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d’office, non-seulement des substituts des procureurs-généraux des cours ; mais aussi de tous les procureurs du roi dans les sieges inférieurs, pour faire toutes les fonctions des procureurs du roi en leur absence, négligence ou empêchemens ; & pour assister & être adjoints aux juges en tous actes de justice, où on avoit coutume de prendre un adjoint.

Mais ces offices n’ayant point été établis dans plusieurs des sieges inférieurs, & la plus grande partie de ceux qui avoient été levés, étant depuis restés vacans aux parties casuelles, Louis XIV. par un autre Edit du mois d’Avril 1696, créa de nouveau en titres d’office dans chaque bureau, des trésoriers de France, sieges, présidiaux, bailliages, sénéchaussées, tables de marbre & sieges des eaux & forêts, maréchaussées, amirautés, prevôtés, vigueries, châtellenies, vicomtés, élections, greniers à sel & autres justices royales ordinaires & extraordinaires, tel nombre de ses substituts des avocats & procureurs du roi qui seroit reglé, outre ceux d’ancienne création, qui étoient pour lors remplis & exercés, pour en l’absence des avocats du roi, porter la parole en l’audience, & en l’absence du procureur du roi, donner des conclusions par écrit en toutes affaires sujettes à communication, & faire toutes les fonctions des avocats & procureurs du roi en leur absence, négligence ou légitime empêchement, ensemble pour jouir des autres prérogatives qui leur sont accordés par les édits & réglemens. (A)

Substituts des procureurs au parlement : avant que les procureurs fussent en titre d’office, on entendoit par substitut d’un procureur, celui que le fondé de procuration substituoit en son lieu & place.

Mais dequis long-tems les réglemens ont obligé les procureurs de nommer chacun pour leurs substituts deux de leurs confreres. L’arrêt du 23 Juillet 1664, en prescrivant l’observation des anciens arrêts & réglemens, ordonne que suivant iceux, tous procureurs reçus en la cour, qui n’ont pas nommé des substituts, seront tenus dans trois jours de mettre au greffe des présentations, les actes contenant nomination de chacun deux substituts, pour les représenter & recevoir les significations au palais en cas d’absence ou de maladie, à peine contre les contrevenans de 24 liv. parisis d’amende, & d’être rayé de la matricule, leur fait défenses de signer pour autres procureurs que leurs substituts, à peine de faux & de pareille amende. Voyez le recueil des réglemens concernant les fonctions des procureurs, p. 91. (A)

SUBSTITUER, v. act. (Gram.) remplacer une chose par une autre : vous effacez ce morceau, mais qu’y substituez-vous ? qui substituez-vous à la place de cet homme ? substituez l’amitié à l’amour, & vous y gagnerez.

SUBSTITUTION, s. f. en Algebre, consiste à mettre à la place d’une quantité qui est dans une équation, quelqu’autre quantité qui lui est égale, quoique exprimée d’une maniere différente. Supposons par exemple, que l’on ait ces deux équations ax = yy & x = b + c ; l’on aura par substitution, a b + ac = yy ; en mettant dans la premiere équation, en la place de x sa valeur b + c. Voyez Equation. (E)

Substitution, (Jurispr.) est l’institution d’un second, troisieme, ou autre héritier, pour recueillir au défaut d’un autre héritier, ou après lui.

Cette définition annonce que le nom de substitution est commun à deux sortes de dispositions.

L’une est celle par laquelle un testateur ayant institué un héritier, & craignant qu’il ne puisse ou ne veuille l’être, en nomme un autre pour recueillir l’hoirie au défaut du premier ; c’est ce que l’on appelle substitution vulgaire.

L’autre sorte de disposition & substitution est celle qui fait passer les biens à un second héritier, après le

premier qui les a recueillis : cette espece de substitution, qu’on appelle fidei-commissaire, est plus connue en droit sous le nom de fidei-commis simplement.

Néanmoins dans notre usage on se sert également du terme de substitution, pour désigner les fidei-commis, & les substitutions vulgaires : on les distingue seulement l’un de l’autre, en appellant les fidei-commis, substitutions fidei-commissaires.

Les regles de la substitution vulgaire, sont expliquées ci-après, à l’article Substitution vulgaire. Celle-ci est beaucoup plus simple que l’autre.

Les lois romaines contiennent une infinité de dispositions, au sujet des substitutions fidei-commissaires, & la jurisprudence des différens parlemens, qui n’étoit pas uniforme sur cette matiere, a été fixée par l’ordonnance du mois d’Août 1741. Comme cette loi ne laisse pas d’être fort étendue, nous ne ferons ici l’analyse que de ses principales dispositions.

Toutes personnes capables de disposer de leurs biens, peuvent faire des substitutions fidei-commissaires, dans les pays où elles sont en usage.

Les biens immeubles de leur nature, peuvent être chargés de substitution, encore qu’ils fussent réputés meubles à certains égards, par la loi de la situation.

Les offices peuvent aussi être chargés de substitution, ainsi que les rentes constituées, soit que la loi qui les régit, le repute meubles ou immeubles.

Les effets mobiliers sont censés compris dans la substitution, lorsqu’elle est apposée à une disposition universelle, ou faite par forme de quotité, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné ; dans le premier cas il en faut faire emploi ; mais ils ne peuvent être chargés d’une substitution particuliere, que l’auteur de la substitution n’ait expressément ordonné qu’il en sera fait emploi.

Mais les bestiaux & ustensiles servant à faire valoir les terres, sont toujours censés compris dans la substitution des terres, sans qu’on soit tenu de vendre ces effets, ni d’en faire emploi ; il suffit de les faire estimer, afin que l’on en rende d’une égale valeur lors de la restitution du fidei-commis.

Les meubles meublans d’un château ou maison, peuvent aussi être compris dans la substitution, même avec clause de les conserver en nature ; mais on ne peut substituer avec cette clause aucuns autres effets mobiliers, que les meubles dont il vient d’être parlé, & les bestiaux & ustenciles dont on a parlé dans l’article précédent.

Les substitutions apposées aux donations entrevifs, n’ont d’effet pour les effets mobiliers, qu’en cas qu’on en ait annexé à la minute de la donation, un état signé des parties, contenant une estimation, le tout à peine de nullité de la substitution pour les meubles. Voyez aussi l’article XV. de l’ordonnance des donations.

Le donataire de meubles avec substitution, doit en faire emploi.

Les substitutions faites par contrat de mariage, ou par donation entre vifs, étant acceptées, ne peuvent plus être révoquées ni augmentées, diminuées ou changées, même du consentement du donataire, & s’il renonce à la donation, la substitution sera ouverte au profit des appellés.

Il en est de même par rapport aux institutions & substitutions contractuelles qui sont également irrévocables, soit entre nobles ou roturiers.

Les biens donnés par contrat de mariage, ou par donation entre-vifs, sans charge de substitution, ne peuvent en être chargés par une disposition postérieure, encore que ce fût une donation du pere à ses enfans, que la substitution comprît expressément les biens donnés, & qu’elle fût faite en faveur des enfans ou descendans du donateur ou du donataire.

Lorsque la donation ou l’institution contractuelle