Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 14.djvu/18

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lecteur peut parcourir. Mais on n’est point d’accord sur l’étendue du terrein que contenoient ces quatorze quartiers, puisqu’on les porte depuis douze mille jusqu’à trente-trois mille piés en circonférence. (D. J.)

e REGIONE, terme d’Imprimerie ; on se sert fort souvent de ce mot dans l’Imprimerie, en parlant des choses qui s’impriment les unes vis-à-vis des autres, soit en diverses langues, soit lorsqu’on met différentes traductions en parallele pour l’instruction des lecteurs. On a souvent imprimé l’oraison dominicale en diverses langues, è regione. (D. J.)

RÉGIONNAIRE, s. m. (Hist. ecclés.) titre que l’on a donné dans l’histoire ecclésiastique depuis le v. siecle à ceux à qui on confioit le soin de quelque quartier, région, ou l’administration de quelque affaire dans l’étendue d’un certain district. Il y avoit autrefois à Rome des diacres régionnaires qui gouvernoient des bureaux pour la distribution des aumônes. Il y avoit aussi des sous-diacres régionnaires, des notaires régionnaires & des évêques régionnaires. L’évêque régionnaire étoit un missionnaire évangélique, décoré du caractere épiscopal, mais sans siege particulier auquel il fût attaché, afin qu’il pût aller prêcher & faire en divers lieux les autres fonctions de son ministere. (D. J.)

REGIPPEAU, s. m. terme de riviere, c’est dans un train la perche attachée aux branches de rive, qui unit deux coupons ensemble.

RÉGIR, v. act. (Gramm.) conduire, gouverner. Le pape régit l’Eglise ; le prince régit l’état. Le contrôleur-général régit les finances. Il a une acception particuliere en Grammaire. Voyez l’article Régime.

REGIS MONS, (Géog. anc.) lieu aux confins de la Pannonie & de l’Italie, où, selon Paul diacre, l’on nourrissoit des bœufs sauvages. Lazius dit qu’on le nomme présentement Vogel.

REGISSEUR, s. m. (Comm. & Financ.) celui qui a la régie ou la direction d’une affaire de commerce ou de finance. Voyez Directeur & Régie. Dict. du Comm. & de Trévoux.

REGISTRATA, s. m. (Jurisprud.) est l’extrait de l’arrêt d’enregistrement que l’on met sur le repli des édits & autres lettres de chancellerie, quand elles ont été vérifiées & registrées. Cet extrait s’appelle registrata, parce qu’anciennement quand les actes se rédigeoient en latin, on mettoit registrata, audito & requirente procuratore generali regis, &c. Présentement on met, registré en parlement, oui & ce requèrant le procureur général du roi, &c. (A)

REGISTRATEUR, s. m. (Jurisprud.) signifie celui qui tient un registre, c’est-à-dire qui y inscrit les actes. On donnoit anciennement ce titre à ceux qu’on appelle aujourd’hui greffiers. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome Il.

Il y a encore des registrateurs en la chancellerie romaine, lesquels sont au nombre de vingt ; leur fonction consiste à transcrire dans les cahiers qui leur sont donnés, les suppliques distribuées, au dos desquelles ils mettent, libro … tali, folio … tali.

Le registrateur secret de cette chancellerie est celui qui enregistre toutes les graces expédiées par voies secretes. Voyez l’usage & pratique de cour de Rome, de Castel. (A)

REGISTRE, s m. (Jurisprud.) est un livre public qui sert à garder des mémoires des actes & minutes, pour y avoir recours dans l’occasion, pour servir de preuve dans des matieres de fait.

Ménage fait venir ce mot de regestum, dont les Latins se sont servis dans la même signification ; regestum, dit-il, quasi iterum gestum. D’autres le font venir du vieux mot françois gîter, être au lit.

Une méthode qu’on observe en Ecosse, a servi à y rendre la discussion des procès tout-à-fait facile ;

c’est d’y tenir un registre exact de toutes les ventes & acquisitions de terres que font les particuliers.

Il y a en Ecosse deux sortes de registres pour cet usage ; l’un est le général qui est gardé à Edimbourg, sous la direction d’un officier qu’on y appelle lord register, qui avant l’union étoit le cinquieme officier de l’état, & avoit rang au parlement en qualité de greffier, au trésor, à l’échiquier & aux sessions.

L’autre est celui qui se tient dans les comtés, sénéchaussées & sieges royaux particuliers. Les teneurs d’iceux sont obligés de les communiquer au register ou greffier général pour les porter sur le grand registre, où ils sont enregistrés avec un tel ordre, qu’on peut du premier coup d’œil y trouver tous les actes dont la loi ordonne l’enregistrement, & ceux mêmes que les contractans ont été bien-aises d’y faire inscrire pour leur plus grande sûreté.

Ce fut sous le regne de Jacques VI. que le parlement établit la tenue de ces registres, au grand avantage de tous les sujets.

On ne peut plus posséder aucun bien nouvellement acquis, que l’acte d’acquisition d’icelui n’eût été enregistré dans les quarante jours de la passation du contrat ; au moyen de quoi on obvia à toutes les conventions secretes & clandestines.

Registre des baptêmes, (Police.) les registres des baptêmes font foi qu’il naît plus de garçons que de filles, & que c’est à la proportion de 20 à 21, ou à-peu-près ; mais les guerres & d’autres accidens les ramenent à l’égalité ; ce qui formeroit un argument politique contre la polygamie.

Registre mortuaire, (Police.) les registres mortuaires font voir manifestement quelle est la diminution ou l’augmentation des habitans d’un pays, ou d’une ville ; & l’on peut aussi conclure de ces mêmes registres, quel est le nombre de ceux qui y existent encore : car dans les villes très-grandes & très-peuplées, on remarque que de 25 ou 26 personnes en vie, il en meurt une ; dans celles qui le sont moins, comme Berlin, Breslaw, Copenhague, &c. la proportion est de 29 ou 30 ; mais à la campagne elle est d’environ 40 : aussi y a-t-il des gens qui prétendent que dans les villages & les bourgs des pays où les habitans jouissent d’un nécessaire aisé, comme en Angleterre & en Suisse, il n’en meurt qu’un par an sur 35 à 40 personnes, tandis qu’à Londres & à Paris, c’est environ un sur 20. (D. J.)

Registre, droit de, (Jurisprud.) c’est un droit qui est dû au seigneur pour être ensaisiné de l’héritage cottier. Il est ainsi appellé dans la coutume de Vimeu. Dans le style de Liege il est appellé droit de registration. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot Registre. (A)

Registre sexté, (terme de Finances.) c’est un registre des fermiers, contenant les noms, qualités & emplois des habitans des paroisses, les sommes auxquelles ils sont imposés à la taille, & la quantité de sel qu’ils ont levé au grenier. L’ordonnance des gabelles fait souvent mention de ce registre sexté ; mais il vaudroit bien mieux qu’elle n’en eût point parlé.

Registre, (Comm.) grand livre de papier blanc, ordinairement couvert de parchemin, & à dos ou quarré ou long, qui sert à enregistrer des actes, délibérations, arrêts, sentences, déclarations ; & parmi les marchands, négocians, banquiers, manufacturiers, &c. à écrire les affaires de leur négoce. Les six corps des marchands & toutes les communautés des arts & métiers de la ville & fauxbourgs de Paris, ont des registres paraphés par les officiers de police, ou par le procureur du roi du châtelet, pour y écrire & enregistrer non-seulement leurs délibérations, mais encore les élections de leurs maîtres, gardes, syndics, jurés, ou autres officiers & administrateurs de leurs confréries, les obligés des apprentis, les re-