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SÉQUANIENS, s. m. pl. (Hist. ancienne.) peuple de la Gaule, qui, du tems des Romains, habitoit le pays connu aujourd’hui sous le nom de la Franche-Comté.

SÉQUANOIS, les, (Géog. anc.) Sequani, peuples de l’ancienne Gaule ; du tems de César, ils faisoient partie de la Celtique : mais Auguste les mit sous la Belgique, ce qui paroît par les descriptions de Ptolomée & de Pline. César dit encore, que le mont Jura les séparoit des Helvétiens : d’un autre côté, les bornes de leur pays s’étendoient jusqu’au Rhein, à ce que prétend Strabon, l. IV.

On peut dire que le Rhein bornoit originairement le pays des Séquanois, avant que les Germains les eussent éloignés des bords de ce fleuve ; car on voit qu’Arioviste leur enleva la troisieme & la meilleure portion de leur pays, & sans doute celle qui étoit la plus voisine du Rhein.

Ammien Marcellin, liv. XV. c. xxvij. étend aussi les Séquaniens jusqu’à ce fleuve ; mais il suivoit l’usage de son tems : il y avoit une province appellée Maxima Sequanorum, & dans laquelle on comprenoit non-seulement les Sequani, mais encore les Helvetii & les Rauraci.

Enfin, le pays de Sequaniens, selon Tacite, étoit d’un autre côté limitrophe de celui des Ædui, voyez M. Dunod dans son Histoire des Sequanois & de la province Sequanoise. Cet ouvrage est imprimé à Dijon en 1735. 2. vol. in-4°. (D. J.)

SÉQUELLE, dixme de, (Droit d’église.) on appelle dixme de sequelle une certaine dixme qui se perçoit en Bourgogne, parce que le curé qui la leve suit le laboureur qui va cultiver des terres hors sa dixmerie. Les dixmes personnelles ne sont point reçues en France, cependant les dixmes de sequelle approchent fort de leur nature, dit Fevret. (D. J.)

SÉQUENCE, s. f. terme de jeu de l’Ambigu ; la séquence est une suite de trois cartes de la même couleur, comme cinq, six & sept. La séquence emporte le point & ses primes, & fait gagner trois jettons de chaque joueur, outre ce qui est au jeu, la plus haute en points va devant la plus basse.

Séquence, au jeu de ma Commere accommodez-moi, se dit de trois cartes qui sont dans leur ordre naturel, ne laissant aucun intervalle à remplir entre une carte & celle qui lui est inférieure en valeur, comme roi, dame & valet, dame, valet & dix, &c. La séquence de ce jeu ne differe de la tierce du piquet, qu’en ce qu’il faut que celle-ci soit en même couleur, & en même espece, & que la séquence peut être de trois couleurs & de trois especes différentes, pourvû qu’elle aille de suite.

Séquence, au jeu du Hoc, ce sont trois cartes d’un même couleur qui se suivent. La séquence de quatre vaut mieux que celle de trois, celle de cinq, que celle de quatre & ainsi des autres. Et quand les cartes sont égales en nombre, la plus haute gagne ; dame, valet & dix, & la plus forte séquence simple ; as, deux & trois la moindre de toutes. Voyez Séquence simple.

Séquence simple, au jeu du Hoc, c’est une séquence qui n’est composée que de trois cartes seulement.

Séquence, au jeu de Commerce, se dit de l’assemblage suivi de trois cartes de même couleur, que l’on appelle tierce au jeu de piquet ; comme as, roi, dame ; roi, dame, valet ; dame, valet & dix, &c. La plus haute ayant toujours la préférence.

SEQUESTRATION, s. f. (Gramm. & Jurispr.) est l’action de mettre des revenus ou autres choses en sequestre.

On entend aussi quelquefois par ce terme l’action de détourner des deniers, des papiers ou autres choses, pour en ôter la connoissance & se les approprier. Voyez ci-après Sequestre.

