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à ceux à qui ils le vouloient prêter, ensorte que le porteur de cette espece de bulletin, ou lettre de créance, étoit aussi bien reçu, logé & nourri, qu’auroit été celui à qui il appartenoit. Les anciens se firent une espece de religion des lois & des droits de cette vertu de bénéficence qu’ils nommerent hospitalité ; & même ils établirent des dieux pour punir ceux qui les violeroient. Voyez Hospitalité.

J’ajoute qu’il me paroît étrange que cet usage qui est une noble charité, soit si fort aboli chez les Chrétiens, qui font une profession particuliere de cette vertu ; il semble d’abord que ce n’en seroit pas une de l’exercer, comme les anciens, envers des voyageurs aisés ; mais ces voyageurs, quelque riches qu’ils soient, ne peuvent guere trouver pour de l’argent en pays étranger, un logement aussi commode que celui que les honnêtes gens du lieu pourroient leur donner, si c’étoit encore la coutume ; & qu’ainsi la dépense qu’on feroit à les loger gratuitement, comme autrefois, seroit, à le bien prendre, un service d’honnêteté des plus louables & des mieux placés. (D. J.)

TESSIN, (Géog. mod.) petite ville, ou plutôt bourg d’Allemagne, dans le duché de Mecklenbourg, sur la riviere de Rackénis, entre Desnin & Rostock. (D. J.)

TESSIO, (Hist. nat. Botan.) c’est une espece de palmier du Japon dont on fait le sagou ; on prétend que l’humidité fait sur son bois, le même effet que le feu sur le parchemin : qu’on lui met au pié, de la limaille de fer au lieu de fumier, & que lorsqu’une de ses branches se casse, on l’attache au tronc avec un clou pour la faire rependre. Le siuro ou siodo approche beaucoup du palmier des montagnes de Malabar ; mais il est stérile au Japon. Le sootsiku en est une petite espece dont les feuilles sont pointues comme celles du roseau.

TESSOTE, (Géogr. mod.) petite ville d’Afrique, au royaume de Fez, dans la province de Garet. Elle est bâtie sur une roche haute. (D. J.)

TESSUINUM, (Géog. anc.) ville d’Italie, aux confins de la région prætutienne & du Picenum, selon Pline, l. III. c. xiij. Quelques exemplaires lisent Tervium. (D. J.)

TEST, s. m. (Conchyl.) en latin testa, c’est la substance la plus dure qui forme le corps d’une coquille ; ainsi testacée se dit d’une coquille dure & épaisse. (D. J.)

Test, (Hist. mod.) en Angleterre, mot tiré du latin testimonium. C’est une protestation ou declaration publique sur certains chefs de religion & de gouvernement que les rois & les parlemens ont ordonné de faire à ceux qui prétendoient aux dignités de l’église anglicane ou aux charges du royaume. On y a joint des lois pénales contre les ecclésiastiques, les seigneurs du parlement, les commandans & officiers qui refusent de prêter le serment conformément à ces tests, dont voici les principaux formulaires.

Test des ecclésiastiques. « Je N. déclare ici sans dissimulation que j’approuve & consens, soit en général, soit en particulier, à tout ce qui est compris dans le livre intitulé, le livre des communes prieres, de l’administration des sacremens, & autres exercices & cérémonies de l’église, suivant l’usage de l’église anglicane. »

Loi pénale. « Celui qui sera en demeure de faire cette déclaration, sera entierement déchu de toute promotion ecclésiastique. Tous les doyens, chanoines, prébendaires, maîtres, chefs, professeurs, &c. ne seront point admis à leur emploi, qu’ils n’aient fait cette protestation. »

Test du serment de suprématie. « Je N. confesse & déclare pleinement convaincu en ma conscience, que le roi est le seul souverain de ce royaume & de

toutes les puissances & seigneuries, aussi bien dans les choses spirituelles & ecclésiastiques que temporelles, & qu’aucun prince étranger, prélat, état ou puissance n’a & ne peut avoir nulle jurisdiction ni prééminence dans les choses ecclésiastiques ou spirituelles de ce royaume. »

Loi pénale. « Personne ne pourra être reçu à aucune charge ou emploi, soit pour le spirituel, soit pour le temporel : il ne sera non plus admis à aucun ordre ou dégré du doctorat, qu’il n’ait prêté ce serment, à peine de privation dudit office ou emploi. »

Henri VIII. après sa séparation d’avec l’église romaine, imposa la nécessité de ces tests, dont les formules varierent à quelques égards sous les regnes d’Edouard VI. d’Elizabeth, de Jacques I. & de Charles I. En 1662 Charles II. révoqua les tests, & accorda la liberté de conscience : ce qu’il renouvella en 1669 & 1672. Jacques II. qui lui succéda, en usa de même ; mais après la révolution qui détrona ce prince, le test fut rétabli, & on le prête encore aujourd’hui. En 1673 le parlement dressa un nouveau test, par lequel tous ceux qui entreroient dans quelque charge publique, ou qui en seroient revêtus, rejetteroient par serment le dogme de la transsubstantiation, sous peine d’exclusion desdites charges. On augmenta en 1678 ce test dont la formule étoit conçue en ces termes :

« Moi N. J’atteste, justifie & déclare solemnellement & sincerement en la présence de Dieu, que je crois que dans le sacrement de la cene du Seigneur, il n’y a aucune transsubstantiation des élémens du pain & du vin dans le corps & le sang de Jesus-Christ, dans & après la consécration faite par quelque personne que ce soit, & que l’invocation ou adoration de la vierge Marie ou de tout autre saint, & le sacrifice de la messe, de la maniere qu’ils sont en usage à présent dans l’église de Rome, est superstition & idolatrie. »

On déclare ensuite que ce serment est fait sans aucune réticence, c’est-à-dire, sans aucune restriction mentale.

TESTACE ou DOHOLO, (Géogr. mod.) en latin Testacius mons, montagne dans l’enceinte de Rome ; elle est à environ deux cens pas de la pyramide de Cestius : elle à-peu-près demi-mille de circuit, & cent cinquante piés de hauteur perpendiculaire. Ce n’est qu’un amas de vaisseaux de terre rompus ; on y a creusé des grottes où l’on tient du vin, & on y en vend ; ce monticule n’est pas loin de la porte qu’on nommoit Porta Trigemina. (D. J.)

TESTACÉES, on a donné ce nom aux animaux couverts d’un test dur : ce sont les coquillages ; par le nom de testacées, on les distingue des crustacées qui sont couverts d’une taie, & non pas d’un test : tels sont les écrévisses, les crabes, les langoustes, &c.

TESTAMENT, s. m. (Theologie.) dans l’Ecriture se prend pour alliance, & répond à l’hébreu berith, & au grec διαθήκη, qui signifie l’acte de la volonté derniere d’une personne, qui, en vue de la mort, dispose de ses biens, & ordonne de ce qu’elle veut qu’on fasse après son décès.

Le nom de testament ne se trouve jamais en ce sens dans l’ancien Testament, mais seulement dans le sens de pacte & d’alliance. Mais S. Paul, dans l’épître aux Hébreux, chap. ix. vers. 15. & suiv. raisonnant sur le terme grec διαθήκη, qui signifie proprement le testament d’une personne qui fait connoître ses dernieres volontés, dit ces paroles : « Jesus-Christ est le médiateur du Testament nouveau, afin que par la mort qu’il a soufferte pour expier les iniquités qui se commettoient sous le premier Testament, ceux qui sont appellés de Dieu reçoivent l’héritage éternel qu’il leur a promis ; car où il y a un testament, il