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villes de . . . . & de . . . . éloignées de 3 & de 5 lieues ; il s’est alligné sur le prix des hallages de ces deux villes, depuis 1731, julqu’en 1750 inclusivement, dont il a fait le relevé sur les registres des hôtels-de-ville pendant 20 années, en faisant déduction

pour les frais de transports de 6 sols par lieue sur chaque paire des deux especes de grains en blé & avoine, tel qu’il a été réglé par M. l’intendant, ainsi suit, savoir :

  Blé. Avoine La paire.
liv. s. liv. s. liv. s.
Le rézal[1] de … est fixé à 13 10. 4 5. 17 15.
Celui de … à 12. 4 15. 16 15.
Total des deux prix 25 10. 9.   34 10.
Dont moitié pour le prix commun est de 12. 15. 4. 10. 17. 5.
Sur quoi déduisant pour frais de transport 6 sols sur chaque paire par lieue de distance, savoir,
liv. s.
Pour la ville de … à 5 lieues 1 10.
Pour celle de … à 3 lieues 18.
Total 2 8.
Dont moitié est de 1 4.   12.   12. 1 4.
Reste net sur le prix desdits grains 12 3 3 18. 16 1.

C’est donc sur le pié de 16 liv. 1. s. que la paire de grains des deux especes doit être fixée à… pour le propriétaire résidant sur les lieux ou pour le cultivateur qui fait valoir par ses mains ; & c’est sur ce prix que l’évaluation des terres doit être fixée ; mais elle ne peut avoir lieu pour les propriétaires de fermes ou gagnages qui résident dans les villes où se tiennent les marchés, & ou ils débitent leurs grains, n’étant point chargés des voitures, parce que les fermiers sont obligés de les conduire sur leurs greniers gratis ; ainsi on suivra sur chaque gagnage le prix fixé pour les villes où il doit être porte sans déduction de frais de transport.

Lorsque le vérificateur s’est rendu dans la paroisse de … il sortoit de … où il avoit fait dans le bureau du contrôle des actes, le relevé des titres de propriété des biens de cette paroisse, & des baux pour ceux qui ont été & qui sont affermés ; ensuite il avoit fait avertir quelques jours auparavant, les syndic, maire & principaux habitans, pour prévenir tous les propriétaires de fonds de se disposer à faire de nouvelles déclarations dans la forme prescrite, & à produire tous les titres nécessaires pour les justifiet. Ledit vérificateur étoit instruit que le finage de … étoit fort étendu, & qu’il pouvoit contenir près de 4000 arpens de toute espece ; que la mesure ordinaire du lieu se nommoit l’arpent ou jour, & contenoit 250 verges, la verge 10 piés de … que le terrein en général y étoit passablement bon, mais qu’il y avoit beaucoup de terres blanches & de chalin de fort mauvaise qualité ; que le nombre de laboureurs depuis quelques années étoit considérablement diminué ; que la culture étoit négligée, & que les fermiers faisoient la loi à leurs maîtres, & ne reprenoient les fermes qu’à des conditions onéreuses pour les propriétaires, par les diminutions qu’ils étoient forcés de leur accorder, pour ne pas laisser leurs biens totalement incultes. Cette loi est presque générale aujourd’hui dans toute la province de …

Le vérificateur à son arrivée dans la dite paroisse a fait assembler les habitans, & après leur avoir fait connoître une seconde fois l’objet de sa mission, & leur avoir fait lecture des ordres dont il étoit porteur ; il a fait nommer cinq des principaux habitans & des plus anciens pour l’accompagner dans la visite qu’il comptoit faire de leurs maisons & de leurs fonds en général, saison par saison, & contrée par contrée, afin d’en constater les différentes qualités & quantités, & donner à chacune le prix résultant de son produit réel & effectif, pour diviser le tout en trois classes, de bonne, médiocre & mauvaise qualité.

Seconde opération concernant la visite générale des maisons au nombre de 49. Le vérificateur accompagné du syndic, du maire, du greffier & du sergent, s’est transporté dans toutes les maisons de ladite paroisse, pour en faire la visite, & en a formé un état ou rôle séparé, contenant sur chacune le détail des appartemens qu’elles composent, le vû des contrats & baux, les noms des notaires qui les ont passés, le prix & les dates, &c. Ces maisons ont ensuite été réunies aux articles des propriétaires avec les autres biens.

Troisieme opération qui contient la visite générale du ban saison par saison & contrée par contrée. Après la visite des maisons, le vérificateur s’est transporté sur le finage dudit lieu avec les officiers municipaux & cinq des principaux habitans, pour reconnoître les différentes contrées par leur qualité en bonne, médiocre ou mauvaise, en commençant par les terres de la premiere saison, nommée derriere l’église, ensuite par la seconde du Xorbier, la troisieme de la Rondefin, & de suite, ensuite par les prés, les vignes, les jardins, les chénevieres, les pasquis & les bois, tous lesquels héritages sont exactement rapportés dans l’état ci-après, par quantité & qualité, le jour ou arpent à 250 verges, 10 omées pour le jour, & 25 verges pour l’omée.

  1. Le rézal est la mesure de cette province, comme le septier est mesure de Paris. La paire est composée d’un rézal de blé & d’un rézal d’avoine.