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a été faite à la charge de remettre les biens donnés à celui que le donateur ou le donataire voudra choisir, celui qui sera élu ne pourra, sous prétexte de l’élection faite en sa faveur, être chargé d’aucune substitution.

Quand le contrat de mariage, ou la donation, contiendroit une reserve par le donateur, de charger dans la suite de substitution, les biens par lui donnés ; cette reserve est de nul effet depuis l’ordonnance.

Il faut pourtant excepter le cas où le donateur feroit une nouvelle libéralité avec charge de substitution, auquel cas le donataire acceptant la nouvelle libéralité, ne pourroit plus diviser les deux dispositions, ni renoncer à la seconde, pour s’en tenir à la premiere.

Les enfans qui ne sont pas expressément appellés à la substitution, mais seulement mis dans la condition, sans être chargés de restituer à d’autres, ne sont en aucun cas regardés comme étant dans la disposition, encore qu’ils soient dans la condition en qualité de mâles, que la condition soit redoublée, que les grevés soient obligés de porter les nom & armes de l’auteur de la substitution, & qu’il ait défendu de distraire la quarte trébellianique, ou qu’il se trouve des conjectures tirées d’autres circonstances, telles que la noblesse & la coutume de la famille, ou la qualité & la valeur des biens substitués, ou autres présomptions auxquelles on n’a aucun égard.

Les appellés à une substitution, dont le droit n’a pas été ouvert avant leur décès, n’en transmettent point l’espérance à leurs enfans ou descendans, encore que la substitution soit faite en ligne directe par des ascendans, & qu’il y ait d’autres substitués appellés à la même substitution après ceux qui seront décédés, & leurs enfans ou descendans.

La représentation n’a point lieu dans les substitutions, soit en directe ou en collatérale, & soit que les appellés le soient collectivement, ou désignés en particulier, suivant l’ordre de leur parenté avec l’auteur de la substitution, à moins qu’il n’ait expressément ordonné que la représentation auroit lieu, ou que la substitution seroit déférée suivant l’ordre des successions légitimes.

Dans les substitutions où les filles sont appellées à défaut de mâles, elles viennent dans l’ordre reglé par la substitution, & si cet ordre n’y est pas reglé, les plus proches du dernier possesseur des biens, les recueillent, à quelque degré de parenté qu’elles soient de l’auteur de la substitution, & encore qu’il y eût d’autres filles qui en fussent plus proches, ou d’une branche aînée.

Dans les substitutions faites au cas que le grevé décede sans enfans, ce cas sera censé arrivé, lorsque au jour du décès du grevé il n’y aura aucuns enfans légitimes & capables des effets civils, sans qu’on ait égard à l’existence des enfans naturels, même légitimés, si ce n’est par mariage subséquent, ni à l’existence des enfans morts civilement pour quelque cause que ce soit.

La substitution est ouverte par la mort civile du grevé.

La condition de se marier sera censée avoir manqué ; & celle de ne se point marier (dans le cas où elle peut être valable), sera censée accomplie, lorsque la personne à qui la condition étoit imposée, aura fait profession religieuse.

Dans tout testament autre que le militaire, la caducité de l’institution emporte celle de la substitution fidei-commissaire, si ce n’est qu’il y ait clause codicillaire.

La renonciation de l’héritier légataire ou donataire grevé, ne peut nuire au substitué, lequel en ce cas, prend la place du grevé ; de même si le pre-

mier substitué renonce, le second prend sa place.

Celui qui est appellé à une substitution fidei commissaire, peut y renoncer lorsqu’elle est ouverte à son profit, ou même auparavant ; mais en ce dernier cas, la renonciation doit, à peine de nullité, être faite en minute devant notaires, avec le grevé, ou avec le substitué appelle après celui qui renonce.

L’exhérédation prononcée par les peres ou meres, ne prive point les enfans deshérités, des biens qu’ils doivent recueillir en vertu de substitutions faites par leurs ascendans ou autres, à moins que l’auteur de la substitution ne l’eût ainsi ordonné, ou qu’ils ne fussent incapables de toute succession aux termes de la loi.

Toutes substitutions, par quelque acte qu’elles soient faites, & en quelques termes qu’elles soient conçues, ne s’étendent qu’à deux degrés, outre l’institution, & ce conformément à l’ordonnance d’Orléans ; celles qui sont antérieures à cette ordonnance, s’étendent jusqu’à quatre degrés, suivant l’ordonnance de Moulins.

Dans les provinces où les substitutions avoient été étendues par l’usage jusqu’à quatre degrés, outre l’institution, la restriction à deux degrés n’a lieu que depuis la publication de la nouvelle ordonnance des substitutions.

Il y a cependant encore quelques provinces où les substitutions n’ont point été restraintes à un certain nombre de degrés, & à l’usage desquelles il n’a pas encore été dérogé.

Les degrés de substitutions se comptant par têtes & non par souches ou génération, chaque personne qui recueille l’effet de la substitution, est comptée pour un degré.

Le substitué n’est point saisi de plein droit, & ne gagne les fruits que du jour de la délivrance consentie à son profit, ou du jour de la demande.

La restitution anticipée du fidei-commis, ne peut nuire aux créanciers du grevé, ni à ceux qui auroient acquis de lui.

En cas d’insuffisance des biens libres, les femmes ont une hypotheque subsidiaire sur les biens substitués, tant pour le fond ou capital de la dot, que pour les fruits ou intérêts.

On observe la même chose en faveur de la femme & des enfans, tant pour le douaire que pour l’augment de dot, ou autre gain de noces, qui en tient lieu ; & si le douaire ou autre gain est préfix, cette hypotheque n’a lieu que jusqu’à concurrence du coutumier ou légal.

La femme n’a point d’hypotheque subsidiaire sur les biens substitués, pour le préciput, les bagues & joyaux, & autres libéralités semblables, ni pour son deuil.

Elle n’en a point non plus pour le remploi de ses propres biens dotaux qui ont été aliénés de son consentement, ni pour les dettes auxquelles elle s’est obligée volontairement.

La femme ne peut exercer son hypotheque subsidiaire contre les enfans d’un mariage antérieur au sien, lorsque ce sont eux qui recueillent la substitution.

Les dispositions concernant l’hypotheque subsidiaire ont lieu, soit que la substitution ait été faite par un collatéral, ou même par un étranger, pourvu que ce soit en faveur des enfans du grevé, ou en faveur d’un autre, en cas que le grevé décede sans enfans.

Les adjudications par decret ne purgent point les substitutions publiées & enregistrées, encore que le substitué eût un droit ouvert avant le decret, & même avant la saisie réelle, & qu’il n’est point formé d’opposition, si ce n’est que le decret fût pour dette