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Chandelle éteinte. (Jurispr.) Les adjudications à l’extinction de la chandelle, qui se pratiquent en certains cas, sont un usage fort ancien. Il en est parlé dans des priviléges accordés à la ville de Caylus-de-Bonnette en Languedoc par Louis duc d’Anjou, lieutenant général pour le roi en ladite province, au mois de Mars 1368, & confirmés par Charles V. par des lettres du mois d’Avril 1370. Ces lettres donnent aux consuls de cette ville les droits d’encan & de ban, qui n’étoient pas affermés ad extinctum candela, plus de cent sous tournois par an.

Quelques coûtumes ont adopté cet usage pour les adjudications qui se font en justice. La plus ancienne est celle de Ponthieu, article 169. laquelle fut rédigée en 1495. Il en est aussi parlé dans l’article 15. de l’ancien style de la sénéchaussée de Boulenois, qui est à-peu-près du même tems, & dans plusieurs autres coûtumes du seizieme siecle, qui sont les coûtumes de Mons, chap. xij. Lille, art. 160. 164. Cambrai, tit. xxv. art. 16. & 43. Bretagne, 579. 728. la coûtume locale de Seclin sous Lille & celle de Lannoy. Il en est aussi fait mention dans plusieurs ordonnances, savoir dans celle de Louis XII. de l’an 1508. art. 20. dans l’édit de 1516, pour les encheres des ventes de forêts du roi ; dans celle d’Henri II. du mois de Décembre 1553, & autres ; & dans les ordonnances du duc de Bouillon, art. 531.

Cette ancienne forme de faire les adjudications en justice à l’extinction de la chandelle, est encore observée dans l’adjudication des fermes du roi & des choses publiques ; mais elle a été défendue pour les ventes & baux des biens des particuliers. Les adjudications doivent en être faites publiquement à l’audience, les plaids tenant, de vive voix. Il y en a un arrêt de reglement rendu aux grands jours de Poitiers le 28 Septembre 1579.

Le motif de ce changement est que l’adjudication à l’extinction de la chandelle est sujette à deux fraudes.

L’une, est que les enchérisseurs affectent de faire languir les encheres jusqu’à ce que la chandelle soit beaucoup diminuée ; au moyen dequoi les héritages ne sont jamais vendus ou affermés leur juste valeur.

L’autre fraude est que quand la chandelle est à l’extrémité, & que la flamme en est chancelante, il se trouve quelquefois des gens qui l’éteignent par une toux affectée.

C’est pour éviter ces inconvéniens, que dans le Cambrésis l’adjudication des héritages ne se fait plus à l’extinction de la chandelle, mais à trois coups de bâton, suivant la remarque de M. Desjaunaux. Voyez Hering, de fide juss. cap. vj. n°. 18. & 19. pag. 97. Le gloss. de Lauriere, au mot Chandelle allumée & Chandelle éteinte ; Boucheul sur Poitou, article 444. n°. 16.

A Rome & dans quelques autres endroits, les excommunications se prononcent en éteignant une chandelle ou un cierge. Voy. Excommunication.

Chandelles des rois. (Jurisprud.) Une sentence de police du 29 Décembre 1745, en ordonnant l’exécution de l’article 9 des statuts des Chandeliers de Paris, a défendu aux maîtres Chandeliers d’en faire ou faire fabriquer à peine de vingt livres d’amende, & aux garçons & autres de les porter, à peine de prison. Ce reglement fut réaffiché au mois de Janvier 1748. (A)

Chandelle, (Pharmacie.) voyez Oiselet de Chypre.

Chandelle, c’est ainsi qu’on appelle en Charpenterie, un poteau qu’on place debout à-plomb, sous une poutre ou sous une autre piece, pour la soûtenir horisontale.

* CHANÉE, s. f. (Manufact. en soie.) cannelure pratiquée à l’ensuple qui sert au métier de l’étoffe de soie. Voyez Ensuple.

Cette cannelure de l’ensuple est de trois quarts de pouce environ de large, de deux piés & demi de long, de la profondeur d’un pouce : elle sert à recevoir dans sa cavité le composteur (voyez Composteur), & à fixer & arrêter le commencement de l’étoffe ou de la chaîne, quand on la plie sur l’ensuple.

CHANGANAR, (Géog.) royaume de l’Inde dans la presqu’île du Malabar, sur les frontieres de l’état du Naïque de Maduré.

CHANGANOR, (Géog.) ville considérable d’Asie dans l’Inde, capitale du pays de même nom dans le Malabar.

CHANGÉE, (Géog.) ville de la Chine dans la province de Chansi. Lat. 37. 8.

CHANGCHEU, (Géog) grande ville de la Chine dans la province de Nankin. Il y a encore deux villes de ce nom à la Chine, l’une dans la province de Kiansi, & l’autre dans celle de Fokien.

CHANGEING, (Géog.) ville de la Chine dans la province de Xantung. Lat. 36. 56.

* CHANGE, s. m. (Gramm. Synon. & Comm.) action ou convention par laquelle on cede une chose pour une autre : il y a le troc, l’échange, & la permutation. M. l’abbé Girard prétend, dans ses Synonymes, que change non-seulement n’exprime pas, mais exclut toute idée de rapport : ce qui ne me paroît pas exact ; car changer est un mot relatif, dont le correlatif est de persister dans la possession. On ne peut entendre le terme change sans avoir l’idée de la chose qu’on a, & celle de la chose pour laquelle on la cede. Il désigne l’action de donner & de recevoir. Il y a peu de changes où la bonne-foi soit entiere : il arrive même communément que les deux contractans pensent s’attraper l’un l’autre. S’il y a une inégalité convenue entre les choses qu’on change, la compensation de cette inégalité s’appelle échange. Qu’avez-vous donné en échange ? Echange est cependant aussi synonyme à change ; mais il ne s’applique qu’aux charges, aux terres, & aux personnes : on dit faire un échange d’état, de biens, & de prisonniers. Si le change est de meubles, d’ustensiles, ou d’animaux, il se nomme troc : on troque des bijoux & des chevaux. Quant à la permutation, elle n’a lieu que dans le change des dignités ecclésiastiques : on permute sa cure, son canonicat avec un autre bénéfice. Voyez les Syn. de M. l’abbé Girard.

Le mot change a un grand nombre d’autres acceptions différentes. Il y a celui qu’on appelle menu, ou pur, ou naturel, ou commun : il consiste à prendre des monnoies ou défectueuses, ou étrangeres, ou hors de cours, pour des monnoies du pays & courantes. Cette fonction est exercée dans toutes les villes par des changeurs, moyennant un bénéfice prescrit par le roi. Ce bénéfice s’appelle aussi change. Voyez Changeurs. Change se dit de l’intérêt pour trois mois qu’exige un marchand qui prete à un autre : il se dit de l’escompte d’un billet ; du profit qu’on retire d’avances faites dans le commerce ; de la différence qu’il y a entre l’argent de banque & l’argent courant ; du lieu où se fait le commerce du change dans une ville, voy. l’artic. Change, Architecture ; du revenu usuraire qu’on tire d’un argent prété sans aliénation & sans risque du fond. La suite de cet article, où le mot change est considéré dans son acception la plus importante, la plus étendue, & la plus difficile à examiner, nous a été communiquée par Mr V. D. F.


Il n’y a que deux especes de changes permis dans le commerce.