Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/601

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Il paroît donc certain que le code Théodosien s’étoit répandu par toute l’Europe, & qu’il y étoit encore en vigueur dans le sixieme siecle ; c’est pourquoi il est étonnant que cet ouvrage se soit tout-à-coup perdu en Occident, sans qu’on en ait conservé aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent à Justinien d’avoir supprimé cet ouvrage, de même que ceux des anciens jurisconsultes : en effet il n’en est plus parlé nulle part depuis la publication du code de Justinien ; & ce qui en est dit dans quelques auteurs, ne doit s’entendre que de l’abregé qu’en avoit fait Anien.

Pour rétablir le code Théodosien dans son entier, on s’est servi, outre l’abregé d’Anien, de plusieurs anciens manuscrits, dans lesquels on a recouvré différentes portions de ce code. Jean Sichard en donna d’abord à Bâle, en 1528, une édition conforme à l’abregé d’Anien : en 1549, Jean Tilly ou du Teil donna à Paris une autre édition in-8° des huit derniers livres qu’il venoit de recouvrer, dont le dernier seulement étoit imparfait. On rechercha encore dans la conférence des lois Mosaïques & Romaines, dans les fragmens des codes Grégorien & Hermogenien, dans celui de Justinien, & dans les lois des Goths & des Visigoths, ce qui manquoit du code Théodosien.

Cujas, après un travail de trente années, en donna à Paris, en 1566, une édition in-fol. avec des commentaires ; il augmenta cette édition des sixieme, septieme, & huitieme livres entiers, & d’un supplément de ce qui manquoit au seizieme dans l’édition précédente ; & il nous apprend qu’il étoit redevable de ce travail à Etienne Charpin. Pierre Pithou ajoûta à l’édition de Cujas les constitutions des empereurs sur le sénatusconsulte Claudien. Enfin Jacques Godefroy parvint à rétablir les cinq premiers livres & le commencement du sixieme, & à disposer une édition complete du code Théodosien : mais étant mort avant de la mettre au jour, Antoine Marville professeur en Droit à Valence en prit soin, & la donna à Lyon en 1665 en six volumes in-fol. Jean Ritter professeur à Léipsic en a donné, en 1736, dans la même ville une édition aussi en six volumes, revûe & corrigée sur d’anciens manuscrits, & enrichie de nouvelles notes.

Il n’est pas douteux que le code Théodosien a été autrefois observé en France, & que les ordonnances de Clovis, de Clotaire son fils, & de Gondebaut roi de Bourgogne, qui portent que les Gaulois ou Romains seront jugés suivant le droit Romain, ne doivent s’entendre que du code Théodosien, puisque le code Justinien n’étoit pas encore fait. C’est ce qu’observe M. Bignon dans ses notes sur Marcul. ch lij. Godefroy, dans ses prolég. du code Théod. ch. v. à la fin ; & le P. Sirmond, dans son append. du code Théod. Les Visigoths qui occupoient les provinces voisines de l’Espagne, avoient aussi reçû le même code ; mais il paroît qu’il perdit toute son autorité en France aussi-bien que dans l’empire Romain, lorsque le code Justinien parut en 528, Justinien ayant abrogé toutes les autres lois qui n’y étoient pas comprises.

Cependant M. Bretonnier avocat, dans des mémoires imprimés qu’il fit en 1724 pour la dame d’Espinay, au sujet d’un testament olographe fait en Beaujolois, prétendit que le code Théodosien avoit toûjours continué d’être observé en France, & que c’étoit encore la loi des pays de droit écrit.

