Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/600

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Code le Tellier, surnom que quelques-uns ont donné à un recueil de reglemens concernant la justice, intervenus du tems de M. le chancelier le Tellier, & imprimés en 1687, en deux volumes in-4°.

Code Théodosien, ainsi nommé de l’empereur Théodose le jeune par l’ordre duquel il fut redigé, est une collection des constitutions des empereurs chrétiens depuis Constantin jusqu’à Théodose le jeune. Il ne nous est rien resté des lois faites par les empereurs jusqu’au tems d’Adrien. Les constitutions de ce prince & celles de ses successeurs, jusqu’au tems de Dioclétien & de Maximien, firent l’objet de deux compilations différentes, que l’on nomma code Grégorien & Hermogenien, du nom de leurs auteurs : mais ceux-ci ayant fait de leur chef ces compilations, elles n’eurent d’autre autorité que celles qu’elles tiroient des constitutions qui y étoient rapportées. Le premier code qui fut fait par ordre du prince fut le code Théodosien.

Indépendamment des constitutions faites par les empereurs depuis Adrien, qui étoient en très-grand nombre, Théodose le jeune en avoit fait lui même plusieurs, d’abord conjointement avec Honorius empereur d’Occident, & avec Arcadius son pere, lorsque ce dernier l’eut associé à l’empire d’Orient. Après la mort d’Arcadius il en fit encore plusieurs, conjointement avec Honorius. Justinien en a conservé dans son code environ trente des premieres, & environ cent vingt des secondes. Théodose en fit encore d’autres, depuis qu’il fut demeuré seul maître de tout l’empire d’Orient & d’Occident par la mort d’Honorius. Six années après, en 415, il partagea son autorité avec Pulchérie sa sœur, qu’il fit créer Auguste ; & en 424 il céda l’empire d’Occident à Valentinien III. âgé de sept ans seulement. Théodose étoit fort pieux, mais peu éclairé ; de sorte que ce fut Pulchérie sa sœur qui eut le plus de part au gouvernement. L’évenement le plus remarquable de l’empire de Théodose, fut la rédaction & la publication du code qui porte son nom. Les motifs qui y donnerent lieu sont exprimés dans le premier titre de ses novelles, où il se plaint d’abord de ce que malgré les récompenses proposées de son tems aux gens de lettres, peu de personnes s’empressoient d’acquérir une parfaite connoissance du droit ; ce qu’il attribue à la multitude d’ouvrages des jurisconsultes & des constitutions des empereurs, capable de rebuter les lecteurs, & de mettre la confusion dans les esprits. Pour remédier à cet inconvénient, il fit faire un choix des constitutions les plus sages & les plus convenables au tems présent, pour en former un code ou loi générale, & chargea huit jurisconsultes, dont il marque les noms à la fin de sa premiere novelle ; savoir, Antiochus, Maximin, Martyrius, Spérantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, & Procope : leurs titres & qualités sont exprimés dans la même novelle ; ce qui nous apprend qu’ils avoient possédé ou possédoient alors les premieres dignités de l’empire. On ne sait pas le tems qui fut employé à la rédaction de ce code ; on voit seulement qu’il fut divisé en seize livres. Le premier traite des différentes sortes de lois dont le droit est composé : le second traite de la jurisdiction des différens juges ; des procédures que l’on observoit pour parvenir à un jugement ; des personnes que l’on pouvoit citer devant le juge ; des restitutions en entier ; des jugemens ; des actions qui ont rapport à ce que l’on peut posséder à titre universel ou particulier ; & des trois sortes d’actions qui procedent de la nature des choses réelles, personnelles, & mixtes : le troisieme livre comprenoit ce qui concerne les ventes, les mariages, & les tutelles : le quatrieme, tout ce qui regarde les successions ab intestat & testamen-

taires, les choses litigieuses, les différentes conditions

des personnes, les impositions publiques, & ceux qui étoient préposés pour les recevoir, les prescriptions, les choses jugées, les cessions de biens, les interdits, quorum bonorum, unde vi, utrubi, & les édifices particuliers : le cinquieme livre comprenoit ce qui concerne les successions légitimes, les changemens qui peuvent arriver dans l’état des personnes par différentes causes, & les anciens usages autorisés par une longue possession : le sixieme livre concernoit toutes les dignités qui avoient lieu dans l’empire d’Orient & d’Occident, & toutes les charges qui s’exerçoient dans le palais des empereurs : dans le septieme livre on rassembla ce qui concernoit les emplois & la discipline militaire : dans le huitieme, ce qui regardoit les officiers subordonnés aux juges, les voitures & postes publiques, les donations, les droits des gens mariés, & ceux des enfans & des parens sur les biens & successions auxquels ils pouvoient prétendre : le neuvieme livre traitoit des crimes & de la procédure criminelle : le dixieme, des droits du fisc : le onzieme, des tributs & autres charges publiques, des consultations faites par le prince pour lever ses doutes, & des appellations & des témoins : le douzieme traitoit des décurions, & des droits & devoirs des officiers municipaux : dans le treizieme on rassemble ce qui concernoit les différentes professions, les marchands, les négocians sur mer, professeurs des sciences, medecins, artisans, le cens ou capitation : le quatorzieme renfermoit tout ce qui avoit rapport aux villes de Rome, de Constantinople, d’Alexandrie, & autres principales villes de l’empire ; & ce qui concernoit les corps de métiers & colléges, la police, les priviléges : le quinzieme contenoit les reglemens pour les places, théatres, bains, & autres édifices publics : enfin le seizieme livre renfermoit tout ce qui pouvoit avoir rapport aux personnes & aux matieres ecclésiastiques.

Ce code ainsi redigé, fut publié l’an 438. Théodose par sa premiere novelle lui donna force de loi dans tout l’empire : il abrogea toutes les autres lois, & ordonna qu’il n’en pourroit être fait aucune autre à l’avenir, même par Valentinien III. son gendre. Mais il dérogea lui-même à cette derniere disposition, ayant fait dans les dix années suivantes plusieurs novelles, qu’il confirma par une novelle donnée à cet effet, & qu’il adressa à Valentinien. Il est probable que ce dernier confirma de son côté le code Théodosien, ayant par une novelle confirmé celles de Théodose.

Ces différentes circonstances sont rapportées dans les prolegomenes de Godefroy sur ce code, où il remarque plusieurs défauts dans l’arrangement, & même quelques contradictions : mais il est difficile d’en bien juger, attendu que ce code n’est point parvenu dans son entier jusqu’à nous. En effet, on trouve dans celui de Justinien trois cents vingt constitutions de Théodose le jeune ou de ses prédécesseurs, que l’on ne retrouve plus dans le code Théodosien, quoiqu’elles n’y eussent sans doute point été omises.

Le code Théodosien fut observé sous les empereurs Valentinien III. Marcien, Majorien, Léon, & Anthemius, comme il paroît par leurs constitutions dans lesquelles ils en font mention. L’auteur de la conférence des lois Mosaïques & Romaines, qui vivoit peu de tems avant Justinien, cite en plusieurs endroits le code de Théodose. Anian chancelier d’Alaric II. roi des Visigoths, publia en 506, à Aire en Gascogne, un abregé de ce même code ; & Justinien dans son code, qui ne fut publié qu’en 528, parle de celui de Théodose comme d’un ouvrage qui étoit subsistant, & dont il s’étoit servi pour composer le sien.