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& par les notaires, il mettroit en écrit combien chacun auroit gagné dans la semaine, & de qui, afin qu’on n’y pût faire fraude ; que ce clerc auroit deux sous six deniers parisis de gages par jour ; qu’il pourroit faire lettres de châtelet comme un autre notaire ; & qu’au commencement de l’année il compteroit de ce qu’il auroit reçû & payé des écritures & examinations des témoins.

Clercs-secrétaires ou greffiers, voyez clercs-greffiers, clercs du greffe, clerc de conseiller, clercs des commissaires.

Clercs des villes de commune ; c’est ainsi que l’on appelloit anciennement les secrétaires ou greffiers des villes de commune, c’est-à-dire qui avoient droit de commune & de mairie. Il en est fait mention dans une ordonnance de S. Louis donnée vers l’an 1256 touchant les mairies, où il est dit qu’il n’y aura que le maire ou celui qui tiendra sa place qui pourra aller en cour ou ailleurs pour les affaires de la ville, & qu’il ne pourra avoir avec lui que deux personnes, avec le clerc de la ville & celui qui portera la parole. Des lettres de Charles duc de Normandie, du mois d’Avril 1361, parlent du clerc de la ville de Rouen, qui s’est qualifié monsieur Gautier le sage clerc de la ville. Voyez ci-devant clerc de la commune de Rouen. (A)

Clercs de chapelle, (Hist. mod.) dans les maisons des rois & des princes, sont des ecclésiastiques qui servent l’aumônier ou le chapelain à la messe, & qui ont soin de la décoration de la chapelle.

En Angleterre on appelle clerc du cabinet, le confesseur du roi.

Clercs de la chambre, à Rome, sont des officiers de la chambre apostolique, conseillers & assesseurs du camerlingue, au nombre de douze, qui sont juges de certaines causes qui leur sont distribuées, lesquelles reviennent par appel devant la chambre.

Ces charges coûtent ordinairement quarante-deux mille écus Romains, qui font 21 mille pistoles de notre valeur actuelle de France ; l’écu Romain valant environ cinq livres de notre monnoie : & ces charges rapportent à leurs propriétaires environ dix pour cent, ce qui fait plus de quatre mille écus Romains par an.

Parmi ceux-là l’un est toûjours préfet ou commissaire des grains ou greniers publics : car à Rome, & même dans toutes les villes impériales d’Allemagne, il y a des greniers publics pour subvenir à la disette & à la cherté des blés ; ce qui fait que rarement la famine s’y fait sentir. Il y a deux villes en France où cet usage se pratique, savoir à Strasbourg, ce qu’ils ont retenu du tems que la ville étoit impériale ; l’autre ville est celle de Lille en Flandre, ou depuis la paix de 1714 on a établi un grenier public, à l’imitation des villes impériales.

Un autre clerc de la chambre apostolique est chargé des autres vivres ; un troisieme a le soin des prisons ; & un quatrieme, des rues de la ville de Rome.

La jurisdiction des clercs de la chambre apostolique s’étend sur les matieres où il s’agit d’intérêts de la chambre, contrats de fermes des revenus du saint siége ; des thrésoriers de l’état ecclésiastique ; des causes de communautés ; des dépouilles des prêtres morts hors la résidence de leurs bénéfices ; des causes des comptes & calculs avec les officiers & ministres d’état ; sur les monnoies & leur cours ; sur les appels des sentences rendues par les maîtres des rues ; sur les matieres des gabelles, taxes, impositions, & autres semblables objets d’intérêt. Par-là on voit que ces charges, sous le simple nom de clercs, ne laissent pas d’être fort importantes. (a)

Clerc du guet, (Marine.) celui qui assemble

le guet sur les ports de mer & sur les côtes, & qui en fait à l’amirauté son rapport.

Clerc. On appelle ainsi dans les six corps des marchands de Paris, & dans les communautés des arts & métiers, une personne préposée par les maîtres & gardes & par les jurés pour faire les commissions & les courses nécessaires pour les affaires du corps. C’est le clerc qui a soin d’avertir les maîtres des jours qu’il y a des assemblées extraordinaires ; & dans quelques communautés d’artisans, c’est au clerc que doivent s’adresser les compagnons qui cherchent de l’ouvrage. Dictionn. du Comm.

CLERGÉ, s. m. (Hist. eccl.) c’est le corps des personnes consacrées à Dieu par la cléricature ou par la profession religieuse, d’où le clergé se divise en séculier & en régulier

Ce mot est dérivé du Grec κλῆρος, ou du Latin clerus, qui signifient part ou portion ; parce que quoique tous les Chrétiens puissent être appellés la portion de Dieu, cependant ceux d’entre les Chrétiens que Dieu a choisis, séparés des autres & consacrés à son service, sont la portion distinguée & chérie de l’héritage du Seigneur. On peut dire encore que le corps des ecclésiastiques, institué pour enseigner aux peuples la religion, pour administrer les sacremens, & célebrer l’office divin, est ainsi appellé parce qu’il a choisi le Seigneur pour sa portion, suivant ce verset que prononcent les clercs lorsqu’on les tonsure : Dominus pars hereditatis mea & calicis mei ; tu es qui restitues hereditatem meam mihi. Ps. 15.

Le clergé a toûjours été dans l’état un corps distingué par des honneurs, des immunités, des revenus, & autres droits ou honorifiques ou utiles, qui lui appartiennent de droit ecclésiastique, ou qui lui ont été attribués soit par la concession des princes, soit par la piété des fideles.

Parmi nous le clergé est reconnu pour le premier corps & le premier des ordres du royaume, & en cette qualité il est maintenu dans tous les droits, honneurs, rangs, séances, présidences, & avantages dont il a joüi ou dû joüir jusqu’à présent : ce sont les termes de l’édit du mois d’Avril 1695, art. 45. Long-tems avant, nos rois s’en étoient expliqués de même dans la déclaration du 10 Février 1580, & dans leurs lettres patentes du premier Mai 1596, du 9 Décembre 1606, du 10 Août 1615, & du 15 Juin 1628. Voyez les nouveaux mém. du clergé, tom. VI. & VIII.

Quant aux honneurs, le clergé a régulierement le pas & la préséance sur les laïques, les parlemens, ou autres cours séculieres, dans les églises, les processions, & dans toutes les cérémonies de la religion. Divers arrêts du conseil privé, rapportés dans le tome V. des nouveaux mémoires du clergé, ont reglé des contestations qui s’étoient élevées à ce sujet entre l’archevêque & le parlement de Rouen, entre l’évêque de Metz & le parlement de cette ville : ces arrêts ont maintenu le clergé dans le droit de préséance.

Dans les assemblées politiques, telles qu’étoient autrefois en France les états généraux, & qu’y sont encore aujourd’hui les assemblées des états en Languedoc, en Bretagne, en Bourgogne, en Artois, le corps du clergé précede la noblesse & le tiers état, & porte le premier la parole dans les députations au Roi. L’archevêque de Narbonne est président né des états de Languedoc ; & l’évêque d’Autun joüit de la même prérogative dans ceux de Bourgogne. Aux assemblées des états généraux le clergé suivoit l’ordre politique du royaume, & nommoit ses députés par gouvernemens & par bailliages, comme les autres corps de l’état. En Suede, malgré le changement de religion, le clergé précede dans les états-généraux les deux autres ordres du royaume. En Pologne les évêques n’ont leur rang aux dietes qu’en qualité de