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code d’Alaric ou Théodosien fut long-tems en usage, & formoit tout le droit Romain qui s’observoit alors en France, principalement dans les provinces les plus voisines de l’Espagne ; mais cette loi n’étoit que pour les Romains ou Gaulois ; les Visigoths avoient leur loi particuliere, laquelle fut ensuite mêlée avec le droit Romain. Voyez Code d’Evarix.

Code d’Anian, est le même que le code Alaric, les uns donnant à ce code le nom du prince par ordre duquel il fut rédigé, les autres lui donnant le nom d’Anian qui en fut le compilateur ; mais on l’appelle plus communément code Alaric.

Code d’Arragon & de Castille ou corps des lois observées dans ces royaumes, fut commencé sous le regne de Ferdinand III. & achevé sous celui d’Alfonse X. son fils. C’est sans doute ce qui a fait dire à Ridderus ministre de Rotterdam (de erud. cap. 3.), qu’Alfonse étoit très-versé dans la jurisprudence, & qu’il avoit rédigé un code de lois divisé en sept livres, dans lequel étoit rassemblé tout ce qui concerne le culte divin & ce qui regarde les hommes. Mais M. Bayle en son dictionnaire à l’article de Castille, observe que ce seroit se tromper grossierement, que de prétendre qu’Alfonse a été lui-même le compilateur de ces lois ; qu’il a fait en cela le même personnage que Théodose, Justinien & Louis XIV. par rapport aux codes qui portent leur nom.

Code canonique ou code des canons, ou corps de droit canonique, codex seu corpus canonum, est le nom que l’on donne à différentes collections qui ont été faites des canons des apôtres & de ceux des conciles. Il y a eu plusieurs de ces collections faites en différens tems. La premiere fut faite en Orient ; selon Usserius, ce fut avant l’an 380, d’autres disent en 385 ; les Grecs réunirent les canons des conciles, & en firent un code ou corps de lois ecclésiastiques, que l’on appella le code des Grecs ou code canonique de l’église Greque ou de l’église d’Orient. Les Grecs y ajoûterent ensuite les canons des apôtres au nombre de cinquante, ceux du concile de Sardique tenu en 347, ceux du concile d’Ephese, qui est le troisieme concile général tenu en 431, & ceux du quatrieme concile général tenu à Chalcédoine en 451. Ce code fut approuvé par six cents trente évêques dans ce concile, & autorisé par Justinien en sa novelle 131. Ce code des Grecs étoit en si grande vénération, que dans toutes les assemblées, soit universelles ou nationales, on mettoit sur deux pupitres l’évangile d’un côté, & le code canonique de l’autre. Pour ce qui est de l’église Romaine ou d’Occident, elle n’adopta pas d’abord les canons de tous les conciles d’Orient insérés dans le code des Grecs : elle avoit son code particulier, appellé code de l’église Romaine, qui étoit composé des canons des conciles d’Occident ; mais depuis les fréquentes relations que l’affaire des Pélagiens occasionna entre l’église de Rome & celle d’Afrique, l’église de Rome ayant connu les canons des conciles d’Afrique, & en ayant admiré la sagesse, elle les adopta. Le pape Zozyme Grec d’origine fit traduire les canons d’Ancyre, de Néocésarée, & de Gangres. On se servit quelque tems dans l’église d’Occident de cette traduction confuse de l’ancien code canonique des Grecs. On y inséra dans la suite les decrets contre les Pélagiens, ceux d’Innocent I. & de quelques autres papes ; on y joignit encore depuis les canons de plusieurs conciles & différentes lettres des papes. Nous avons plusieurs de ces anciens codes des canons à l’usage des églises d’Occident, les uns imprimés, d’autres manuscrits, lesquels different peu entr’eux, & l’on ne sait pas précisément quel étoit celui de l’église Romaine. Quoi qu’il en soit, comme on trouva qu’il y avoit de la confusion dans le code des canons dont on se servoit à Rome, on engagea Denis, surnommé le

Petit ou l’Abbé, sur la fin du cinquieme siecle, à en faire une compilation plus méthodique, dans laquelle il inséra les cinquante canons des apôtres reçus par l’église, & les canons des conciles, tant Grecs que Latins, & quelques decrétales des papes depuis Siricius jusqu’à Hormisdas. Cette compilation fut si bien reçûe, qu’on l’appella le code des canons de l’église Romaine ou corps des canons ; il ne fut pas néanmoins d’abord adopté dans toutes les églises d’Occident. En France on se servoit de l’ancienne collection ou de quelque autre nouvelle que l’on appelloit le code des canons de l’église Gallicane, ce qui demeura dans cet état jusqu’à ce que le pape Adrien ayant envoyé à Charlemagne le code compilé par Denis le Petit, il fût reçû dans tout le royaume. Cette collection a été suivie de plusieurs autres, & notamment de celle du moine Gratian en 1151 ; mais son ouvrage est intitulé, concordance des canons : on l’appelle cependant quelquefois le code canonique de Gratian. Le code des canons de l’église d’Orient ayant été reçû dans celle d’Occident, on l’a appellé code de l’Église universelle. Dans tous ces codes du droit canonique, on a suivi à peu-près l’ordre & la méthode du droit civil. Voyez le traité de l’abus par Fevret, tome I. p. 32 ; la préface des lois ecclésiastiques de M. de Hericourt ; & ci-devant Canon, & ci-après Droit canonique.

Code Carolin, est un réglement général fait en 1752, par dom Carlos roi des Deux-Siciles, pour l’abréviation des procès. On assûre qu’il est dressé sur le modele du code Frédéric. Nous ne pouvons quant à présent en dire davantage de ce code Carolin, ne l’ayant point encore vû. Voyez Code Frederic.

Code de Castille, voyez Code d’Arragon.

Code des chasses, est un traité du droit de chasse suivant la jurisprudence de l’ordonnance de Louis XIV. du mois d’Août 1669, conférée avec les anciennes & nouvelles ordonnances, édits, déclarations, arrêts & réglemens, & autres jugemens rendus sur le fait des chasses. Cet ouvrage qui est en deux volumes in-12. contient d’abord un traité du droit de chasse, ensuite une conférence du titre 30 des chasses de l’ordonnance de 1669 : cette conférence est divisée en autant de chapitres, que le titre des chasses contient d’articles. On a rapporté sous chaque article les autres ordonnances & réglemens qui y ont rapport ; on y a aussi joint des notes pour faciliter l’intelligence du texte.

Code Civil. On entend sous ce nom l’ordonnance de 1667, qui regle la procédure civile ; on l’appelle aussi code Louis, parce qu’il fait partie du recueil des ordonnance de Louis XIV. Voyez Code Louis xiv & Code criminel.

Code des commensaux, est un volume in-12. contenant un recueil des ordonnances, édits & déclarations rendus en faveur des officiers, domestiques & commensaux de la maison du Roi, de la Reine, des Enfans de France, & des princes qui sont sur l’état de la maison du Roi. Ce recueil est en deux volumes in-12.

Code des committimus ; on entend sous ce nom l’ordonnance de 1669, concernant les évocations & & les committimus.

Code criminel ; on entend sous ce nom l’ordonnance de 1670, qui regle la procédure en matiere criminelle. Le code criminel & le code civil sont différentes portions du code Louis ou recueil des ordonnances de Louis XIV. Voyez Code civil & Code Louis.

Il y a aussi un code criminel de l’empereur Charles Quint, ou ordonnance appellée vulgairement la Caroline.

Code des Curés, est un recueil de maximes & de réglemens à l’usage des curés par rapport à leurs