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fonctions, à celles de leurs vicaires perpétuels ou amovibles, & autres bénéficiers ; comme aussi pour ce qui concerne leurs dixmes, portions congrues, & autres droits & priviléges ; ceux des seigneurs de paroisses, & des officiers royaux, soit commensaux ou autres. Il est présentement divisé en deux volumes in-12, dont le premier contient d’abord un abregé du traité des dixmes, ensuite les réglemens intervenus sur la même matiere ; on y a ajoûté les décisions de Borjon qui regardent les curés : le second volume contient les réglemens qui établissent les priviléges des curés.

Code des décisions pieuses & des causes jugées par Pierre de Brosses, est un recueil de décisions imprimé à Geneve en 1616, vol. in-4°.

Code du droit des gens, codex juris gentium diplomaticus, est un traité du droit des gens, imprimé à Hanovre en 1693, vol. in-fol.

Code des Eaux et Forêts ; on entend sous ce nom l’ordonnance de 1669 sur le fait des eaux & forêts. Voyez Code Louis XIV.

Code de l’église Gallicane, Voy. ci-dev. Code canonique.
Code de l’église Greque,
Code de l’église d’Occident,
Code de l’église d’Orient,
Code de l’église Romaine,
Code de l’église Universelle,

Code des donations pieuses, qui est imprimé en latin sous le titre de codex donationum piarum, est un recueil fait par Aubert le Mire de Bruxelles, de tous les testamens, codiciles, lettres de fondation, donations, immunités, priviléges, & autres monumens de libéralités pieuses faites par les papes, empereurs, rois, ducs, & comtes, en faveur de différentes églises, & principalement des églises de Flandre.

Code d’Evarix ou d’Euric, est un corps de lois qui fut rédigé sous Evarix roi des Visigoths, qui commença en 466 : ces lois furent faites tant pour les Visigoths qui occupoient l’Espagne, que pour ceux qui s’étoient établis dans la Gaule Narbonnoise & dans l’Aquitaine. Alaric II. fils d’Evarix, fit un autre code pour les Romains ou Gaulois, qu’il tira des lois Romaines. V. ci-dev. Code Alaric. Leuvigilde corrigea le code d’Evarix, en supprima quelques lois, & en ajoûta d’autres. Les rois suivans en firent de même, & particulierement Chindosuinde qui fit diviser ce code en douze livres, comme celui de Justinien, sans néanmoins qu’il y ait aucun rapport entre ces deux codes pour l’ordre des matieres, & il ordonna que ce recueil seroit l’unique loi de tous ceux qui étoient sujets des rois Goths, de quelque nation qu’ils fussent : ce recueil s’appelloit le livre de la loi Gothique. Exgica qui régna jusqu’en 701, commit l’examen & la correction des lois Gothiques aux évêques d’Espagne, mais à condition qu’ils ne dérogeroient point aux lois établies par Chindosuinde ; & il le fit confirmer par les évêques au seizieme concile de Tolede, l’an 693. Ce code d’Euric étoit encore observé dans la Gaule Narbonnoise du tems du pape Jean VIII. vers l’an 880 : on y voit les noms de plusieurs rois ; mais tous sont depuis Recarede, qui fut le premier entre les rois Goths Catholiques. Les lois antérieures sont intitulées antiques, sans qu’on y ait mis aucun nom de rois, non pas même celui d’Evarix ; ce qui sans doute a été fait en haine de l’arianisme dont ces rois faisoient profession. Voyez l’hist. du droit François de M. l’abbé Fleuri.

Code Favre, ou Fabre, ou Fabrien, codex Fabrianus definitionum forensium in senatu sabaudiæ tractarum, est un traité fait par Antoine Favre, connu sous le nom d’Antonius Faber, contenant des définitions ou décisions arrangées suivant l’ordre du code de Justinien. Il avoit été long-tems juge-mage, c’est-à-dire lieutenant civil & criminel de la Bresse & de Bugey.

Après l’échange de ces provinces, le duc de Savoie le fit président du conseil Genevois, ensuite premier président du sénat de Chamberri. Il a fait entr’autres ouvrages son code, qui forme un volume in-fol. dans lequel il traite plusieurs matieres qui sont en usage dans la Bresse, telles que l’augment de dot, les bagues & joyaux, & les droits seigneuriaux. Voyez la préface de M. Bretonnier, de son recueil alphabétique de questions, à l’article du parlement de Dijon.

Code Frederic, est un corps de droit composé par ordre de Charles-Frederic, aujourd’hui roi de Prusse, électeur de Brandebourg, pour servir de principale loi dans tous ses états.

Ce qui a porté ce prince à faire cette loi nouvelle, est l’incertitude & la confusion du droit que l’on suit dans l’Allemagne en général, & en particulier de celui que l’on suivoit dans les états de Prusse.

Jusqu’au treizieme siecle, chaque peuple d’Allemagne avoit ses lois propres, qui ont été recueillies par Lindenbrog, Goldast, Baluze, &c. mais elles étoient fort concises, & ne décidoient qu’un petit nombre de cas.

Le droit Romain fut introduit en Allemagne vers la fin du treizieme siecle, & au commencement du quatorzieme.

On reçut aussi dans le treizieme siecle les décrets de Grégoire IX. appellés aujourd’hui le droit canon.

L’Allemagne eut donc depuis ce tems trois sortes de lois, qui s’observoient concurrement ; & dans certains cas, on étoit en doute lequel devoit prévaloir du droit Allemand, du droit Romain, ou du droit canon.

Toutes ces différentes lois ne décident la plûpart que des cas particuliers, au lieu qu’il auroit fallu les réduire en forme de système, suivant les divers objets du droit, comme Justinien a fait dans ses institutes.

Ces inconvéniens engagerent l’empereur Frederic III. en 1441, à abréger en quelque sorte le droit Romain en Allemagne par la résolution de l’empire ; & pour cet effet il ne permit qu’à certains docteurs de donner des réponses sur le droit, leur ordonnant aussi de rendre leurs réponses conformes aux lois reçûes & approuvées. Il défendit à tous autres docteurs de prendre séance dans les justices, & de donner des instructions aux parties ; & il supprima tous les avocats.

Cette résolution de l’Empire ne mit guere plus de certitude dans la jurisprudence d’Allemagne ; & Maximilien fils de Frederic, en établissant la chambre de justice de l’Empire, y introduisit en même tems le droit Romain, & voulut qu’il fût encore observé comme un droit Impérial & commun : ce qui fut résolu dans les dietes de l’Empire des années 1495 & 1500.

L’étude des lois est encore devenue plus difficile par la multitude de commentateurs qui ont paru en Italie, en France, en Espagne, & sur-tout en Allemagne ; au lieu de s’attacher à la loi, on suivit l’opinion commune des docteurs, chacun prétendit avoir pour soi l’opinion commune ; & l’abus alla si loin, que dès qu’un avocat pouvoit rapporter en sa faveur l’opinion de quelque docteur, ni lui ni sa partie ne pouvoient être condamnés aux dépens.

Tel est encore l’état de la jurisprudence dans la plus grande partie de l’Allemagne.

Plusieurs savans ont fait des vœux pour la réformation de la justice dans l’Allemagne ; quelques-uns ont donné des projets d’un nouveau code ; les empereurs mêmes ont proposé plusieurs fois dans les dietes la réformation de la justice : mais toutes les délibérations qui ont été faites, n’ont abouti qu’à mieux régler la procédure, & l’on n’a point formé de corps de droit général & certain.