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prevôt de Paris ; que par leur institution ils doivent porter le hocqueton & la hallebarde, comme archers de ville ; qu’aussi sont-ils gagés & salariés de 25 livres tournois pour l’entretien de leur hocqueton, que le prevôt de Paris est tenu de leur donner lorsqu’ils sont pourvus & reçus.

Le même auteur ajoute que ces sergens font toutes sortes d’exploits dans la ville, faubourgs & banlieue de Paris, comme les sergens à verge du châtelet, sans qu’ils soient tenus de faire aucun service au châtelet, sans ni assister les juges ni les commissaires lorsqu’ils exercent leurs charges, non plus que les sergens fieffés du châtelet ; qu’ils ne reconnoissent que le prevôt de Paris, lequel ils sont tenus d’assister avec leurs hocquetons & hallebardes lorsqu’il va au châtelet tenir le siége, & aux cérémonies publiques.

Qu’aux pompes funebres des rois, il y en a quatre seulement qui accompagnent le prevôt de Paris avec des robes de deuil qui leur sont données comme aux autres officiers du roi.

Enfin Girard remarque que ces officiers ne pouvoient faire prisées ni ventes, & qu’ils n’étoient point reçus à payer le droit annuel, non plus que les commençaux de la maison du roi.

Les sergens de la douzaine obtinrent d’Henry II. des lettres-patentes en forme d’édit, du mois de Mai 1558, portant que les sergens de la douzaine pourroient faire tous exploits & informations, non seulement en la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris, mais aussi par toute la ville, prevôté, & vicomté de Paris, & anciens ressorts d’icelle, ainsi que faisoient & avoient accoutumé de faire les autres sergens à verge fieffés, & autres, sans qu’ils fussent tenus de demander assistance, placet, visa, ni pareatis.

Mais les sergens à verge & à cheval, ayant formé opposition à l’entérinement desdites lettres, les huissiers de la douzaine furent déboutés de l’effet d’icelles, par arrêt du premier Juillet 1560.

Les sergens de la douzaine obtinrent encore le 7 Octobre 1575, des lettres en forme de déclaration, portant qu’ils jouiroient de pareil pouvoir & priviléges que les 1120 sergens à verge, priseurs, vendeurs au châtelet, prévôté & vicomté de Paris, unis en un seul corps avec 40 autres sergens à verge, priseurs vendeurs audit châtelet.

Mais les sergens à verge s’étant encore opposés à l’entérinement de ces lettres, par arrêt du 6 Juin 1587, les sergens de la douzaine furent déboutés de l’effet de ces lettres, avec défenses à eux de faire aucune prisée ou vente de biens meubles en la ville, banlieue, prevôté & vicomté de Paris, de faire aucuns exploits ou actes de justice hors la ville & banlieue, à peine de nullité, & de s’entremettre d’aller aux barrieres avec les sergens à verge, ni de se qualifier de sergens à verge, du nombre de la douzaine au châtelet, prevôté & vicomté de Paris, priseurs & vendeurs de biens, mais seulement sergens de la douzaine du châtelet de Paris.

Ils ont néanmoins été maintenus dans le droit de faire les mêmes fonctions que les sergens à cheval & à verge du châtelet, par deux arrêts du conseil des 29 Mars & 12 Juin 1677.

Les sergens à cheval du châtelet de Paris ont été institués pour faire leur service à cheval dans la prevôté & vicomté de Paris, pour tenir la campagne sûre, & pour exploiter dans l’étendue de la prevôté & vicomté, mais hors la banlieue qui forme les limites du district des sergens à pié ou à verge.

