Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 14.djvu/418

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tions, &c. de ses membres ; de tems en tems elle donne au public, sous le titre de Transactions philosophiques, ce que son recueil contient de plus immédiatement utile. Le reste demeure dans ses regîtres pour être transmis à la postérité, & pour servir de fondement aux systèmes futurs. Voyez Transactions.

Elle a une bibliotheque de livres concernant les matieres qu’elle traite. Le dernier comte maréchal a contribué à l’augmentation de cette bibliotheque, en y joignant celle de Norfolk. Elle a de plus un musée ou cabinet de curiosités naturelles & artificielles, donné par Daniel Colwal, chevalier ; sa devise est nullius in verba. Ses mémoires sont rédigés par deux secrétaires ; & elle s’assemble tous les jeudis dans le Cranecourt, près de Fleestrees.

Académie royale espagnole, voyez Académie.

Sucre royal, voyez Sucre.

Royal-College des Médecins de Londres, (Hist. d’Angl.) le college royal des médecins de Londres, dont on a oublié de faire l’article en son lieu, a des regles & des statuts peu connus des étrangers. Tout médecin qui s’est fait recevoir dans une des deux universités, a le droit de pratiquer par toute l’Angleterre, excepté dans l’étendue de sept milles autour de Londres. Le college royal a seul le droit de conférer ce dernier privilege ; ceux qui après avoir subi l’examen, y sont admis, & qui ont été reçus dans les pays étrangers, sont appellés seulement licentiés ; mais ceux qui ont pris leurs dégrés à Cambridge ou à Oxford, sont reçus membres du college, qui exige cependant encore un examen préalable, en présence du président & des censeurs ; un membre honoraire est admis sans examen, & c’est un titre qu’on n’accorde qu’à des personnes d’un mérite peu commun. (D. J.)

Royal, s. m. (monnoie de France) monnoie d’or ; On n’a point de preuves qui puisse justifier que cette monnoie soit plus ancienne en France que le regne de Philippe le Bel ; il est certain que ce prince fit faire de petits royaux d’or fin, de 70 au marc, qui valoient onze sols parisis, & qui vaudroient aujourd’hui environ onze livres ; c’est cependant la plus ancienne monnoie d’or mentionnée dans les registres de la cour des monnoies. Philippe le Bel fit aussi fabriquer des gros royaux, qui pesoient le double des petits.

La monnoie des royaux eut fort long-tems cours en France ; Charles le Bel & Philippe de Valois en fabriquerent qui étoient d’or fin, & de 58 au marc ; ceux du roi Jean, qui furent aussi nommés deniers d’or au royal, étoient de 66 & de 69 au marc ; ceux de Charles VII. de 64 & de 70.

Cette espece fut toujours d’or fin, & elle fut appellée royal, à cause que le roi y est représenté vêtu de ses habits royaux ; mais leur marque n’a pas toujours été uniforme, comme on peut s’en convaincre par la seule inspection de leurs figures dans les planches de M. le Blanc, traité des monnoies. (D. J.)

Royale, f. f. (terme de Mode) on appelloit ainsi une sorte de culotte fort large, que l’on portoit en France vers le milieu du dernier siecle ; cette culotte avoit au bas des canons lacés de rubans enjolivés de points de France, & enrichis de broderie de drap découpée à jour, & de plusieurs touffes de rubans. (D. J.)

Royale grosse, en terme de Fondeur de petit plomb au moule, est une espece de plomb d’un degré plus gros que la batarde, & de deux plus gros que la petite royale.

Royale petite, en terme de Fondeur de plomb en moule, est l’espece de plomb la plus petite qu’on fasse de cette maniere.

ROYALISTE, s. m. (Gram.) qui est dans le par-

ti du roi. Les militaires & les magistrats sont toujours

royalistes ; les royalistes étoient les adversaires des ligueurs ; en Angleterre, sous Jacques I. il y avoit les royalistes & les parlementaires.

ROYAN, (Géog. mod.) ville ruinée dans la Saintonge, sur la Garonne, ou pour mieux dire à l’embouchure de la Gironde, où on pêche d’excellentes sardines, & où il y a un acul qui sert de port. Elle est fameuse par le siege qu’en fit en 1622, Louis XIII. qui ne s’en rendit maître qu’après y avoir perdu beaucoup de monde ; il n’en reste aujourd’hui qu’un misérable fauxbourg. Long. suivant Cassini, 16. 22′. 45″. latit. 45. 36′. 50″. (D. J.)

ROYANEZ, le (Géog. mod.) petit pays de France, dans le Dauphiné, au diocèse de Die ; il a six lieues de long sur quatre de large. Pont-de-Royan, dont il prit le nom, en est le chef-lieu ; les habitans sont exempts de taille par une concession de Dauphins. (D. J.)

ROYAUME, s. m. (Droit politiq.) « ce mot signifie (je ne dirai pas ce que disoient ces républicains outrés, qui firent anciennement tant de bruit dans le monde par leurs victoires & leurs vertus) un tyran & des esclaves ; disons mieux qu’eux, un roi & des sujets ».

Un royaume est donc un état où un seul gouverne le corps politique par des lois fixes & fondamentales.

La plûpart des auteurs prétendent que parmi les rois, les uns sont les maîtres de leur couronne, comme d’un patrimoine qu’il leur est permis de partager, de transférer, d’aliéner, en un mot dont ils peuvent disposer comme ils le jugent à propos. D’autres n’ont la souveraineté qu’à titre d’usufruit, ou de fidei commis, & cela, ou pour eux seulement, ou avec pouvoir de la transmettre à leurs descendans suivant les regles établies pour la succession.

C’est sur ce fondement que les mêmes auteurs ont divisé les royaumes en patrimoniaux & en usufructuaires, ou non-patrimoniaux ; ils ajoutent que ces rois possedent la couronne en pleine propriété, qui ont acquis la souveraineté par droit de conquête, ou ceux à qui un peuple s’est donné sans reserve pour éviter un plus grand mal ; mais qu’au contraire les rois qui ont été établis par un libre consentement du peuple, ne possedent la couronne qu’à titre d’usufruit. Telle est la maniere dont Grotius explique cette distinction, en quoi il a été suivi par Puffendorf, & par la foule des écrivains.

Le celebre Coccéius, Thomasius, Bohmer, M. Barbeyrac & autres savans, ont adopté une opinion différente dans leurs ouvrages sur cette matiere, dont voici à-peu-près le précis.

Ils conviennent d’abord que le pouvoir souverain peut entrer en commerce aussi-bien que tout autre droit, & qu’il n’y a en cela rien de contraire à la nature de la chose ; ensorte que si la convention entre le prince & le peuple porte expressément que le prince aura plein droit d’aliéner la couronne, & d’en disposer comme il le trouvera bon ; on nommera si l’on veut un tel royaume, un royaume patrimonial ; & les autres royaumes, des royaumes usufructuaires ; mais les exemples de pareilles conventions sont si rares, qu’à peine en trouve-t-on d’autres que celui des Egyptiens avec leur roi, dont il est parlé dans la Genèse, ch. xlvij. v. 18. & suiv. & les disputes des docteurs sur le pouvoir d’aliéner la couronne, regardent les cas où il n’y a point eu de convention là-dessus entre le prince & le peuple.

La distinction qu’on fait ici se réduit à un cercle vicieux, car quand on demande quels sont les princes qui ont pouvoir d’aliéner le royaume, on répond que ce sont ceux qui possedent un royaume patrimonial ; & quand on demande ce que c’est qu’un royau-