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ce. Sur les chancelleries aux contrats, on peut voir la description de Bourgogne par Garreau ; les mémoires pour servir à l’histoire de France & de Bourgogne, & ce qui est dit ci-devant au mot Chancelier de Bourgogne.

Chancellerie de Bourbonnois, voy. Chancelier de Bourbon.

Chancellerie, (bourse de) signifie une portion des émolumens du sceau, qui appartient à certains officiers de la chancellerie. On ne trouve point qu’il soit parlé de bourses de chancellerie avant l’an 1357 ; l’émolument du sceau se partageoit néanmoins, mais sous un titre différent. Une cédule du tems de saint Louis, qui est à la chambre des comptes, porte que des lettres qui devoient 60 sous pour scel, le scelleur prenoit 10 sous pour soi, & la portion de la commune chancellerie, de même que les autres clercs du roi ; ce qui suppose que les autres officiers de chancellerie faisoient dès-lors entre eux bourse commune.

Guillaume de Crespy, qui fut chancelier en 1293, suspendit aux clercs des comptes leur part de la chancellerie, parce qu’ils ne suivoient plus la cour ; comme ils faisoient du tems de S. Louis, sous lequel ils partageoient à la grosse & menue chancellerie. Il paroît néanmoins que dans la suite leur droit avoit été rétabli, comme nous le dirons ci-après en parlant du sciendum.

Le reglement fait en 1320 par Philippe V. sur l’état & port du grand-scel, & sur la recette des émolumens, porte, article 10. que tous les émolumens de la chancellerie de Champagne, de Navarre, & des Juifs, viendront au profit du roi comme la chancellerie de France ; que tous les autres émolumens & droits que le chancelier avoit coûtume de prendre sur le scel, viendroient pareillement au profit du roi, & que le chancelier de France prendroit pour gages & droits 1000 liv. parisis par an.

Les clercs-notaires du roi avoient aussi dès-lors des gages & droits de manteaux, qu’on leur payoit sur l’émolument du sceau ; comme il est dit dans des lettres du même roi, du mois d’Avril 1320.

On fit en la chambre des comptes, le 27 Janvier 1328, une information sur la maniere dont on usoit anciennement pour l’émolument du grand sceau. On y voit que le produit de certaines lettres étoit entierement pour le roi ; que pour d’autres on payoit six sous, dont les notaires, c’est-à-dire les secrétaires du roi, avoient douze deniers parisis, & le roi le surplus ; que le produit de certaines lettres étoit entierement pour les notaires ; que des lettres de panage, il y avoit quarante sous pour le roi, dix sous pour le chancelier & les notaires, & douze deniers pour le chauffe-cire ; que de toutes lettres en cire verte, il étoit dû soixante sous parisis, dont le chancelier avoit dix sous parisis ; le notaire qui l’avoit écrite de sa main, cinq sous parisis ; le chauffe-cire autant ; & le commun de tous les notaires, dix sous parisis. Plusieurs autres articles distinguent de même ce que prenoit le chancelier de ce qui restoit au commun des notaires.

Charles V. étant régent du royaume, par les provisions qu’il donna le 18 Mars 1357, à Jean de Dormans, de l’office de chancelier du régent, lui attribua 2000 liv. parisis de gages par an, avec les bourses, registres, & autres profits que les chanceliers de France avoient coûtume de prendre ; & en outre avec les gages, bourses, registres, & autres droits qu’il avoit comme son chancelier de Normandie. La même chose se trouve rappellée dans des lettres du 8 Décembre 1358.

Les notaires & secrétaires du Roi ayant procuré aux Célestins de Compiegne un établissement à Paris en 1352 ; & ayant établi chez eux leur confrai-

rie, avoient délibéré entre eux, que pour la subsistance

de ces religieux, qui n’étoient alors qu’au nombre de six, ils donneroient chacun quatre sous parisis par mois sur l’émolument de leurs bourses ; mais au mois d’Août 1358, le dauphin régent du royaume ordonna, à la requisition des notaires & secrétaires du roi, qu’il seroit fait tous les mois aux prieur & religieux Célestins établis à Paris, une bourse semblable à celle que chaque secrétaire avoit droit de prendre tous les mois sur l’émolument du sceau ; ce que le roi Jean ratifia par des lettres du mois d’Octobre 1361.

Le même prince fit une ordonnance pour restraindre le nombre de ses notaires & secrétaires qui prenoient gages & bourses. Elles se trouve au mémorial de la chambre des comptes, commençant en 1359, & finissant en 1381.

Charles V. confirma en 1365 la confrairie des secrétaires du Roi, & l’attribution d’une bourse aux Célestins ; & ordonna que le grand audiencier pourroit retenir les bourses des secrétaires du Roi, qui n’exécuteroient pas les reglemens portés par ces lettres patentes.

Dans un autre reglement de 1389, Charles VI. ordonna qu’à la fin de chaque mois les secrétaires du roi donneroient aux receveurs du sceau un billet qui marqueroit s’ils avoient été présens ou absens ; que s’ils ne donnoient pas ce billet, ils seroient privés de la distribution des droits de collation : ainsi que cela se pratique, est-il dit, dans la distribution des bourses ; car la distribution des droits de collation ne se doit faire qu’à ceux qui sont à Paris ou à la cour, à moins qu’un secrétaire du roi n’eût été présent pendant une partie du mois, & absent pendant l’autre ; ce qu’il sera tenu de déclarer dans le billet qu’il donnera aux receveurs.

Le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns prétendent avoir été écrit en 1413 ou 1415, d’autres un peu plus anciennement, porte que le secrétaire du Roi qui a été absent, doit faire mention dans sa cédule s’il a été malade, qu’autrement il seroit totalement privé de ses bourses ; que s’il a été absent huit jours, on lui rabat la quatrieme partie ; pour dix ou douze jours, la troisieme ; la moitié pour quinze ou environ, & les trois parts pour vingt-deux jours ou environ : que dans la consection des bourses on a coûtume de ne rien rabattre pour quatre, cinq, ou six jours, si ce n’est que le notaire eût coûtume de s’absenter frauduleusement un peu de tems : que le quatrieme jour de chaque mois on fait les bourses & distribution d’argent à chaque notaire & secrétaire, selon l’exigence du mérite & travail de la personne ; & aux vieux, selon qu’ils ont travaillé en leur jeunesse, & selon les charges qu’ils ont eu à supporter par le commandement du roi ; que le cinq du mois les bourses ont accoûtumé d’être délivrées aux compagnons, en l’audience de la chancellerie : que la bourse reçue, chaque notaire doit mettre la somme qu’il a reçue en certain rôle, où les noms des secrétaires sont écrits par ordre, où il trouvera son nom ; & qu’il doit mettre seulement j’ai reçû, & ensuite son seing, sans mettre la somme qu’il a reçûe, à cause de l’envie & contention que cela pourroit faire naître entre ses compagnons : qu’il arrive souvent de l’erreur à cette distribution de bourses ; & que tel qui devroit avoir beaucoup, trouve peu : que s’il se reconnoît trompé, il peut recourir à l’audiencier & lui dire ; Monsieur, je vous prie de voir si au rôle secret de la distribution des bourses, il ne s’est pas trouvé de faute sur moi, car je n’ai eu en ma bourse que tant : qu’alors l’audiencier verra le rôle secret ; que s’il trouve qu’il y ait eu de l’erreur, il suppléera à l’instant au défaut.

Il est dit à la fin de ce sciendum, qu’en la distribu-