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Clercs de la chambre des Comptes (petits), voyez ci-après au mot Comptes à l’article de la Chambre des Comptes.

Clerc de la prevôté de Paris, c’étoit le greffier du prevôt de Paris. Il est ainsi nommé dans une ordonnance d’Hugues Aubriot prevôt de Paris, par laquelle on voit que ce clerc recevoit ceux qui devoient déposer en l’information de vie & mœurs des courtiers de chevaux, & que la caution qui étoit donnée pour eux, devoit être enregistrée pardevers le clerc. Voyez les ordonn. de la troisieme race, tom. II. pag. 381.

Clercs de procureur, sont des aides que les procureurs ont chez eux pour faire ou transcrire les expéditions qui sont de leur ministere. Les procureurs au parlement, qui étoient anciennement en fort petit nombre, ne pouvant faire seuls toutes leurs expéditions à mesure que le nombre des affaires augmentoit, obtinrent en 1303 du parlement la permission d’avoir chez eux de jeunes gens pour leur servir d’aides, lesquels furent nommés clercs, parce qu’alors les ecclésiastiques étoient presque les seuls qui eussent la connoissance des lettres, & que les gens de pratique s’en servoient pour faire écrire leurs actes : c’est pourquoi l’on donna aussi le titre de clercs aux laïcs qui étoient lettrés.

Les clercs de procureurs sont ordinairement de jeunes gens ; c’est pourquoi le lieu où ils travaillent s’appelle l’étude du procureur, parce qu’en effet ceux qui sont chez les procureurs en qualité de clercs, y sont pour apprendre la pratique judiciaire, dont la connoissance est nécessaire à tous ceux qui concourent à l’administration de la justice : aussi voit-on tous les jours chez les procureurs en qualité de clercs, de jeunes gens destinés à remplir des places distinguées de judicature.

Ceux qui se destinent à la fonction de procureur dans les villes où les clercs forment entr’eux une communauté, doivent s’inscrire sur les registres de la communauté, pour faire courir leur tems de cléricature ou étude, qui est de dix années. Celui qui est le premier de l’étude, prend le titre de maître-clerc.

A Paris & dans plusieurs autres villes du royaume, la communauté des clercs s’appelle basoche. La communauté des clercs au parlement a une jurisdiction sur ses membres qu’on appelle aussi basoche, & qui lui a été accordée par Philippe-le-Bel, de l’avis & conseil de son parlement.

A Roüen, cette communauté s’appelle aussi basoche ou régence du palais, parce qu’elle est chargée du soin de maintenir une bonne discipline dans le palais, par rapport à la postulation.

La communauté des clercs de procureurs de la chambre des Comptes, s’appelle le haut & souverain empire de Galilée. Voyez Basoche & Empire de Galilée.

Au parlement de Paris & dans la plûpart des tribunaux, les clercs de procureurs n’ont point caractere de personnes publiques : cependant à Lyon & dans quelques autres lieux, les clercs de procureurs sont en possession de faire des réquisitoires & remontrances devant le juge à l’audience & en l’hôtel. Ils reçoivent les significations que l’on apporte chez leur procureur, & en donnent leur reconnoissance, & signent en ajoûtant leur qualité de clerc d’un tel procureur.

Il est défendu aux clercs de procureurs de porter dans le palais aucune épée, canne, ni bâton, & de porter l’épée même hors de palais. Mais les réglemens qui ont été faits à ce sujet, & renouvellés en différens tems, sont assez mal observés de la part d’un grand nombre de clercs. Voyez les réglemens des 16 Février & 14 Mai 1671, 19 Juillet 1689, 6 Février & 14 Juillet 1698, & l’arrêt du 3 Août 1718.

Il est aussi défendu aux procureurs de donner aucuns gages ni appointemens à leurs clercs. Arrêt du 28 Juillet 1689.

Voyez Duperier, tom. II. pag. 273. Boniface, tom. I. liv. I. tit. xjx. n°. 3. & 10. Bibliot. de Bouchel, au mot présentation. La déclaration du 10 Juill. 1685, qui défend aux procureurs d’avoir des clercs de la religion prétendue réformée. La délibération de la communauté des avocats & procureurs, du 30 Avril 1689, & l’arrêt du 28 Juill. suivant, qui l’homologue. L’arrêt de réglement du 14 Août 1691, au journ. des aud. pour la réception des clercs en l’office de procureur, & portant aussi défense à eux d’acheter aucune pratique sans avoir acheté une charge de procureur.

Clercs du Roi ; on donnoit anciennement ce titre aux quatre maîtres des requêtes de l’hôtel du Roi, comme il paroît par une ordonnance du roi Jean du 10 Mars 1351 : fideles clericos magistros Stephanum, & magistros requestarum hospitii nostri. Ce titre signifioit aussi quelquefois conseiller du Roi. C’est ainsi que dans l’épitaphe de Guillaume de Macon évêque d’Amiens, il est qualifié clericus regis. Voyez le gloss. de Ducange au mot clericus, & ci-devant clercs du conseil.

Clercs du Roi, est aussi le titre que l’on donnoit autrefois aux notaires du Roi, appellés présentement secrétaires du Roi. Voyez Notaires.

Clerc du Roi juge. Anciennement quelques juges royaux étoient qualifiés clercs du Roi & juges, comme le juge d’Uzès dans des lettres du maréchal d’Audenant, lieutenant pour le Roi dans le pays de Languedoc, du 16 Avril 1364 : clericus regius & judex vicecomitatus Ucetici. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race, tome IV. p. 230.

Clercs du secret, est le nom que l’on donnoit anciennement à ceux d’entre les secrétaires du Roi qui faisoient les fonctions que font aujourd’hui les secrétaires d’état. Au commencement de la troisieme race le chancelier réunissoit toutes les fonctions des notaires & secrétaires du Roi. Frere Guérin évêque de Senlis étant devenu chancelier de France sous Louis VIII. en 1228, abandonna totalement la fonction du secrétariat aux notaires & secrétaires du Roi, & se reserva seulement sur eux l’inspection. Entre les notaires-secrétaires, ceux qui approchoient du Roi s’étant rendus plus considérables, il y en eut quelques-uns d’entre eux que le roi distingua des autres, & qui furent nommés clercs du secret : c’est la premiere origine des secrétaires d’état. Philippe le Bel, en 1309, déclara qu’il y auroit près de sa personne trois clercs du secret, & vingt-sept clercs ou notaires sous eux. Les clercs du secret furent sans doute ainsi nommés, à cause qu’ils expédioient les lettres qui étoient scellées du scel appellé scel du secret, qui étoit celui que portoit le chambellan. Il paroît par des registres de la chambre des comptes de l’an 1343, que les clercs du secret avoient alors le titre de secrétaires des finances.

Clerc du Roi receveur. On a autrefois donné le titre de clerc du Roi à certains receveurs des émolumens procédans des expéditions de justice. C’est ainsi que Philippe le Long, par son ordonnance du mois de Février 1320, art. 15. ordonna qu’il y auroit pour lui un clerc qui demeureroit continuellement au châtelet, & qui seroit avec le scelleur ; qu’il recevroit le quart des écritures, & le tiers des examinations des témoins, & l’apporteroit au thrésor du roi chaque vendredi ou samedi ; qu’afin qu’on ne pût y faire fraude, il écriroit en parchemin ou en papier la somme que chaque notaire & clerc prendroit de chaque lettre, selon l’instruction qui lui seroit donnée en la chambre des comptes ; que quant aux examinations, lesquelles se faisoient par les examinateurs