Il se fondoit sur ce qu’avant la publication du code de Justinien, on observoit en France le code Théodosien ; que Justinien n’avoit jamais eu aucune autorité en France ; que Charlemagne fit faire une nouvelle édition du code Théodosien, & ordonna de l’enseigner dans tous ses états, & notamment à Lyon,

où il établit pour cela des professeurs : il observoit que l’édit des secondes noces paroît fait en conformité des lois des empereurs Théodose & Valentitinien ; que le chancelier de l’Hôpital, du tems duquel fut fait cet édit, n’osa citer une loi de Justinien sans en demander excuse au roi ; d’où il concluoit que c’étoit le code Théodosien que l’on observoit en France, & que si l’on citoit celui de Justinien ce n’étoit qu’à cause qu’il renfermoit les lois qui étoient comprises dans le code Théodosien, d’où ces lois tiroient, selon lui, toute leur autorité : il alléguoit encore le témoignage de Dutillet, qui vivoit sous Charles IX. lequel auteur, en son recueil des rois de France, dit que le code Théodosien ayant été reçû par les Visigoths, étoit demeuré pour coûtume aux pays de droit écrit.

Ce paradoxe avancé par M. Bretonnier, quoique appuyé de quelques raisons spécieuses, révolta contre lui tout le palais, & ne fit pas fortune, étant contraire à l’usage notoire des pays de droit écrit, à celui des universités où l’on n’enseigne que les lois de Justinien, & à la pratique de tous les tribunaux, où les affaires du pays de droit écrit sont jugées suivant ces mêmes lois. M. Terrasson le pere qui répondit aux mémoires de M. Bretonnier, ne manqua pas de relever cette proposition, & fit voir que le code de Justinien avoit abrogé celui de Théodose ; que de tous les auteurs qui avoient écrit sur le droit Romain depuis que le code de Justinien avoit eu cours dans le royaume, il n’y en avoit pas un seul qui eût jamais prétendu que le code Théodosien dût prévaloir sur l’autre ; que Vincentius Gravina qui a fait un traité de origine juris, ne parle du code Théodosien que comme d’un droit hors d’usage, qui pouvoit servir tout au plus à éclaircir les endroits obscurs du code de Justinien, mais qui ne fait pas loi par lui-même ; & c’est en effet le seul usage qu’on peut faire du code Théodosien, si ce n’est qu’il sert aussi à faire connoître les progrès de la jurisprudence Romaine, & qu’il nous instruit des mœurs & de l’histoire du tems. Voyez ci-dev. Code d’Alaric.

Code de la Ville, est le titre qu’on donne quelquefois à une ordonnance de Louis XIV. du mois de Décembre 1672, contenant un reglement général pour la jurisdiction des prevôt des marchands & échevins de la ville de Paris.

Code voiturin, est un recueil des édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts, & reglemens concernant les fonctions, droits, priviléges, immunités, franchises, libertés, & exemptions, tant des messagers royaux que de ceux de l’université de Paris, & autres voituriers publics. Cet ouvrage qui est sans nom d’auteur forme 2 volumes in-4°. il a été imprimé en 1748 : il contient les principaux reglemens intervenus sur cette matiere, depuis l’an 1200 jusqu’au 16 Décembre 1747 ; l’auteur y a mis en quelques endroits des notes pour en faciliter l’intelligence.

Code de la Voierie, est un recueil des ordonnances, édits, déclarations, arrêts, & reglemens sur le fait de la voierie, c’est-à-dire de la police des chemins, rues, & places publiques. Cet ouvrage forme un volume in-4°.

CODÉBITEURS, s. m. pl. (Jurisp.) sont ceux qui sont obligés à une même dette, soit par un même titre ou par des actes séparés. Les codébiteurs, quoique obligés conjointement & par le même acte, ne sont pas obligés solidairement, à moins que la solidité ne soit exprimée dans l’acte ; sans cela l’obligation se divise de droit entre eux par égales portions, à moins qu’il n’y ait quelque clause expresse qui en oblige un à payer plus que l’autre. Les codébiteurs sont appellés en droit, correi debendi sive promittendi ; il en est parlé en différens textes du droit, qui sont indiqués dans Brederode au mot rei. Voyez