SEQUESTRE, s. m. (Jurisprud.) est une personne préposée pour recevoir & garder comme en dépôt des deniers, revenus & autres choses qui sont en litige, jusqu’à ce que la justice ait décidé à qui les choses séquestrées doivent appartenir.

Le sequestre differe du gardien ou commissaire, en ce que celui-ci est établi à une saisie, au lieu que le sequestre est établi à des biens & revenus, quoique non saisis.

Les nominations de sequestre se font ordinairement en justice, sur la demande des parties ou d’office par le juge lorsqu’il y a lieu.

Les parties peuvent néanmoins convenir entr’elles d’un sequestre à l’amiable.

Le juge ne peut nommer pour sequestre aucun de ses parens & alliés, jusqu’au degré de cousins-germains inclusivement, à peine de nullité & d’amende, même de répondre en son nom des dommages & intérêts en cas d’insolvabilité du sequestre.

Le sequestre doit prêter serment devant le juge.

Quand les choses sequestrées consistent en quelque jouissance, le sequestre doit faire procéder au bail judiciaire, au cas qu’il n’y en eût pas de conventionnel ou qu’il eût été fait en fraude & à vil prix.

Le devoir du sequestre en général, est d’administrer les biens & revenus dont il est chargé, comme un bon pere de famille, & de rendre compte de sa commission à qui par justice sera ordonné. Voyez Commissaire, Dépôt, Gardien, & l’ord. de 1661. tit. 19. (A)

SEQUIN, s. m. (Monnoie.) monnoie d’or qui se bat à Venise, au titre de vingt-trois karats, trois quarts. Il s’en fabrique aussi dans les états du grand-seigneur, particuliérement au Caire, que de-là on appelle sequins de Turquie ou shérifs ou sultanins. On appelle à Constantinople sequins hongres, des ducats d’or qui se fabriquent en Allemagne à divers coins. La valeur de ces sequins n’est pas tout à-fait semblable, ceux de Turquie & d’Allemagne valent un quinzieme moins que le vénitien. Aux indes orientales, le sequin vénitien s’y prend pour quatre roupies six pessas, c’est-à-dire pour 10 liv. 4 s. de France ; & le sequin de Turquie seulement pour quatre roupies justes, ce qui est 4 sols moins que l’autre. (D. J.)

SER, s. m. (Poids étranger.) poids dont on use aux Indes orientales, particuliérement dans les états du grand-mogol, ainsi que l’on fait en France & ailleurs de la livre. Il y a de deux sortes de ser, l’un qui est employé à peser les denrées & choses propres à la vie, & l’autre dont on se sert pour peser les marchandises qui entrent dans le négoce. Le premier est de seize onces, poids de marc, qui est égal à une livre de Paris, & le deuxieme n’est que de douze onces, aussi poids de marc, qui font les trois quarts de la livre de Paris ; ensorte que ce dernier ser differe d’un quart du premier. (D. J.)

SERA, (Géog. anc.) ville métropole de la Sérique, selon Ptolomée, l. VI. c. xvj. Le nom moderne est Cambalech, selon Niger, & Sindiufu, selon Mercator. (D. J.)

SERACH, s. m. terme de relation ; c’est ainsi qu’on appelle l’officier qui tient l’étrier du caia des janissaires en charge, l’accompagne partout à cheval, & lui sert comme d’aide de camp. Au bout d’un certain tems, il obtient le titre de chous, & enfin devient lui-même caia des janissaires, sous le commandement de l’aga du corps. Pocock. Histoire d’Egypte. (D. J.)

SERAI ou SERAY, terme de relation ; ce mot signifie une maison, mais une maison grande & ample, un palais. C’est le nom du palais du grand-seigneur, qu’on appelle mal-à-propos serail, car il s’écrit serai en turc ; mais l’usage l’a emporté. Les palais des bachas & des autres grands de la Porte prennent aussi