legs & fidei-commis particuliers.

Du reste la trébellianique se retient sur tous les corps héréditaires, à moins que le testateur n’ait assigné à l’héritier grevé un corps certain pour sa trébellianique, ou que cela n’ait été convenu entre l’héritier & le fidei-commissaire, auxquels cas il doit se contenter de cet effet, pourvu qu’il soit suffisant pour le remplir du quart des biens, les dettes payées.

L’héritier ne peut pas retenir la quarte trébellianique sur ce que le défunt a destiné pour être employées œuvres pies, ni sur les choses qu’il a défendu d’aliéner.

Celui qui a détourné des effets, n’y prend point la quarte trébellianique.

Il n’en est pas dû non plus à celui qui n’a accepté l’hérédité, que comme contraint, & aux risques, périls & fortunes du fidei-commissaire.

Le défaut d’inventaire n’empêche pas l’héritier de retenir la quarte trébellianique.

Il peut la retenir avec la falcidie, & même avec la légitime du droit ; mais le testateur peut défendre de cumuler ces différens droits, pourvu que la prohibition soit expresse.

Quoiqu’il y ait plusieurs degrés de substitutions établis par le testament, la quarte trébellianique ne se retient qu’une seule fois.

Tout ce que l’héritier grevé tient du défunt à titre d’héritier, s’impute sur la trébellianique.

La quarte trébellianique n’a pas lieu dans les pays coutumiers, si ce n’est dans les coutumes qui desirent une institution d’héritier pour la validité du testament, ou qui se reserent au droit écrit pour les cas non exprimés. Voyez au code le tit. ad S. C. trebellianum, l’ordonnance des testamens, celle des substitutions, le recueil de quest. de Bretonnier, le tr. des testamens de Furgoles, tom. IV. & les mots Fidei-commis, Héritier, Substitution, Testament. (A)

Quarte, en italien quartario, mesure des liquides en usage à Venise ; quatre quartes sont le bigot, huit quartes la botte, & seize quartes l’amphora.

Quarte, c’est pareillement à Venise une des mesures des grains. La quarte pese environ 32 liv. gros poids ; quatre quartes font le staro, cent quarante-quatre quartes quatre cinquiemes font le last d’Amsterdam.

Quarte, mesure des liqueurs qui se nomme en plusieurs endroits quartot ou pot. Elle contient à-peu-près deux pintes mesure de Paris. Voyez Pot.

Quarte est aussi une sorte de mesure de grains, particulierement en usage à Briare ; elle approche assez du boisseau de Paris ; car les onze quarts de Briare font le septier de Paris qui est composé de douze boisseaux. On se sert aussi de la quarte à Port-sur-Sône, à Luxeuil, à Saint-Loup, à Favernay, à Vannillers, à Vesoul, à Betfort, à Sarre-Louis, à Sarebric, à Metz, & à Pont-à-mousson. Quelques-unes sont égales pour le poids, les autres sont différentes. A Port-sur-Sône, la quarte de froment pese 60 livres poids de marc ; celle de meteil 59, celle de seigle 58, & celle d’avoine 48. A Luxeuil, Saint-Loup & Favernay, la quarte de froment pese 70 liv. de méteil 68, & de seigle 67.

A Vannillers, la quarte de froment pese 63 livres, de meteil 62, & de seigle 61. A Vesoul, la quarte de froment pese 60 livres, de meteil 59, de seigle 58, d’avoine 44 liv. A Betfort, la quarte de froment pese quarante-trois liv. & celle de meteil 41. A Sarre-Louis, la quarte de froment pese 110 livres, de meteil 109, de seigle 108, & d’avoine 96. A Sarebric, la quarte de froment pese 128 livres, de meteil 126, de seigle 116, d’avoine 108. A Metz, la quarte de froment pese 93 liv. , de meteil 95, de seigle 99, d’avoine 82 livres. A Pont-à-mousson, la quarte de froment pese 120 livres, de meteil 112, & de seigle 112 : toutes ces pesées sont au poids de marc. Dictionn. de commerce, tom. III. pag. 1025.

Quarte, s. m. en Musique, est la troisieme consonance parfaite. (Voyez Consonnance.) Son rapport est de 3 à 4. Elle est composée de trois degrés diatoniques ou de quatre sons ; d’où lui vient le nom de quarte : son intervalle est de deux tons & demi.

La quarte peut s’altérer en diminuant son intervalle d’un semi-ton, & alors elle s’appelle quarte diminuée, ou en augmentant d’un semi-ton ce même intervalle, & alors elle s’appelle triton, parce que l’intervalle en est de trois tons pleins ; il n’est que de deux tons, c’est-à-dire, d’un ton & deux semi-tons dans la quarte diminuée ; mais c’est un intervalle banni de l’harmonie, & admis seulement dans le chant.

