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tion des bourses desdits confreres, qui étoient alors soixante-sept en nombre, les quatre premiers maîtres clercs de la chambre des comptes ne prennent rien, si ce n’est aux lettres de France, savoir quarante sous parisis pour chaque charte.

Le reglement fait pour les chancelleries en 1599, ordonne que les notaires & secrétaires du roi ne signeront d’autres lettres que celles qu’ils auront écrites, ou qui auront été faites & dressées par leurs compagnons, & écrites par leurs clercs, à peine pour la premiere fois d’être privés de leurs bourses ou gages pour trois mois, pour la seconde de six mois, & pour la troisieme pour toûjours.

L’ancien collége des secrétaires du roi, composé de cent-vingt, étoit divisé en deux membres ou classes ; savoir soixante boursiers, c’est-à-dire qui avoient chacun leur bourse tous les mois, & soixante gagers qui avoient des gages.

Il y a aussi des bourses dans les petites chancelleries établies près les cours souveraines. Le reglement du 12 Mars 1599, ordonne qu’elles seront faites le huit de chaque mois, comme il est accoûtumé en la chancellerie de France.

Le reglement du mois de Décembre 1609, défendoit de procéder à aucune confection de bourses, que suivant les anciens reglemens, & qu’il n’y eût pour le moins trois secrétaires boursiers, deux gagers, & un ou deux des cinquante-quatre secrétaires qui formoient le second collége pour la conservation de leurs droits.

Lorsqu’on créa le sixieme collége des quatre-vingts secrétaires du roi en 1655 & 1657, le roi leur attribua pour leurs bourses le droit d’un sou six deniers sur l’émolument du sceau.

Il fut ordonné par arrêt du conseil privé du 17 Juillet 1643, que les droits de bourses des secrétaires du roi ne pourroient être saisis, ni les autres émolumens du sceau, qu’en vertu de l’ordonnance de M. le chancelier.

Au mois de Février 1673, Louis XIV. fit un reglement fort étendu pour les chancelleries, qui ordonne entr’autres choses que les six colléges de secrétaires du roi seroient réunis en un seul ; que les Célestins auront par quartier soixante-quinze livres, au lieu d’une bourse dont ils ont coûtume de joüir sur la grande chancellerie ; que l’on donnera pareillement soixante livres par quartier aux quatre maîtres de la chambre des comptes de Paris, secrétaires, pour leur tenir lieu des deux sous huit deniers parisis, qu’ils avoient droit de prendre sur chaque lettre de charte visée. Les distributions qui doivent être faites aux petits officiers, sont ensuite reglées ; & l’article suivant porte, que toutes ces sommes seront réputées bourses, & payées à la fin de chaque quartier, sur un rôle qui en sera fait à la confection des bourses ; que du surplus des droits de la grande chancellerie & des petites, il sera fait deux cents quatre-vingts bourses, dont l’une appartiendra au roi comme chef, souverain, & protecteur de ses secrétaires, qui lui sera présentée à la fin de chaque quartier par celui des grands audienciers qui l’aura exercé ; une pour le chancelier ou garde des sceaux de France ; une pour le corps des maîtres des requêtes, lesquels au moyen de ce, n’en auront plus dans les chancelleries près les cours ; une à chacun des gardes des rôles des offices de France ; & une à chacun des deux cents quarante secrétaires du roi, sans qu’ils soient obligés à l’avenir de donner leur servivi, ni à aucune résidence ; & une bourse enfin aux deux thrésoriers du sceau, à partager entre eux. Il est dit aussi que les bourses seront faites un mois au plus tard, après chaque quartier fini, par les grand audiencier & contrôleur général, en présence & de l’avis des doyen, sous-doyen, des pro-

cureurs, des anciens officiers ou députés, thrésorier

du marc-d’or, & greffier des secrétaires du roi, & du garde des rôles en quartier ; que les veuves des secrétaires du roi décédés, revêtus de leurs offices, joüiront de tous les droits de bourse appartenans aux offices de leurs maris, jusqu’au premier jour du quartier qu’elles se déferont desdits offices ; & que ceux qui s’y feront recevoir, commenceront à joüir des bourses du premier jour du quartier, d’après celui de leur réception & immatricule.

Le nombre des secrétaires du roi avoit été augmenté par différens édits jusqu’à 340 ; mais en 1724 le nombre en a été réduit à 240, comme ils étoient anciennement, & on leur a attribué les bourses & autres droits qui appartenoient aux offices supprimés. Voyez les ordonnances de la troisieme race. Tessereau, hist. de la chancellerie. Style de la chancellerie, par Dusault, dans le sciendum.

Chancellerie de Bretagne, étoit anciennement la chancellerie particuliere des ducs de Bretagne, qui étoit indépendante de celle de France. Les choses changerent de face lorsque la Bretagne se trouva réunie à la couronne par le mariage de Charles VIII. avec Anne de Bretagne, en 1491. Il n’y avoit alors aucune cour souveraine résidente en Bretagne ; le parlement de Paris y députoit seulement en tems de vacation, & cela s’appelloit les grands jours, ou le parlement de Bretagne. Il y avoit aussi une chambre du conseil. La chancellerie de Bretagne servoit alors près des grands jours & de la chambre du conseil, & n’étoit plus qu’une chancellerie particuliere, comme celle des parlemens. C’est ce qui paroît par un édit de Charles VIII. du 9 Décembre 1493, par lequel il abolit le nom & office de chancelier de Bretagne ; il institua seulement un gouverneur & garde-scel en ladite chancellerie, & ordonna qu’elle seroit reglée en tout comme celle de Paris, Bordeaux, & Toulouse ; que les lettres seroient rapportées & examinées par quatre conseillers des grands jours. Il déclare, qu’aux maîtres des requêtes, en l’absence du chancelier de France, appartient la garde des sceaux ordonnés pour sceller dans les chancelleries de Paris, Toulouse, Bordeaux, Dijon, de l’échiquier de Normandie, de Bretagne, parlement de Dauphiné, & autres. Le même prince, par édit du mois de Mars 1494, abolit le nom & office de chancelier de Bretagne, & régla la chancellerie de cette province comme on avoit accoûtumé d’en user dans les chancelleries de Paris, Bordeaux, & Toulouse.

Henri II. ayant institué un parlement ordinaire en Bretagne, supprima l’ancienne chancellerie de Bretagne, & en créa une nouvelle. Il ordonna que dans cette chancellerie il y auroit un garde-scel qui seroit conseiller dans ce parlement, dix secretaires du roi, un scelleur, un receveur & payeur des gages, quatre rapporteurs, & un huissier, enfin qu’elle seroit reglée à l’instar de celle de Paris ; ce qui fut confirmé par une déclaration du 19 Juin 1564.

On peut voir les autres reglemens concernant l’exercice & émolumens de cette chancellerie dans Tessereau.

Chancelleries des bureaux des finances, étoient des chancelleries particulieres établies près de chaque bureau des finances, pour en sceller tous les jugemens, & aussi pour sceller toutes les lettres, commissions, & mandemens émanés de ces tribunaux.

Ce fut en exécution des édits & déclarations des mois de Décembre 1557, Juin 1568, & 8 Février 1571, que le roi créa au mois de Mai 1633 un office de thrésorier de France général des finances garde de scel.