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universelle écrite en XLIV. livres, dont Justin a fait un abrégé, sans y changer ni le nombre des livres, ni le titre d’histoire Philippique. Il y a apparence que ce titre étoit fondé sur ce que depuis le VII. livre jusqu’au XLI. il parloit de l’empire des Macédoniens, qui doit son commencement à Philippe pere d’Alexandre le Grand. Quoi qu’il en soit, l’abrégé de Justin nous a fait perdre le grand ouvrage de Trogue-Pompée. (D. J.)

VODABLE, (Géog. mod.) bourg de France dans l’Auvergne, élection d’Issoire. Ce bourg est remarquable parce qu’il est le chef-lieu d’une grande châtellenie, qu’on nomme le Dauphiné d’Auvergne, à cause du dauphin d’Auvergne qui en fut un des premiers seigneurs. Cette terre fut ensuite nommée absolument le Dauphiné ; & ses seigneurs qui s’appelloient dauphins d’Auvergne, prirent pour armes un dauphin. Long. 20. 51. lat. 45. 24. (D. J.)

VODANA, (Géog. mod.) ville de l’Arabie heureuse, au royaume & à 15 lieues de Mascaté. Elle est la résidence d’un émir. Le terroir ne produit point de blé, mais du riz, des dattes, des fruits, des melons, du raisin & des coings qui n’ont pas l’âpreté des nôtres. (D. J.)

VODENA, (Géog. mod.) ville de la Turquie européenne, dans la Macédoine ou Coménolitari, sur la riviere de Vistriza, environ à 15 lieues au couchant de Salonichi. On croit que c’est l’ancienne Œdessa, & la même sans doute que M. de Lisle appelle Eclisso, & qu’on ne trouve point ailleurs. (D. J.)

VOERDEN, (Géog. mod.) ou Wœrden ; ville des Pays-bas, dans la Hollande, sur le Rhein qui la traverse, à 3 lieues d’Utrecht, & à 6 de Leyde. Les Etats-généraux qui en sont les maîtres depuis l’an 1521, l’ont extrèmement fortifiée. Long. 22. 23. lat. 52. 8.

Bakker (Jean), appellé en latin Joannes Pistorius ; naquit à Voerden en 1498, & passe pour être le premier des hollandois qui ait embrassé publiquement le Calvinisme. On l’emprisonna à Utrecht pour cette hérésie ; mais il fut relâché lors de la pacification de Gand. Quelque tems après, sous le gouvernement de Marguerite de Savoie, il fut arrêté de nouveau, & brûlé vif à la Haye pour sa religion, en 1525, n’ayant pas encore 27 ans. C’est un fait bien singulier, & même je crois l’unique en Hollande. (D. J.)

VŒU, s. m. (Gramm. & Jurisp.) est une promesse faite à Dieu d’une bonne œuvre à laquelle on n’est pas obligé, comme d’un jeûne, d’une aumône, d’un pélerinage.

Pour faire un vœu en général, il faut être en âge de raison parfaite, c’est-à-dire en pleine puberté ; être libre, & avoir la disposition de ce que l’on veut vouer. Ainsi une femme ne peut vouer sans le consentement de son mari, ni une fille, sans le consentement de ses pere & mere. Un religieux ne peut s’engager à des jeûnes extraordinaires sans la permission de son supérieur.

Il est libre de ne pas faire de vœux ; mais quand on en a fait, on doit les tenir.

Cependant si le vœu a été fait légérement, ou que différentes circonstances en rendent l’accomplissement trop difficile, on en obtient une dispense de l’évêque ou du pape, selon la nature des vœux.

Le vœu solemnel de religion dispense de plein droit de tous les autres vœux qu’on auroit pu faire avant que d’entrer dans le monastere ; ce qui a lieu même par rapport à ceux qui s’étoient engagés d’entrer dans un ordre plus sévere que celui dans lequel ils ont fait profession.

Il y a différentes sortes de vœux, qui ont chacun leurs regles particulieres, ainsi qu’on va l’expliquer dans les subdivisions suivantes.

Vœu ad limina apostolorum, c’est-à-dire d’aller à

Rome en pélerinage. La dispense de ce vœu est réservée au pape, il en est de même de certains autres pélerinages.

Vœu de chasteté, ne consiste pas simplement dans une promesse de ne rien faire de contraire à la pureté, mais aussi dans un renoncement au mariage, & à tout ce qui pourroit porter à la dissipation : lorsque l’on a fait vœu de chasteté perpétuelle, il n’y a que le pape qui puisse en dispenser, quand même le vœu seroit simple.

Vœu de clôture, est un vœu particulier aux religieuses, que leur regle ne permet point de sortir du monastere.

Vœu de continence, Voyez Vœu de chasteté.

Vœu du faisan, Voyez ci-après, Vœu du paon.

Grands vœux, on appelle ainsi dans certains ordres les vœux solemnels qui seuls lient la personne, de maniere qu’elle ne peut plus retourner au siecle ; par exemple les jésuites peuvent être congédiés jusqu’à leur troisieme & dernier vœu, quoique leurs deux premiers les lient envers la société. Voyez les lois ecclésiast. de d’Héricourt, tit. des vœux solemnels, n. 33. aux notes.

Vœu d’oeéissance, est celui que tous les religieux font d’obéir à leurs supérieurs. Il y a certains ordres qui font en outre vœu d’obéissance spéciale au pape, comme les jésuites.

Vœu du paon ou du faisan, du tems que la chevalerie étoit en vogue, étoit le plus authentique de tous les vœux que faisoient les chevaliers, lorsqu’ils étoient sur le point de prendre quelque engagement pour entreprendre quelque expédition. La chair de paon & du faisan étoit, selon nos vieux romanciers, la nourriture particuliere des preux & des amoureux. Le jour auquel on devoit prendre l’engagement, on apportoit dans un grand bassin d’or ou d’argent, un paon ou un faisan, quelquefois roti, mais toujours paré de ses plus belles plumes. Ce bassin étoit apporté avec cérémonie par des dames ou damoiselles ; on le présentoit à chacun des chevaliers, lequel faisoit son vœu sur l’oiseau ; après quoi on le rapportoit sur une table, pour être distribué à tous les assistans, & l’habileté de celui qui le découpoit, étoit de le partager de maniere que chacun en pût avoir. Les cérémonies de ce vœu sont expliquées dans un mémoire fort curieux de M. de Ste Palaye, sur la chevalerie, où il rapporte un exemple de cette cérémonie, pratiquée à Lille en 1453, à l’occasion d’une croisade projettée contre les Turcs, laquelle néanmoins n’eut pas lieu.

Vœu de pauvreté, est le renoncement aux biens temporels : ce vœu se pratique de differentes manieres. Il y a des ordres dans lesquels le vœu de pauvreté s’observe plus étroitement que dans d’autres ; quelques congrégations font même profession de ne posséder aucun bien fonds.

Anciennement ce vœu n’étoit fait qu’au profit de la communauté ; le religieux profès n’étoit point incapable de recueillir des successions, mais le fonds en appartenoit au monastere, lequel lui en laissoit seulement l’usufruit & la dispensation. Les papes ont même confirmé ce privilege à divers ordres ; Clément IV. l’accorda en 1265, à celui de S. François & de S. Dominique.

Cette habilité des religieux à succéder a duré en France, jusque dans le xi. siecle.

Présentement l’émission des vœux emporte mort civile, & le religieux profès est incapable de rien recueillir, soit à son profit, ou au profit du couvent ; si ce n’est quelque modique pension viagere, que l’on peut donner a un religieux pour ses menus besoins, ce qu’il ne touche même que par les mains de son supérieur.