diales ; l’autre s’appelle la chancellerie aux contrats.
Pour bien entendre ce que c’est que ces chancelleries aux contrats, il faut d’abord observer que du tems des ducs de Bourgogne, le chancelier, outre la garde du grand & du petit scel, avoit aussi la garde du scel aux contrats, & le droit de connoître de l’exécution des contrats passés sous ce scel ; ce qu’il devoit faire en personne au moins deux ou trois fois par an dans les six siéges dépendans de sa chancellerie.
Il avoit sous lui un officier qui avoit le titre de gouverneur de la chancellerie : il le nommoit, mais il étoit confirmé par le duc de Bourgogne. Le chancelier mort, cet officier perdoit sa charge, & le duc en nommoit un pendant la vacance, lequel étoit destitué dès qu’il y avoit un nouveau chancelier : en cas de mort ou de destitution du gouverneur de la chancellerie, les sceaux étoient déposés entre les mains des officiers de la chambre des comptes de Bourgogne, qui les donnoient dans un coffret de laiton à celui qui étoit choisi. Ce gouverneur avoit des lieutenans dans tous les bailliages de Bourgogne, & dans quelques villes particulieres du duché : ils gardoient les sceaux des siéges particuliers, & rendoient compte des profits au gouverneur. Un registre de la chambre des comptes de Bourgogne fait mention que le 7 Août 1391, Jacques Paris, bailli de Dijon, qui avoit en garde les sceaux du duché de Bourgogne, les remit à Jean de Vesranges institué gouverneur de la chancellerie ; savoir le grand scel & le contre-scel, & le scel aux causes, tous d’argent & enchaînés d’argent, ensemble plusieurs autres vieux scels de cuivre, & un coffret ferré de laiton auquel on mettoit les petits scels.
Les lieutenans de la chancellerie de chaque bailliage avoient aussi des sceaux, comme il paroît par un mémoire de la chambre des comptes de Dijon, portant que le 7 Septembre 1396 il fut donné à Me Hugues le Vertueux, lieutenant de monseigneur le chancelier au siége de Dijon, un grand scel, un contre-scel, & un petit scel aux causes, pour en sceller les lettres, contrats, & autres choses qui viendroient à sceller audit siége, toutes fois qu’il en seroit requis par les notaires leurs coadjuteurs dudit siége. Dans quelques villes particulieres de Bourgogne il y avoit un garde des sceaux aux contrats, lequel faisoit serment en la chambre des comptes où on lui délivroit trois sceaux de cuivre, savoir, un grand scel, un contre-scel, & le petit scel. Le chancelier avoit aussi dans chaque bailliage des clercs ou secrétaires, appellés libellenses, qui percevoient certains droits pour leurs écritures. Voyez les mémoires pour servir à l’hist. de France & de Bourgogne.
L’état présent des chancelleries aux contrats, est que le gouverneur est le chef de ces jurisdictions : son principal siége est à Dijon : il a rang après le grand bailli, avant tous les lieutenans & présidens du bailliage & présidial ; il a un assesseur pour la chancellerie, qui a le titre de lieutenant civil & criminel, & de premier conseiller au bailliage.
Le ressort de la chancellerie aux contrats séante à Dijon, pour les villes, bourgs, paroisses & hameaux qui en dépendent, n’est pas précisément le même que celui du bailliage ; il y a quelques lieux dépendans de l’abbaye de S. Seine qui sont de la chancellerie de Dijon pour les affaires de chancellerie, & du bailliage de Châtillon pour les affaires bailliageres, suivant des arrêts du parlement de Dijon des 30 Décembre 1560, & 4 Janvier 1561.
Il y a aussi des chancelleries aux contrats dans les villes de Beaune, Autun, Châlon, Semur en Auxois, Châtillon-sur-Seine, appellé autrement le bailliage de la Montagne. Ces chancelleries sont unies
aux bailliages & siéges présidiaux des mêmes villes ; mais on donne toûjours une audience particuliere pour les affaires de chancellerie, où le lieutenant de la chancellerie préside, au lieu qu’aux audiences du bailliage il n’a rang qu’après le lieutenant général.
Le gouverneur de la chancellerie nommoit autrefois les lieutenans de ces cinq jurisdictions ; mais il ne les commet plus depuis qu’ils ont été créés en titre d’office.
L’édit de François premier du 8 Janvier 1535, & la déclaration du 15 Mai 1544, contiennent des réglemens entre les officiers des chancelleries & ceux des bailliages royaux : il résulte de ces réglemens que les juges des chancelleries doivent connoître privativement aux baillis royaux & à leur lieutenans, de toutes matieres d’exécution, soit de meubles, noms, dettes, immeubles, héritages, criées, & subhastations qui se font en vertu & sur les lettres reçûes sous le scel aux contrats de la chancellerie, tant contre l’obligé que contre ses héritiers ; qu’ils ont aussi droit de connoître des publications de testamens passés sous ce même scel, & des appels interjettés des sergens ou autres exécuteurs des lettres & mandemens de ces chancelleries, ensorte que les officiers des bailliages n’ont que le sceau des jugemens, & que celui des contrats appartient aux chancelleries : il y a dans chacune un garde des sceaux préposé à cet effet.
Les jugemens émanés des chancelleries de Dijon, Beaune, Autun, Chalons, Semur en Auxois, & Châtillon-sur-Seine, & tous les actes passés devant notaires sous le sceau de ces chancelleries, sont intitulés du nom du gouverneur de la chancellerie ; mais les contrats n’ont pas besoin d’être scellés par le gouverneur ; le sceau apposé par le notaire suffit.
La ville de Semur, & les paroisses & villages du Châlonnois qui sont entre la Saone & le Dou, plaident pour les affaires de la chancellerie à celle de Châlon ou à celle de Beaune, au choix du demandeur, ainsi qu’il fut décidé par un arrêt contradictoire du conseil d’état en 1656.
L’appel des chancelleries de Dijon & des cinq autres qui en dépendent, va directement au parlement de Dijon : celle de Beaune où il n’y a point de présidial, ressortit au présidial de Dijon dans les matieres qui sont au premier chef de l’édit.
Il y a aussi à Nuys, à Auxonne, S. Jean-de-Lone, Montcenis, Semur en Brionnois, Avallon, Arnayle-Duc, Saulieu, & Bourbon-Lanci, des chancelleries aux contrats : elles sont unies comme les autres aux bailliages des mêmes villes, conformément aux édits des 29 Avril 1542, & Mai 1640.
Ces neuf chancelleries ne reconnoissent point le gouverneur de la chancellerie de Dijon pour supérieur ; c’est pourquoi les jugemens qui s’y rendent ne sont point intitulés du nom du gouverneur, mais de celui du lieutenant de la chancellerie.
L’appel de ces neuf chancelleries va au parlement de Dijon, excepté qu’au premier chef de l’édit les chancelleries de Nuys, Auxonne & S. Jean-de-Lone, vont par appel au présidial de Dijon ; celles de Montcenis, de Semur en Brionnois, & de Bourbon-l’Ancy, au présidial d’Autun ; & celles d’Arnay-le-Duc & de Saulieu au présidial de Semur en Auxois.
A l’égard des contrats qui se passent dans toutes ces chancelleries, soit celles qui dépendent en quelque chose du gouverneur, ou celles qui n’en dépendent point, on n’y intitule point le nom du gouverneur, & ils n’ont pas besoin d’être scellés de son sceau ; & néanmoins ils ne laissent pas d’emporter exécution parée, pourvû qu’ils soient scellés par le notaire ; c’est un des priviléges de la provin-