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Colonne militaire, étoit chez les Romains une colonne sur laquelle étoit gravé le dénombrement des troupes d’une armée Romaine par légion, selon leur rang. Voyez Colonne. (Q)

Colonne, Marcher en colonne, (Marine.) c’est lorsqu’une armée navale marche sur deux ou trois lignes, & que les vaisseaux de chaque ligne se suivent les uns derriere les autres. Voyez Ordre de marche. (Z)

Colonnes du Chatelet, (Jurispr.) ne sont autre chose que des divisions ou distributions que l’on fait de cinquante-six conseillers au châtelet de Paris en plusieurs services différens, que chaque colonne ou division remplit alternativement & successivement de mois en mois.

Ce terme de colonnes vient sans doute de ce que le tableau ou liste qui marque cet arrangement est divisé en autant de colonnes qu’il y a de services différens.

La distinction de ces colonnes est fort ancienne ; mais elle n’a pas toûjours été faite de la même maniere : pour mieux faire entendre les changemens qu’il y a eu à cet égard, il faut expliquer séparément d’abord la distinction des différens services, ensuite le nombre des conseillers qui y est employé, & enfin la durée de chaque service.

Premierement pour ce qui est de la différence des services, anciennement il n’y en avoit que deux au châtelet, savoir le civil & le criminel.

La conservation des priviléges royaux de l’université qui avoit été démembrée du châtelet, y fut réunie par édit de 1526, registré au parlement en 1532 : mais nonobstant cette réunion, & quoique les juges de la conservation fussent transférés au châtelet, ils continuerent à connoître seuls des causes de l’université, & les juges de la prévôté continuerent à connoître seuls des matieres de la prevôté, ce ne fut qu’en 1543 qu’on ordonna le mêlange des conseillers des deux siéges, & qu’à cet effet ils seroient tous inscrits dans un même tableau par ordre de réception.

Au moyen de ce mêlange il y eut alors trois services au châtelet ; savoir celui de la prevôté pour le civil ordinaire, celui de la conservation pour les causes de l’université, & le service de la chambre criminelle.

Les choses demeurerent en cet état jusqu’à l’établissement des présidiaux en 1551 ; alors le châtelet étant érigé en présidial, il continua d’y avoir trois services, celui du présidial ayant pris la place de celui de la conservation qui fut supprimé ; & il est à présumer que la chambre du conseil fut alors établie, & forma un quatrieme service pour juger ; comme il paroît par une délibération de 1678, qui porte que, suivant l’ancien usage, les conseillers demeureront divisés en quatre colonnes.

Au mois d’Avril 1627, il y eut un édit portant augmentation de quelques officiers en chaque présidial, pour être avec les anciens divisés en deux services semestres ; & suivant un autre édit du mois de Février 1643, on avoit crée plusieurs nouveaux officiers au châtelet de Paris, pour avec les anciens former deux semestres ; mais ces deux édits ne furent point vérifiés.

En 1674 le châtelet fut divisé en deux siéges, sous le nom d’ancien & de nouveau châtelet : on observa dans chaque tribunal la distinction des quatre services ; les affaires de rapport, tant de la prevôté & du présidial, que de la police, ce qui vraissemblablement n’avoit point encore eu lieu ; le service civil de la prevôté ayant pû avant 1543 juger les affaires d’audience & de rapport de la prevôté, comme celui de la conservation depuis 1543 pouvoit juger les affaires d’audience & de rapport de la conservation,

en supposant que ce fût à des jours différens ou à des heures différentes ; & les deux châtelets ayant été réunis en 1684, les huit services furent réduits à quatre, comme ils étoient avant la division du châtelet ; & tel est encore le dernier état confirmé par l’édit du mois de Janvier 1685.

2°. Pour le nombre des conseillers employés à chaque service, il a dû nécessairement varier à proportion que le nombre total des conseillers a été augmenté.

On ignore de quelle maniere les conseillers étoient distribués, du tems qu’il n’y avoit que le service du civil & du criminel ; il y a néanmoins apparence qu’ils étoient distribués également pour ces deux services.

Quand la conservation eut été réunie à la prevôté, & que l’on eut fait le mêlange des conseillers des deux siéges, ce qui n’arriva, comme on l’a déjà dit, qu’en 1543, il n’y avoit plus que vingt conseillers, dont dix servoient à la prevôté, & dix à la conservation ; on en prenoit alternativement un certain nombre de ceux qui servoient à la prevôté, & ensuite de ceux de la conservation, pour faire le service du criminel.

Le nombre des conseillers n’étant plus que de dix-neuf, lorsque le châtelet fut érigé en présidial en 1551, on en ajoûta alors cinq, pour faire le nombre de vingt-quatre porté par l’édit, dont il y en avoit quatre seulement pour le service du criminel, & les vingt autres étoient distribués pour les trois autres services : ils avoient néanmoins la liberté d’assister & d’opiner au criminel. Il y a apparence que de ces vingt conseillers six servoient à l’audience de la prevôté, six à celle du présidial, & les huit autres en la chambre du conseil.

Il fut arrêté en 1668 qu’il y auroit à l’avenir huit conseillers au criminel : il y avoit alors en tout trente-quatre conseillers.

En 1671 on arrêta qu’il y en auroit pareil nombre de huit à l’audience, ce qui se doit entendre du parc civil & autant pour le présidial, & que le surplus des conseillers qui n’étoit point de service à l’audience ni au criminel, serviroit ès chambres du conseil & de la police. Il n’y avoit toûjours que trente-quatre conseillers ; ainsi il y en avoit dix à la chambre du conseil, & huit pour chacun des trois autres services.

Il est bon de remarquer à cette occasion que la chambre de la police n’a jamais formé une colonne particuliere pour les conseillers, mais qu’ils rapportent en la chambre du conseil toutes les affaires criminelles qui sont du ressort de la police.

Le nouveau châtelet qui fut établi en 1674 étant composé du même nombre d’officiers que l’ancien, & les services divisés de même dans les deux siéges, il y a lieu de croire aussi que le nombre de conseillers employé à chaque service étoit aussi le même dans les deux siéges, si ce n’est que la chambre du conseil de chaque siége devoit être composée de onze conseillers, attendu qu’ils étoient alors en tout trente-cinq.

En 1678 il fut arrêté dans l’un des deux châtelets, qu’au lieu de huit conseillers au criminel il y en auroit dix, & que les deux d’augmentation seroient pris de la chambre du conseil ; ce qui dut nécessairement réduire le service de la chambre du conseil de onze à neuf : ainsi de trente-cinq conseillers il y en avoit huit à l’audience du parc civil, huit à celle du présidial, dix au criminel, & neuf à la chambre du conseil.

Il y a lieu de croire que le même arrangement fut observé dans l’autre châtelet.

Depuis la réunion du nouveau châtelet à l’ancien, faite en 1684, le nombre des conseillers ayant été