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ter aux différens départemens des secrétaires d’état, qui sont aussi présentement au nombre de quatre. Mais il paroît que l’on peut plutôt comparer les secrétaires d’état à ces officiers appellés tribuni notarii seu tribuni notariorum, qui formoient le premier college des notaires, & dont l’emploi étoit d’expédier les édits du prince & les dépêches de ses finances. Voyez le gloss. de Ducange.

Au commencement de la troisieme race, le chancelier réunissoit en sa personne les fonctions des secrétaires d’état, & même en général de tous les notaires & secrétaires du roi ; il rédigeoit lui-même les lettres qu’il scelloit.

Frere Guerin, évêque de Senlis, étant devenu chancelier en 1223, & ayant infiniment relevé la dignité de cette charge, il abandonna aux clercs ou notaires du roi, qu’on a depuis appellés secrétaires du roi, l’expédition des lettres.

Ceux-ci ayant l’honneur d’approcher du roi, devinrent à leur tour plus considérables. Il y en eut trois que le roi distingua des autres, & qui furent nommés clercs du secret, comme qui diroit secrétaires du cabinet ; car anciennement, suivant la remarque de Pasquier, le cabinet du roi s’appelloit secretum ou secretarium, pour exprimer que c’étoit le lieu où on parloit des affaires les plus secretes. Les clercs du secré ou secret furent donc ainsi appellés, parce qu’ils furent employés à l’expédition des affaires les plus secrettes ; c’est de-là que les secrétaires d’état tirent leur origine.

Philippe le Bel déclara en 1309, qu’il y auroit près de sa personne trois clercs du secré, & vingt-sept clercs ou notaires sous eux.

Dechalles, en son dictionnaire de justice au mot secrétaire, cite une ordonnance de Philippe le Long de l’an 1316, où il y a, dit-il, un article des notaires suivant le roi, qui en marque trois, & qui nous apprend que la qualité de secrétaire n’étoit qu’une adjonction à celle de notaire, pour marquer la différence de leurs fonctions, & que le notaire-secrétaire étoit celui qui travailloit aux dépêches secretes & particulieres du roi ; que le notaire du conseil étoit celui qui en tenoit les registres, & le notaire du sang celui qui étoit employé aux affaires criminelles pour les graces & les remissions, enfin que l’on appelloit simplement notaires ceux dont l’emploi étoit de faire les expéditions ordinaires du sceau.

Ce que dit Dechalles de la qualité de secrétaire, jointe à celle de notaire du roi, est exacte ; mais on ne sait du reste où il a pris cette prétendue ordonnance de 1316, elle ne se trouve point dans le recueil des ordonnances imprimées au Louvre.

Cet auteur a peut-être voulu parler d’une ordonnance de Philippe le Long du mois de Décembre 1320 ; il y en a deux de cette même date qui concernent les notaires ; la premiere parle des notaires non-poursuivans, ce qui suppose qu’il y en avoit d’autres qui étoient à la suite du conseil pour en faire les expéditions ; c’est ce que confirme encore la seconde ordonnance, dans laquelle, article 7. Philippe V. dit : « Pourceque les notaires qui seront aucunes fois loin avecques nous hors de Paris, avec notre chancelier, ou avec aucun de nos gens qui ont pouvoir de commander …… ne pourront pas bailler chaque mois leur cedule des lettres qu’ils auront faites par les semaines aux personnes, si, comme dessus est dit, ils seront tenus par leur serment à les bailler au plutôt qu’ils pourront trouver les personnes dessusdites ».

Depuis ce tems les clercs du roi furent distingués de ceux qui étoient simplement notaires du roi, quoique ces clercs fussent toujours tirés du corps des notaires ; c’est ainsi que dans une déclaration de Philippe de Valois du premier Juin 1334, ce prince dit,

nos clercs, notaires & plusieurs autres nos officiaux.

Philippe de Valois avoit en 1343 sept secrétaires & soixante-quatorze notaires, ainsi qu’il paroît par les registres de la chambre des comptes ; on y trouve aussi la preuve que les clercs du secret avoient dès-lors changé de nom, & qu’ils avoient pris le titre de secrétaires des finances.

Néanmoins dans plusieurs ordonnances postérieures, nos rois les nomment simplement nos secrétaires.

Philippe de Valois en eut sept ; le roi Jean, par son ordonnance de l’an 1361, réduisit le nombre de ses secrétaires & notaires à cinquante-neuf, sans spécifier combien il y avoit de secrétaires ; il paroît néanmoins qu’il en avoit douze, suivant une ordonnance dont il sera parlé ci-après.

Le nombre en fut même porté jusqu’à dix-huit par Charles V. étant régent du royaume, lequel en cette qualité ordonne le 27 Janvier 1359, qu’en l’office des notaires il y auroit dorénavant cinquante notaires seulement, y compris les secrétaires, desquels, dit-il, pour certaines causes nous avons retenus en leursdits offices de secrétaires jusqu’au nombre de dix huit, dont les douze ont été faits par monsieur (le roi Jean), & les six par nous ; il déclare ensuite qu’il ne nommera plus de secrétaire jusqu’à ce qu’ils soient réduits au nombre de six.

Ainsi, suivant cette ordonnance, les secrétaires du roi ou de ses commandemens appellés auparavant clercs du secret, avoient en même tems la qualité de notaires du roi, au-lieu que ceux qui étoient simplement notaires du roi n’étoient pas alors qualifiés de secrétaires du roi, comme ils l’ont été depuis & le sont encore présentement.

C’est ce que confirme encore une ordonnance de Charles V. du 9 Mars 1365, portant confirmation de la confrérie des clercs, secrétaires & notaires du roi, & différens réglemens pour ce college ; on pourroit croire d’abord que ces trois qualités, clercs, secrétaires & notaires du roi étoient toutes communes à chacun des membres de ce college.

Mais en lisant avec attention cette ordonnance, on voit que la confrérie étoit composée de deux sortes d’officiers, savoir des clercs ou secrétaires du roi, & des autres notaires, qu’ainsi les secrétaires n’étoient pas alors les mêmes que les notaires, qu’il n’y a au plus que le titre de clerc qui leur fut commun ; encore est-il probable que ce titre étoit joint spécialement à celui de secrétaire des commandemens, d’autant que ceux-ci étoient d’abord appellés les clercs du secret, & que de cette dénomination on fit insensiblement celle de clercs-secrétaires, & par abréviation celle de secrétaire simplement.

La dénomination de secrétaire du roi étoit tellement affectée alors au secrétaire des commandemens, que dans le registre D. de la chambre des comptes, fol. 75. v°. il est fait mention d’une ordonnance donnée en 1361, qui réduisoit le nombre des secrétaires du roi pour ladite année à onze seulement ; ce qui ne peut convenir qu’aux secrétaires des commandemens qui étoient retenus pour le conseil, & non pas aux autres notaires qui étoient alors au nombre de cinquante-neuf. De ces onze secrétaires, il y en avoit huit ordinaires qui avoient entrée dans le conseil, & trois extraordinaires.

Dans un réglement que Charles V. fit pour les finances le 13 Novembre 1372, il est dit entr’autres choses, art. 7. qu’il plaît au roi que toutes lettres de don soient signées par MM. Pierre Blanchet, Yves Daven, Jean Tabary ses secrétaires, & non par autres, & que si on apportoit lettres de don signées par autre secrétaire, que M. le chancelier ne les scelle point.

Cet article paroît supposer que le roi avoit encore