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rie aux lettres en forme de chartre, c’est-à-dire données ad perpetuam rei memoriam, & qui devoient avoir leur exécution dans la province de Champagne. L’origine de cette distinction des chartres de Champagne, d’avec les chartres de France, c’est-à-dire des autres lettres données pour les autres provinces du royaume, vient de ce que les comtes de Champagne avoient leur chancellerie particuliere, qui avoit son style, & ses droits & taxe qui lui étoient propres. Lorsque la Champagne fut réunie à la couronne, on conserva encore quelque tems la chancellerie particuliere de Champagne, dont l’émolument tournoit au profit du roi, comme celui de la chancellerie de France. Dans la suite la chancellerie particuliere de Champagne fut supprimée ; on continua cependant encore long-tems en la chancellerie de France de distinguer ces chartres ou lettres qui étoient pour la Champagne. On suivoit pour ces lettres l’ancien style & le tarif de la chancellerie de Champagne. Il en est parlé dans le sciendum de la chancellerie. Voyez ci-devant Chancellerie de Champagne, & Chancellerie (sciendum.)

Chartres, (Commissaire aux) est le titre que l’on donne à ceux qui sont commis par le Roi, pour travailler à l’arrangement des chartres, ou anciens titres de la couronne, sous l’inspection du thrésorier ou garde du thrésor des chartres. Voyez Thrésor des chartres.

Chartre de commune, charta communis, communionis, ou communitatis. On appelle ainsi les lettres par lesquelles le roi, ou quelqu’autre seigneur, érigeoit les habitans d’une ville ou bourg en corps & communauté. Ces lettres furent une suite de l’affranchissement que quelques-uns des premiers rois de la troisieme race commencerent à accorder aux serfs & mortaillables ; car les serfs ne formoient point entr’eux de communauté. Les habitans auxquels ces chartres de commune étoient accordées, étoient liés réciproquement par la religion du serment, & par de certaines lois. Ces chartres de commune furent beaucoup multipliées par Louis VII. & furent confirmées par Louis VIII. Philippe Auguste, & leurs successeurs. Les évêques & autres seigneurs en établirent aussi avec la permission du roi. Le principal objet de l’établissement de ces communes, fut d’obliger les habitans des villes & bourgs érigés en commune, de fournir du secours au roi en tems de guerre, soit directement, soit médiatement, en le fournissant à leur seigneur, qui étoit vassal du roi, & qui étoit lui-même obligé de servir le roi. Chaque curé des villes & bourgs érigés en commune venoit avec sa banniere à la tête de ses paroissiens. La commune étoit aussi instituée pour la conservation des droits respectifs du seigneur & des sujets. Les principaux droits de commune sont, celui de mairie & échevinage, de collége, c’est-à-dire de former un corps qui a droit de s’assembler ; le droit de sceau, de cloche, beffroi & jurisdiction. Les chartres de commune expliquoient aussi les peines que devoient subir les délinquans, & les redevances que les habitans devoient payer au roi ou autre leur seigneur. Voyez le glossaire latin de Ducange, au mot commune. M. Caterinot, en sa dissertation, que les coûtumes ne sont point de droit étroit, dit que ces chartres de commune sont les ébauches des coûtumes. En effet, ces chartres sont la plûpart du xij. & xiij. siecle, qui est à-peu-près le tems où nos coûtumes ont pris naissance ; les plus anciennes n’ayant été rédigées par écrit que dans le xjij. & le xiv. siecle, on ne trouve point que la ville de Paris ait jamais obtenu de chartre de commune, ce qui provient sans doute de ce qu’on a supposé qu’elle n’en avoit pas besoin, à cause de la dignité de ville capitale du royaume.

Chartre (demi). Dans les anciens styles de

la chancellerie, & dans quelques édits, tels que celui du mois d’Avril 1664, il est parlé d’offices taxés demi-chartre, c’est-à-dire pour les provisions desquels on ne paye que la moitié du droit dû au sceau pour les lettres expédiées en forme de chartre. Voy. ci-après Chartres (lettres de).

Chartres Françoises, dans le sciendum & autres anciens styles de la chancellerie, sont toutes lettres de chartres, ou expédiées en forme de chartres, qui sont pour les villes & provinces du royaume, autres néanmoins que la Champagne & la Navarre, dont les lettres étoient distinguées des autres, & qu’on appelloit chartres Champenoises & chartres de Navarre. Voyez ci-devant Chartres de Champagne, & ci-après Chartres de Navarre.

Chartres (Greffiers des). Par édit du mois de Mars 1645, le roi créa quatre greffiers des chartres & expéditions de la chancellerie. Ces offices ont depuis été supprimés.

Chartres en jaune, en style de chancellerie sont les lettres de déclaration, de naturalité, & de notaire d’Avignon. On entend aussi quelquefois par-là les arrêts des cours souveraines, portant réglement entre des officiers ou communautés, ou quand ils ordonnent la réunion à perpétuité de quelque bénéfice.

Chartres (intendans des). Par édit du mois de Mars 1655, le roi créa huit offices de secrétaires du roi de la grande chancellerie, auxquels il attribua la qualité d’intendans des chartres, c’est-à-dire des lettres de la chancellerie. Ces offices furent supprimés par édit du mois de Janvier 1660 ; il en est encore parlé dans l’édit du mois d’Avril 1664, dans lequel est rappellé celui de 1660.

Chartre de Juifs ou Marans, en France avant l’expulsion des Juifs hors du royaume, pouvoit s’entendre des lettres expédiées pour les Juifs dans leur chancellerie particuliere : mais depuis qu’ils eurent été chassés du royaume, on entendoit par chartre des Juifs, dans l’ancien style de la chancellerie, la permission donnée à un Juif de s’établir en France. Voyez le sciendum de la chancellerie, & ci-devant Chancellerie des Juifs.

Chartres, (lettres de) ou lettres expédiées en forme de chartre. On appelle communément ainsi toutes lettres expédiées en la grande chancellerie, qui attribuent un droit perpétuel, telles que les ordonnances & édits, les lettres de grace, rémission ou abolition, qui procedent de la pleine grace du Roi ; toutes lesquelles lettres contiennent cette adresse, à tous présens & à venir, & n’ont point de date de jour, mais seulement de l’année & du mois, & sont scellées de cire verte sur des lacs de soie rouge & verte(voyez Charondas en ses pandectes, liv. I. ch. xjx.) ; à la différence des autres lettres de chancellerie, telles que les déclarations & lettres patentes qui contiennent cette adresse, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, renferment la date du jour, du mois, & de l’année, & sont scellées en cire jaune sur une double queue de parchemin.

Chartres de Navarre. On appelloit ainsi autrefois en chancellerie les lettres destinées pour la Navarre Françoise. L’origine de cette distinction vient de ce qu’avant la réunion de la Navarre au royaume de France, la Navarre avoit sa chancellerie particuliere ; qui fut ensuite supprimée & réunie à la grande chancellerie de France. On conserva seulement le même tarif pour les lettres qui s’expédioient pour la Navarre. Voyez le sciendum de la chancellerie.

Chartre aux Normands, ou Chartre Normande, est la seconde des deux chartres que Louis X. dit Hutin, donna à la Normandie pour la confirmation de ses priviléges. La premiere, qui,