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en fixa le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant régent du royaume, les réduisit au nombre de six en 1359, & leur défendit de tenir ensemble deux offices ; il leur défendit aussi en 1376, de mettre à exécution les mandemens de justice adressés à tous sergens en général, autre étant le service des armes & celui de la justice. On trouve aussi au registre olim un arrêt du 12 Septembre qui casse des lettres de Bertrand du Guesclin, connétable, ou de son lieutenant, par lesquelles il prétendoit avoir droit de jurisdiction sur les servans d’armes.

Sergent baillager est celui qui sert près d’un bailliage, qui a droit d’instrumenter dans le ressort d’icelui. Voyez Imbert, p. 4. & Boucheul sur Poitou, tome II. p. 722, n°. 9.

Sergent batonnier. On donna ce nom aux sergens qui portoient des bâtons ou verges, dont ils touchoient ceux contre lesquels ils faisoient quelque exploit. Bouthillier fait mention d’un sergent bâtonnier de la ville de Tournay ; il en est aussi parlé dans la coutume de Valenciennes, article 3. 8. 10 & 11.

Sergent blavier est celui des habitans d’une paroisse qui est établi pour la garde des blés & autres grains. C’est la même chose que messier ou sergent messilier, messium custos. La coutume d’Auxerre l’appelle sergent blavier.

Sergens chatelains ; il y en a en Poitou, & dans quelques autres provinces de France, des sergens héréditaires qui sont appellés châtelains ou sergens châtelains, & qui tiennent leurs offices en fief. Loyseau, en son traité des offices, liv. II. ch. ij. n°. 50, tient que c’étoient jadis les gardes & concierges des châteaux ; & en effet, suivant des ordonnances des 18 & 28 Juillet, & 16 Novembre 1318, on voit que la garde des châteaux étoit donnée à des sergens d’armes, qui étoient obligés de les garder sans autres gages que ceux de leur masse.

Sergent au chatelet ou du châtelet, est un sergent établi pour faire le service au châtelet de Paris, & pour exploiter dans l’étendue de cette jurisdiction, suivant le pouvoir qui lui est attribué.

Il y a au châtelet quatre sortes de sergens ; savoir

Les six sergens ou huissiers fieffés.

Les douze sergens de la douzaine.

Les sergens à cheval.

Et les sergens à verge ou à pié.

Les sergens fieffés paroissent être les plus anciens de tous, & les premiers sergens établis pour le service du châtelet ; ils furent surnommés fieffés, parce que leur office fut érigé en fief du tems que l’on inféoda la plûpart des offices. La déclaration du mois de Juin 1544, confirmative de leurs privileges, dit que les quatre sergens fieffés du châtelet ont été créés de très grande ancienneté.

Du tems de la ligue, il en fut créé un cinquieme, & depuis encore un autre ; de sorte qu’ils sont présentement au nombre de six.

Ces six offices sont présentement du corps des huissiers-commissaires-priseurs vendeurs de biens meubles ; ils ont toujours eu le privilege d’exploiter sans demander permission, placet, visa ni pareatis.

Mais ils n’avoient autrefois le pouvoir d’exploiter que dans la ville, faubourgs, banlieue, prevôté & vicomté de Paris. François I. par sa déclaration du mois de Juin 1544, en les confirmant dans tous leurs droits & privileges, leur accorda en outre d’exercer leurs offices par tout le royaume, & d’y faire tous exploits de justice, & exécuter tous jugemens & mandemens, tant du roi que des chancelleries, parlemens, & autres juges quelconques.

Les plus anciens après les huissiers fieffés, sont les sergens de la douzaine, ainsi appellés, parce qu’ils sont seulement au nombre de douze. Ils furent institués par saint Louis, qui les tira du corps des sergens à

verge, & leur donna 18 livres 5 sols parisis de gages. Ils portoient sur leurs habits douze petites bandes de soie blanche, rouge & verte.

La premiere fois qu’il en soit parlé, est en 1288, ainsi que le remarque M. Brusselles.

Ils étoient, comme on vient de le dire, du corps des sergens à verge ou à pié. En effet, l’ordonnance de Philippe le Bel, du mois de Novembre 1302, portant réglement pour les officiers du châtelet, dit qu’il y aura 80 sergens à pié, & les douze de la douzaine, & non plus ; que chacun donnera de plege ou caution 20 livres, & aura armures suffisantes pour soi, qui seront examinées par le prevôt de Paris, & par deux autres personnes qui sont nommées.

Cette même ordonnance porte, article 8. que les sergens de la douzaine seront ôtés à-présent, & que le prevôt, selon ce qu’il verra que nécessité sera, fera garder la ville, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

On voit par-là que ces sergens de la douzaine étoient destinés pour la garde de la ville : cet article au reste semble se contredire avec l’article 2 ; aussi M. de Lauriere remarque-t-il qu’il n’est pas dans le registre du trésor des chartes.

Le même prince, par son ordonnance du 12 Juin 1309, confirmative de celle qu’avoient faite Guillaume de Haugest, trésorier, & Pierre le Feron, garde de la prevôté de Paris, touchant les officiers & les sergens du châtelet, dit qu’il y aura 90 sergens à pié, dans le nombre desquels douze sergens de la douzaine seront pris & élus comme il plaira au prevôt de Paris qui sera pour lors en place, & que ces douze sergens seront changés tous les deux mois.

On voit par-là que ces sergens de la douzaine étoient dès-lors à la nomination du prevôt de Paris, & comme sa garde ordinaire, qu’il choisissoit par détachement dans le corps des sergens à pié.

François I. par des lettres de 1529, ordonna qu’ils porteroient un hocqueton argenté à une salamandre, qui étoit lors sa devise, & une hallebarde, pour accompagner le prevôt de Paris. Il leur donna les mêmes franchises & privileges qu’aux archers de ville, & accorda au sieur de Villebert, lors prevôt de Paris, la nomination de ces gardes ; ce qui fut confirmé par une déclaration du 27 Décembre 1551. Les prevôts de Paris jouissent encore de ce droit, & les sergens de la douzaine leur doivent une certaine somme à chaque mutation de prevôt, mais ils prennent des provisions du roi.

Ces mêmes gardes ont une barriere qui est le lieu certain de leur assemblée, afin qu’en toutes occasions & quand il plaît au prevôt de Paris, il puisse leur envoyer ses ordres, soit pour le suivre, soit pour la facilité des autres fonctions de leur charge. Cette barriere étoit anciennement rue des Ecrivains, proche le grand chatelet, où les prevôts de Paris ont toujours demeuré jusqu’au regne de Charles VIII. Présentement elle est adossée contre l’église saint Jacques de la Boucherie. Les armes de M. Seguier, prevôt de Paris sont au-dessus, ce qui fait présumer qu’elle a été construite de son tems.

Girard, dans ses observations sur le traité des offices de Joly, titre des sergens de la douzaine, dit qu’outre les treize-vingt sergens à verge, il y en a une petite troupe que l’on appelle les sergens de la douzaine, qui ne sont que douze, qui ont leur confrairie distincte & séparée des autres, que cela vient de ce qu’au prevôt de Paris appartient la force des armes, comme premier chef militaire de la ville de Paris, pour la manutention de laquelle il avoit été par nos rois ordonné qu’il y auroit douze personnes comme domestiques du prevôt de Paris, qui lui feroient perpétuelle assistance ; que pour cette cause ils sont pourvus de leurs offices par le roi sur la nomination du