On ignore quel étoit d’abord le nombre des sergens du châtelet, soit à cheval ou à pié ; on trouve seulement que Philippe-le-Bel, par son ordonnance du mois de Novembre 1302, fixa le nombre de ces sergens à cheval à 80 ; qu’en 1309, il fut réduit à 60 ;

qu’en 1321, Philippe-le-Long les remit à 98. Le nombre total des sergens du châtelet étoit néanmoins accru jusqu’à 700 ; mais en 1327, Philippe de Valois réduisit les sergens à cheval à 80. Le nombre en étant depuis beaucoup augmenté, Charles V. par édit du 8 Juin 1369, les réduisit à 220.

Chacun d’eux devoit donner caution jusqu’à la somme de 100 livres de bien, & loyalement sergenter ; ils devoient avoir un bon cheval à eux, & des armes suffisantes, lesquelles devoient être examinées par le prevôt de Paris, & deux autres personnes à ce commis.

Philippe-le-Bel reçut en 1309, plaintes de la part du peuple sur la grande multitude & oppressions des sergens à cheval & à pié du châtelet de Paris, pour les grandes extorsions qu’ils faisoient ; à quoi il pourvut par son ordonnance du 20 Avril de ladite année.

Il diminua, comme on l’a dit, le nombre des sergens, & ordonna que tous sergens de cheval & de pié, seroient demeurans en la ville de Paris, & que nul n’iroit hors la ville sans impétrer commandement du prevôt de Paris, ou de son lieutenant, ou des auditeurs.

La journée de ces sergens fut reglée à 6 sols parisis.

Les sergens à cheval & à pié étoient alors la seule garde qu’il y eut le jour dans Paris ; c’est pourquoi cette ordonnance porte que toutes les fois que l’on criera à la justice le roi, qu’ils viendront tous sans délai, & que quand le roi viendra à Paris ou s’en ira, ils s’approcheront du prevôt de Paris pour faire ce qui leur sera commandé ; que toutes les fois qu’il y aura feu en la ville, ou quelque assemblée commune, ils s’assembleront devers le prevôt ; & que si quelqu’un empêche le droit du roi, ils le feront savoir au prevôt ou à son lieutenant.

Philippe-le-Long, par son ordonnance de 1321, dit que d’ancienneté il avoit toujours été accoutumé que les sergens à cheval ne devoient point sergenter dans la banlieue de Paris, ni ceux de pié hors la banlieue ; sinon en cas de nécessité, il ordonna que cet ordre ancien seroit observé.

Suivant l’édit de leur création du 8 Juin 1369, & les lettres-patentes & ordonnances rendues en leur faveur au mois d’Août 1492, Décembre 1543, 20 Novembre 1566, Mai 1582, Juin 1603, 13 Juin 1617 & 1644, confirmés tant par arrêts du conseil privé, que du parlement, des 4 Mars 1600, 10 Mai 1603, 24 Avril 1621, 4 Mars & 17 Avril 1622, de l’année 1648, 2 Janvier 1665, & autres postérieurs, ils ont non-seulement la faculté d’exploiter dans toute l’étendue du royaume, mais encore celle de mettre à exécution toutes sentences, jugemens, arrêts, & autres actes, de quelques juges qu’ils soient émanés, & de faire leur résidence où bon leur semble ; de mettre le scel du châtelet à exécution exclusivement à tous autres huissiers, & de faire dans toutes les villes & lieux du royaume les ventes de meubles, à l’exception de la ville de Paris, où il y a des huissiers-priseurs en titre.

Ils ont leurs causes commises au châtelet, tant en matiere civile que criminelle.

Les derniers édits ont attribué aux sergens à cheval le titre d’huissiers-sergens à cheval.

L’édit du mois de Février 1705, avoit ordonné qu’ils ne feroient qu’une seule & même communauté avec les sergens à verge ; mais par une déclaration du mois de Novembre suivant, les deux communautés ont été séparées comme elles l’étoient précédemment.

Les sergens à verge ou à pié, qu’on appelle présentement huissiers-sergens à verge, étoient dans l’origine les seuls qui faisoient le service dans le tribunal & dans la ville, fauxbourgs, & banlieue.

Ils étoient obligés de demeurer dans la ville, &