Il y a un accord qui porte le nom de quarte & quinte ; quelques-uns l’appellent accord d’onzieme : c’est celui où, sous un accord de septieme, on suppose à la basse un 5e son, une quinte au dessous du fondamental ; car alors ce fondamental fait quinte, & sa septieme fait onzieme ou quarte sur le son supposé. Voyez Supposition. Un autre accord s’appelle triton : c’est un accord dominant, dont la dissonnance est portée à la basse ; car alors la note sensible fait triton sur cette dissonnance. Voyez Accord.

Deux quartes justes de suite sont permises en composition, même par mouvement semblable, pourvu qu’on y ajoute la sixte ; mais ce sont des passages dont on ne doit pas abuser, & que la basse fondamentale n’autorise pas extrèmement. (S)

Quarte de nazard, (Luth.) jeu d’orgue ainsi nommé, par lequel sonne la quarte au-dessus du nazard, & un jeu de ceux qu’on appelle de mutation : ce jeu qui est de plomb, sonne l’octave au-dessus du prestant. Voyez la table du rapport & de l’étendue des jeux de l’orgue. Les basses sont à cheminée, & les dessus ouverts ; ou bien il est fait en fuseau, comme le nazard. Voyez Nazard.

Quarte estocade de, (Escrime.) est un coup d’épée qu’on porte à l’ennemi de dans & sur les armes. Voyez Tirer dans les armes & sur les armes.

Cette estocade s’exécute ainsi, 1°. faites du bras droit tout ce qui a été enseigné pour parer en quarte ; 2°. étendez subitement le jarret gauche, pour qu’il chasse le corps en avant ; 3°. portez le pié droit vers l’ennemi, sans qu’il s’éleve beaucoup de terre, à quatre longueurs de pié de distance d’un talon à l’autre ; 4°. pliez le genouil droit, & tenez l’os de la jambe qu’on appelle tibia, perpendiculaire à l’horison ; 5°. développez le bras gauche avec action, étendez les doigts de cette main ; 6°. avancez le corps jusqu’à ce que le bout de ces doigts soit sur l’aplomb du talon gauche ; 7°. tournez le dedans de la main gauche de même côté que le dedans de la droite, & mettez le fendant de la main au niveau de la ceinture ; 8°. regardez l’ennemi par-dessus l’humerus ; 9°. la main droite doit se trouver au niveau des yeux, parce que le corps s’est baissé par l’alongement du pié droit ; (il ne faut faire aucun mouvement pour placer la main au niveau des yeux : elle se trouve naturellement en la soutenant à la hauteur où on la met du premier tems.) 10°. il faut effacer de même qu’en parant quarte, en tournant l’axe des épaules à gauche. Na. Qu’il faut faire ces mouvemens d’un seul tems, & avec action.

Quarte parer en, c’est détourner du vrai tranchant de son épée celle de l’ennemi sur un coup qu’il porte dedans & sur les armes. Voyez Tirer dans les armes & sur les armes.

Pour exécuter cette parade, il faut 1°. sans varier la pointe d’aucun côté, élever le poignet à la hauteur du nœud de l’épaule, sans roidir le bras ; 2°. avancer un peu le haut du corps vers l’ennemi, en tournant l’axe des épaules à gauche. Voyez Effacer. 3°. tourner la main de façon que le plat de la lame soit parallele à l’horison, (il faut, en tournant la main, serrer la poignée de l’épée avec tous les doigts pour donner plus d’action à ce mouvement.) 4°. porter le talon du vrai tranchant du côté de l’épée ennemie jusqu’à ce que la garde ait passé l’alignement du corps (observez de ne pas porter le bras plus loin) ; 5°. tenez le bras souple en toutes ses jointures, & observez que le coude ne regarde pas la terre, au contraire qu’il fasse continuellement effort pour tourner en-dehors ; 6°. regardez l’ennemi par-dessus le bras. Na. Qu’on fait tous ces mouvemens avec action, d’un seul tems, & sans remuer les piés.

Quarte basse, Estocade de, (Escrime.) est un coup d’épée qu’on allonge à l’ennemi dedans, & sous les armes. Voyez Tirer dedans les armes, & sous les armes.

Elle s’exécute comme l’estocade de quarte (voyez Estocade de quarte) ; avec cette différence, que la lame de votre épée passe sous le bras de l’ennemi.

Quarte basse, parer en, (Escrime.) c’est détourner avec le vrai tranchant de son épée celle de l’ennemi, sur un coup qu’il porte dedans ou sous les armes. Voyez Tirer dedans, & sous les armes.

Cette parade s’exécute comme la quarte, excepté qu’on doit avoir la pointe de l’épée plus basse que le poignet, & la lame de l’ennemi doit passer sous votre bras.