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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 16.djvu/54

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ser une obligation ou reconnoissance ; voyez l’ordonnance de Moulins, art. 54. & l’ordonnance de 1667, titre des faits qui gissent en preuve vocale ou littérale.

Sur les témoins en général, voyez au digeste & au code les tit. de testibus, & les traités de testibus par Balde, Farinacius & autres, celui de Danty sur la preuve par témoins. Voyez aussi les mots Confrontation, Enquête, Preuve, Récolement. (A)

Témoin auriculaire est celui qui ne dépose que de faits qu’il a ouï dire à des tiers, & non à la personne du fait de laquelle il s’agit.

Ces sortes de témoins ne font point foi, ainsi que le décide la loi divus 24. ff. de testam. milit. aussi Plaute dit-il, que pluris est oculatus testis unus quam auriti decem. Voyez Témoin oculaire.

Témoin confronté est celui qui a subi la confrontation avec l’accusé, pour voir s’il le reconnoîtra, & s’il lui soutiendra.

Témoin corrompu est celui qui s’est laissé gagner par argent ou par autres promesses pour céler la vérité.

Témoin domestique est celui qui est choisi dans la famille ou maison de celui qui passe un acte ou qui fait quelque chose, comme si un notaire prenoit pour témoin son clerc ; un testateur, son enfant ou son domestique ; le témoignage de ces sortes de personnes ne fait point foi.

Témoin, faux, est celui qui dépose contre la connoissance qu’il a de la vérité.

Témoin idoine est celui qui a l’âge & les qualités requises pour témoigner.

Témoin instrumentaire est celui dont la présence concourt à donner la perfection à un acte public, comme les deux témoins en la présence desquels un notaire instrumente au défaut d’un notaire en second.

Témoin irréprochable est celui contre lequel on ne peut fournir aucun reproche pertinent & admissible. Voyez Reproche.

Témoin muet est une chose inanimée qui sert à la conviction d’un accusé ; par exemple, si un homme a été égorgé dans sa chambre, & que l’on y trouve un couteau ensanglanté, ce couteau est un témoin muet, qui fait soupçonner que celui auquel il appartient peut être l’auteur du délit ; mais ces témoins muets ne font point une preuve pleine & entiere, ce ne sont que des indices & des semi-preuves. Voyez Conviction, Indice, Preuve.

Témoin nécessaire est celui dont le témoignage est admis seulement en certains cas par nécessité, & parce que le fait est de telle nature, que l’on ne peut pas en avoir d’autres témoins ; ainsi les domestiques dont le témoignage est recusable en général dans les affaires de leur maître, à cause de la dépendance où ils sont à son égard, deviennent témoins nécessaires lorsqu’il s’agit de faits passés dans l’intérieur de la maison, parce qu’eux seuls sont à portée d’en avoir connoissance, comme s’il s’agit de faits de sévices & mauvais traitemens du mari envers sa femme, ou de certains crimes qui ne se commettent qu’en secret ; dans ces cas & autres semblables, on admet le témoignage des domestiques, sauf à y avoir tel égard que de raison. Voyez la loi consensu, cod. de repud. & la loi 3. cod. de testibus.

Témoin oculaire est celui qui dépose de fait qu’il a vu, ou de choses qu’il a entendu dire à l’accusé même ou autre personne du fait de laquelle il s’agit : la déposition de deux témoins oculaires fait une foi pleine & entiere, pourvu qu’il n’y ait point eu de reproche valable fourni contr’eux.

Témoin recolé est celui auquel on a relu sa déposition avec interpellation de déclarer s’il y persiste. Voyez Recolement.

Témoin répété est celui qui étant venu à révélation, a été entendu de nouveau en information. Voyez Révélation.

Témoin reprochable est celui contre lequel il y a de justes moyens de reproches, & dont en conséquence le témoignage est suspect & doit être rejetté ; par exemple, si celui qui charge l’accusé, a quelque procès avec lui ou quelque inimitié capitale. Voyez Reproches.

Témoin reproché est celui contre lequel on a fourni des moyens de reproches. Voyez Reproches.

Témoins requis est celui qui a été mandé exprès pour une chose, comme pour assister à un testament, à la différence de ceux qui se trouvent fortuitement présens à un acte.

Témoins singuliers sont ceux qui déposent chacun en particulier de certains faits, dont les autres ne parlent pas. Chaque déposition qui est unique en son espece ne fait point de preuve : par exemple, si deux témoins chargent chacun l’accusé d’un délit différent, leurs dépositions ne forment point de preuve en général ; cependant lorsqu’il s’agit de certains délits dont la preuve peut résulter de plusieurs faits particuliers, on rassemble ces différens faits, comme quand il s’agit de prouver le mauvais commerce qui a été entre deux personnes, on raproche toutes les différentes circonstances qui dénotent une habitude criminelle. Voyez la loi 1. §. 4. ff. de quæst. & Barthole sur cette loi ; Alexandre, t. I. conseil 41. n°. 4. & t. VII. conseil 13. n°. 23. & conseil 47. n°. 19. Despeisses, t. III. tit. 10. sect. 2.

Témoins en fait d’arpentage et de bornes, sont de petits tuileaux, pierres plates ou autres marques que l’arpenteur fait mettre dessous les bornes qu’il fait poser, pour montrer que ces bornes sont des pierres posées de main d’homme & pour servir de bornes.

Quand on est en doute si une pierre est une borne ou non, on ordonne souvent qu’elle sera levée pour voir s’il y a dessous des témoins qui marquent que ce soit effectivement une borne. (A)

Témoin, (Critiq. sacrée.) celui qui rend témoignage en justice ; la loi de Moïse, Deut. xvij. 6. défendoit de condamner personne à mort sur le témoignage d’un seul témoin ; mais le crime étoit cru sur la déposition de deux ou de trois, selon le même loi. Lorsqu’on condamnoit un homme à la mort, ses témoins devoient le frapper les premiers ; ils lui jettoient, par exemple, la premiere pierre s’il étoit lapidé. En cas de faux témoignage, la loi condamnoit les témoins à la même peine qu’auroit subi l’accusé ; voilà les ordonnances de Moïse sur ce sujet.

L’Ecriture appelle aussi témoin celui qui publie quelque vérité. Ainsi les prophetes & les apôtres sont en ce sens nommés témoins dans le nouveau Testament. Enfin témoin désigne celui qui fait profession de la foi de Jesus-Christ, & qui la scele de son sang, un martyr de la religion, comme on regardoit le sang de saint Etienne son témoin, τοῦ μάρτυρος σοῦ, dit S. Paul dans les Act. xxij. 20. (D. J.)

Témoins, passage des trois, (Critiq. sacrée.) c’est le passage de la I. épît. de S. Jacques, chap. v. vers. 7. il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Pere, la Parole & l’Esprit. Nous avons en latin les adumbrations de Clément d’Alexandrie sur cette I. épître de S. Jean. Il parle des trois témoins de la terre, l’esprit qui marque la vie ; l’eau qui marque la régénération & la foi ; & le sang qui marque la reconnoissance, & ces trois-là, continue-t-il, sont un. Edition de Potter, p. 1011. Clément d’Alexandrie ne dit pas un mot des trois témoins du ciel. Ce passage de S. Jacques manque, selon M. Asseman, non-seulement dans le syriaque, mais aussi dans les versions