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pour l’autre. Voyez Question départagée.

Question pendante, est celle qui est actuellement soumise à la décision du juge.

Question de pratique, est celle qui ne roule que sur quelque point d’usage de la pratique judiciaire.

Question problématique, est celle sur laquelle il y a des raisons & des autorités pour & contre, tellement que l’on est embarrassé à la décider.

Question de procédure, est celle qui ne touche que l’ordre de la procédure & l’instruction.

Question triviale, est celle qui est déja rebattue, & dont la décision est notoire & connue de tout le monde. Voyez Cause, Contestation, Instance, Procès. (A)

Question ou Torture, (Jurisprudence.) est une voie que l’on emploie quelquefois dans les affaires de grand criminel pour faire avouer à l’accusé le crime dont il est prévenu, ou pour avoir révélation de ses complices.

Cette voie consiste à faire souffrir à l’accusé des tourmens violens, qui ne sont pas néanmoins ordinairement capables de lui causer la mort.

On appelle cette torture question, parce qu’à mesure que l’on fait souffrir l’accusé, on lui fait des questions sur son crime & sur ses complices, si l’on soupçonne qu’il en ait.

L’usage de la question est fort ancien, puisqu’on la donnoit chez les Grecs ; mais les citoyens d’Athenes ne pouvoient y être appliqués, excepté pour crime de lése-majesté : on donnoit la question 30 jours après la condamnation ; il n’y avoit pas de question préparatoire. Voyez Cursius Fortunatus, rhetor. schol. l. II.

Chez les Romains, la loi 3 & 4, ad leg. pul. majest. fait voir que la naissance, la dignité & la profession de la milice garantissoient de la question ; mais on exceptoit, comme à Athènes, le crime de lése-majesté.

Ce qu’il y avoit de plus étrange, c’est que l’on donnoit la question à des tiers, quoique non-accusés, & seulement dans la vue d’acquérir des preuves ou témoignages du crime & des coupables ; c’est ainsi que par le S. C. Silanien, qui fut fait du tems d’Auguste, il fut défendu d’ouvrir ni de publier un testament quand le testateur avoit été tué dans sa maison, avant d’avoir mis à la question les esclaves, & fait punir ceux qui étoient coupables de la mort du défunt.

Mais, selon nos usages, on ne traite point ainsi les domestiques, lesquels sont personnes libres ; on n’ordonne d’ailleurs la question, que quand la nature du crime & la qualité des preuves le permettent, & on ne la fait point subir à d’autres personnes qu’aux accusés, & seulement lorsqu’il y a des indices qui ne sont pas suffisans pour condamner l’accusé, mais qui sont assez forts pour déterminer les juges à ordonner la question.

Les lois des Wisigoths commencerent à mettre plusieurs sages restrictions à l’usage de la question.

Suivant la loi salique, on la donnoit seulement aux esclaves, & celui qui avoit fait mourir dans les tourmens de la question l’esclave innocent d’un autre maître, étoit obligé de lui en donner un autre pour toute satisfaction.

Les anciennes ordonnances portent que les nobles de Champagne ne pouvoient être appliqués à la question, sinon pour crime qui mérite la mort ; que les capitouls de Toulouse étoient pareillement exempts de cette épreuve. On en usoit de même pour toutes les personnes qualifiées, mais cela ne s’observe plus.

Pour ordonner la question, il faut un crime constant qui mérite peine de mort, & que la preuve soit considérable. Un seul indice ne suffit point, ni la déclaration d’un seul témoin, si elle n’est accompagnée d’autres indices.

La confession seule de l’un des accusés ne suffit pas

non plus pour condamner les autres accusés à la question.

La déclaration d’un condamné à mort, & celle d’un blessé, en mourant, sont pareillement insuffisantes.

Les juges peuvent condamner l’accusé à la question les preuves tenantes, & ensuite condamner l’accusé à telle peine qu’il y échet, excepté celle de mort, à laquelle il ne peut plus être condamné, à moins qu’il ne survienne de nouvelles preuves depuis la question.

On peut, par le jugement de mort, ordonner que le condamné sera préalablement applique à la question, pour avoir révélation de ses complices ; c’est ce qu’on appelle la question préalable.

Il n’appartient qu’aux cours souveraines d’ordonner que l’accusé sera seulement présenté à la question sans y être appliqué ; c’est une grace qu’on accorde aux impuberes, aux veillards décrépits, aux malades & valétudinaires, auxquels la question ne pourroit être donnée sans danger de la vie ; on présente l’accusé à la question pour tâcher de tirer de lui la vérité par la terreur des peines.

Les femmes grosses ne peuvent être appliquées ni présentées à la question, mais on ne s’en rapporte pas à leur déclaration, on les fait visiter.

Les sentences de condamnation à la question ne peuvent être exécutées qu’elles n’ayent été confirmées par arrêt avant la question.

L’accusé doit être interrogé après avoir prété serment.

La question se donne en présence des commissaires, & l’on doit dresser procès-verbal de l’état de la question, & des réponses, confessions, dénégations & variations à chaque article de l’interrogation.

Les commissaires peuvent faire modérer & relâcher une partie des rigueurs de la question, si l’accusé confesse son crime, & s’il varie, le faire mettre dans les mêmes rigueurs ; mais lorsqu’il a été délié, & entierement ôté de la question, il ne peut plus y être remis.

L’accusé étant ôté de la question doit être de nouveau interrogé sur les déclarations & sur les faits par lui confessés ou déniés.

Quelque nouvelle preuve qui survienne, l’accusé ne peut être appliqué deux fois à la question pour un même fait.

Tous juges, tant royaux que subalternes, peuvent condamner à la question, à l’exception des juges ecclésiastiques, quoique quelques auteurs aient avancé le contraire.

On appelle question préparatoire celle qui est ordonnée avant le jugement définitif ; il faut de puissans indices pour ordonner la question préparatoire : la question définitive est celle que l’on donne au condamné avant l’exécution pour avoir révélation de ses complices.

Ce jugement de mort porte que le condamné sera préalablement appliqué à la question ordinaire & extraordinaire.

La question ordinaire à Paris, se donne avec si pots d’eau & le petit tréteau ; l’extraordinaire, avec six autres pots & le grand tréteau, qui serre & étend davantage le criminel.

On la donne ailleurs avec des coins & des brodequins ; on se sert aussi à Paris de cette sorte de question, quand l’accusé est condamné à mort.

En quelques endroits, comme dans les Pays-bas, on donne la question en chauffant les piés.

Dans le nord, on met l’accusé dans la boue.

En Angleterre, l’usage de la question est inconnu.

Sur la question, voyez les traités faits par Odofredus, Ambertus de Astramonia, Antonius de Canavio, Baldus de Periglis, Bartolus à Saxoferrato, Jacobus de Arena, Paulus Grillandus Cursius, & voyez