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plus de quatre secrétaires, mais qu’il n’y en avoit que quatre pour les finances.

Il y en avoit cinq l’année suivante, suivant un autre réglement que Charles V. fit le 6 Décembre 1373. Deux de ces cinq secrétaires étoient du nombre de ceux qui sont nommés dans le réglement de 1372 : du reste l’article 8 de celui de 1373 est conforme à l’article 7 du précédent réglement.

L’article 9 du réglement de 1373 porte que le chancelier commandera de par le roi, & fera jurer à ses secrétaires qu’ils entendent diligemment aux lettres que le roi leur commandera touchant les finances ; qu’ils ne les fassent point plus fortes que le roi ne leur commandera, & n’y mettent aucun nonobstant, &c. si le roi ne le leur commande exprès. Ce terme de commandement, qui est encore répété un peu plus loin, est peut-être ce qui a fait donner aux secrétaires des finances le titre de secrétaires des commandemens.

Charles VI. dans des lettre du 13 Juillet 1381, art. 6, ordonne pour ses secrétaires ses amés & feaux maîtres, Pierre Blanchet, Yves Darian, Jehan Tabari, Jean Blanchet, Thiebault Hocié, Jehan de St. Loys, & Hugues Blanchet, Jacques Duval, Macé Freron, Jehan de Crepy, Pierre Couchon & Pierre Manhac, il est bien visible qu’il ne s’agit encore là que des secrétaires des finances ; en effet il ajoute qu’aucun de ses autres secrétaires ne pourra faire ou signer des lettres touchant don ou finance.

Ces termes aucun de nos autres secrétaires font connoitre que le titre de secrétaire étoit alors commun aux autres notaires du roi que l’on appelloit ordinairement notaires-secrétaires du roi ; au lieu que les secrétaires des finances portoient simplement le titre de secrétaire du roi ou des finances.

Dans d’autres lettres du 12 Février 1387, Charles VI. fixe de même à 12 le nombre de ses secrétaires à gages servans par mois, & il dit que ces 12 secrétaires signeront seuls les lettres sur le fait des finances. Il déclara que la signature des lettres royaux n’appartiendroit qu’à ces 12 secrétaires, & ceux du parlement & de la chambre des comptes, à un autre qu’il nomme, lequel devoit servir en la compagnie du chancelier.

Charles VI. fit une ordonnance le 7 Janvier 1400, par laquelle il régla entr’autres choses, qu’à ses conseils il y auroit dix de ses secrétaires qui auroient les gages de secrétaires & non autres ; il nomme ces dix secrétaires, & en désigne six en particulier pour signer. Sur le fait de signer, il leur défend à tous très-étroitement de signer aucunes lettres, si elles ne leur sont par lui commandées, & à ceux qui signeront sur le fait des finances, qu’ils n’en signent aucune de cette espece, si elles ne sont passées & à eux commandées par le roi étant assis en son conseil & à l’oüie de ses conseillers qui y seront. Il ordonne enfin qu’à chacun de ses conseils il ne demeure que deux de ces dix secrétaires, savoir un civil & un criminel.

Il fit encore une autre ordonnance le 7 Janvier 1407, par laquelle, au lieu de dix secrétaires qu’il avoit nommés par la précédente pour être à ses conseils, il ordonna qu’il y en auroit 13, lesquels y sont nommés chacun par leur nom & surnom ; il leur réitere les défenses de signer aucunes lettres touchant les finances, si elles ne sont passées & à eux commandées par le roi séant en son conseil & à l’oüie de ses conseillers ; il réitere pareillement qu’à chaque conseil il n’y aura que deux de ses secrétaires, un civil & l’autre criminel. Cette distinction fait connoitre que l’on jugeoit autrefois des affaires criminelles dans le conseil du roi.

