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grands hommes. D’ailleurs les généraux eux-mêmes faisoient à leurs soldats des distributions de blés, & même de terres, comme Sylla en donna aux siens, ou des largesses pécuniaires ; ainsi César donna deux cens mille sesterces au centurion Sceva, qui dans une action avoit reçu deux cens trente fleches sur son bouclier. Le congé absolu étoit toujours accompagné, ou d’un établissement dans les colonies, ou sous les empereurs, d’une espece de pension, qui étoit régulierement payée aux vétérans sur le trésor public pour leur subsistance. Outre cela les promotions à des grades supérieurs pour les officiers subalternes, les couronnes d’or, & le titre d’imperator déférés aux généraux, étoient de puissans aiguillons pour les faire voler à la gloire.

Récompense, (Jurisprud.) est une indemnité que l’on donne à quelqu’un pour lui tenir lieu de quelqu’autre chose qu’il devoit avoir.

La récompense en fait de communauté, est l’indemnité qui est due à un des conjoints, pour l’autre qui a profité des deniers de la communauté.

Cette indemnité a lieu, lorsqu’un des conjoints a fait des deniers de la communauté, quelques impenses ou améliorations sur ses propres, ou qu’il a racheté quelque rente qu’il devoit de son chef : dans ces cas & autres semblables, celui qui a profité des deniers de la communauté, doit récompense à l’autre conjoint ou à ses héritiers, conformément aux articles 232 & 234 de la coutume de Paris ; autrement il dépendroit des conjoints de s’avantager l’un ou l’autre indirectement, aux dépens de la communauté, ou même de leurs propres biens.

Quand la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, ils ne peuvent demander de récompense au mari pour ce qu’il a tiré à son profit de la communauté, ils ne peuvent demander que le remploi de leurs propres s’il y en a eu d’aliénés.

Mais pour les impenses & améliorations faites sur les propres de la femme, la récompense en est toujours due au mari, quand même la femme renonceroit à la communauté.

Il y a une autre sorte de récompense ou indemnité qui est due par le frere aîné à ses puînés, quand il retient tout l’enclos ou jardin joignant le château ou manoir qui contient plus d’un arpent de terre. Cette récompense doit être fournie en terres du même fief, quand il y en a, sinon en d’autres terres ou héritages de la même succession, à la commodité des puînés, le plus que faire se peut, au dire de prudhommes, ainsi qu’il est porté par l’article 13 de la coutume de Paris.

Celle d’Etampes, art. 10, porte, qu’à défaut d’héritages, la récompense sera fournie en deniers ou autrement ; que pour raison de ce, il n’est dû au seigneur aucun quint ni rachat.

Il est encore dû une autre sorte de récompense au légataire, lorsque le testateur lui ayant laissé plus que le quint des propres, l’héritier ne veut lui abandonner que le quint, & que cet héritier trouve dans la succession d’autres biens libres en meubles & acquêts ; mais s’il n’y avoit pas d’autres biens, le légataire n’auroit point de récompense à prétendre. Voyez Communauté, Propres, Remploi, Préciput, Legs, Quint des propres. (A)

RECOMPOSER, RÉCOMPOSITION, (Gram. & Chimie.) On nomme récomposition en Chimie, le rétablissement des corps formés de leurs principes ou de leurs parties séparées ; ensorte qu’il reforme le tout comme auparavant. Il y a très-peu de cas où un corps composé ne puisse être distingué par les sens, de celui qui n’a jamais été séparé par le feu. Si l’art de la Chimie étoit parfait, on pourroit cependant à quelques égards, recomposer plusieurs corps qui ont été divisés ; mais cela n’est pas possible dans

le regne végétable & animal, parce que leur structure est vasculaire. Il faut donc soigneusement distinguer la régénération impossible des corps organisés, de celle qui peut s’opérer sur les autres corps qui ne sont pas tels. (D. J.)

RECOMPTER, v. act. (Gramm. & Comm.) c’est compter de nouveau, pour voir si on ne s’est point trompé en comptamt la premiere fois. Recompter son or ou son argent. Recompter un mémoire. Dictionn. de comm.

RECONCILIATION, s. f. (Gramm.) Voyez Reconcilier.

Reconciliation, (Théolog.) se dit de l’acte d’un pénitent, qui peu de tems après avoir reçu l’absolution, se présente de nouveau à son confesseur, & lui déclare ou quelques fautes legéres survenues depuis sa confession, ou quelque peché, qui dans la confession même avoit échappé à sa mémoire.

Reconciliation d’une église, (Jurisprud.) c’est lorsqu’on la rebénit de nouveau à cause qu’elle avoit été prophanée par quelque effusion de sang ou autre scandale. (A)

RECONCILIER, v. act. (Gramm.) c’est rapprocher des personnes que quelque démélé avoit séparées. Un petit intérêt les avoit brouillées, je les ai reconciliées. La vie des amans est une vie de reconciliations & de brouilleries. Il y a des offenses qu’on n’oublie jamais, & des hommes avec lesquels on ne se reconcilie point. Le mépris est irréconciliable. Il y a des haines irréconciliables.

RECONDUCTION, RECONDUIRE, (Jurisp.) est un renouvellement d’un louage ou d’un bail à ferme ; on l’appelle aussi quelquefois relocation, sut-tout dans les contrats pignoratifs, où le créancier reloue au débiteur son propre bien. Voyez Contrat pignoratif & Relocation.

La reconduction en général, est expresse ou tacite ; expresse lorsqu’elle se fait par écrit ou même verbalement par paroles expresses entre les parties.

La tacite reconduction est, lorsque le locataire ou fermier continue de jouir de ce qui lui a été loué après la fin de son bail, sans que le propriétaire s’y oppose ; le silence de celui-ci, & le fait du locataire ou fermier, font présumer un consentement de part & d’autre pour la continuation du bail.

Cette reconduction tacite n’a lieu que pour les baux conventionnels, & non pour les baux judiciaires, ni pour les baux emphitéotiques ; elle se fait aux mêmes prix, charges & conditions : mais les cautions de l’ancien bail sont déchargées, & l’hypotheque tacite qui a lieu pour cette continuation de bail, ne remonte point au jour de l’ancien bail au préjudice des créanciers intermédiaires.

Suivant l’usage le plus général, la tacite reconduction est d’un an pour les héritages des champs, en payant les labours & semences qui pourroient avoir été faits pour les années suivantes ; cependant quand les solles ou saisons des terres sont inégales pour le produit, la tacite reconduction doit durer autant d’années qu’il y a de solles, comme deux ou trois années.

A l’égard des baux à loyer, la tacite reconduction ne dure qu’autant de tems que l’habitation du locataire dureroit s’il n’y avoit point eu de bail. Le bailleur & le preneur peuvent, de part & d’autre, se donner congé dans le tems réglé par l’usage, selon la nature de la location. Voyez Bail, Ferme, Location, Louage, Loyer, le droit commun de la France, par Bontjon. (A)

RECONFRONTATION, RECONFRONTER, (Jurisprudence.) est une seconde représentation faite à l’accusé des témoins qui ont déposé contre lui, ou une seconde représentation des complices l’un à l’autre, lorsqu’ils se sont accusés mutuellement, ou qu’ils se sont contrariés dans leurs réponses. Voyez l’ordon-