Au mois de Mai 1413, Charles VI. fit une ordonnance portant qu’à l’avenir, pour servir dans ses conseils, il n’y auroit que huit secrétaires qui serviroient

quatre ensemble de mois en mois : que des quatre qui serviroient chaque mois, il n’y en auroit qu’un qui signeroit sur le fait des finances ; il est dit que ces huit secrétaires seront élus bons, diligens & suffisans en latin & en françois par le chancelier, en appellant avec lui des gens du conseil en nombre compétant. Charles VI. renouvelle aussi la défense qu’il avoit déjà faite à ses secrétaires de signer aucunes lettres de finance, à moins que ce ne fût du commandement du roi.

Il déclare encore par cette même ordonnance, qu’en se conformant à celles de ses prédécesseurs, il ne recevra doresnavant aucun pour son secrétaire, si premierement il n’est notaire du nombre & ordonnance ancienne.

On a vu que dans le nombre des secrétaires du roi retenus pour le conseil, il n’y en avoit plus que deux qui eussent le pouvoir de signer les lettres en fait de dons & de finances.

Le nombre de ces secrétaires des finances fut fixé à 5 par le même prince, ainsi qu’on l’apprend du mémorial H de la chambre des comptes du 15 Août 1418, conformément à un édit de la même année, par lequel il créa le college des 159 clercs notaires de la chancellerie, & réduisit les secrétaires des finances aux 5 personnes y dénommées, lesquelles signeront, est-il dit, lettres en finance, & portant adresse aux gens tenant le parlement & gens des comptes.

Charles VI. établit de nouveaux secrétaires pour signer en finance ; & par une ordonnance du 25 Octobre 1443, il leur enjoignit de faire apparoir à la chambre des comptes de leur pouvoir ; c’est de-là qu’ils y faisoient enregistrer leurs lettres de provision, & qu’ils inscrivoient deux signatures au registre du greffe de ladite chambre, l’une avec grille, l’autre sans grille ; il s’en trouve nombre depuis 1567, jusqu’au mois de Juin 1672 ; les autres ont négligé de le faire.

On ne trouve que trois secrétaires qui aient servi le roi Louis XI. pendant tout son regne. Comme il étoit méfiant, il employoit souvent le premier notaire qu’il rencontroit. Ce fut de son tems en 1481, que les secrétaires des finances commencerent à contresigner les lettres signées par le roi, comme cela s’est toujours pratiqué depuis.

Charles VIII. confirma les secrétaires des finances. Ce fut sous son regne que Florimond Robertet I. du nom acquit tant de crédit dans sa charge de secrétaire ; quelques-uns l’appellent le pere des secrétaires d’état, parce qu’il commença à donner à cet emploi le degré d’élévation où il est maintenant ; il continua les mêmes fonctions sous Louis XII. & François I. & fut toujours maître des plus grandes affaires.

Enfin Henri II. fixa le nombre des secrétaires d’état, & les réduisit à quatre, par ses lettres patentes du 14 Septembre 1547, sous le titre de conseillers & secrétaires de ses commandemens & finances : ces quatre secrétaires furent Guillaume Dochetel, Côme Clausse, Claude de l’Aubespine & Jean du Thier. Il leur attribua par les mêmes lettres le droit d’expédier seuls, & à l’exclusion des secrétaires du roi, toutes les dépêches d’état, suivant le département qu’il assigna à chacun, afin qu’ils fissent leurs fonctions avec plus d’ordre & d’exactitude.

Ce ne fut que sous Charles IX. en 1560, qu’ils commencerent à signer pour le roi. Ce jeune prince étoit fort vif dans ses passions ; & Villeroi lui ayant présenté plusieurs fois des dépêches à signer dans le tems qu’il vouloit aller jouer à la paume : signez, mon pere, lui dit-il, signez pour moi : eh bien, mon maître, reprit Villeroi, puisque vous me le commandez, je signerai. Henaut.

Du tems d’Henri III. en 1559, lorsqu’on fit à Cateau-Cambresis un traité de paix avec l’Espagne, les