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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/717

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ceux qui contreviendront à quelque clause ou disposition, lesquelles peines ne sont pas néanmoins encourues de plein droit, & ne s’exécutent pas toûjours à la rigueur. Les clauses pénales apposées dans les actes sont ordinairement reputées comminatoires, à moins que la partie intéressée ne prouve en justice qu’elle a souffert un préjudice réel par l’inexécution de la convention de la part de l’obligé ; car en général ces sortes de clauses ne doivent tenir lieu que de dommages & intérêts ; il dépend donc de la prudence du juge de voir s’il y a lieu d’en adjuger, & s’ils ne doivent pas être moderés, nonobstant qu’ils fussent fixés par l’acte à une somme plus forte.

Dans les lettres de chancellerie, telles que les ordonnances, édits, déclarations, & autres lettres patentes & commissions, les peines ne sont pas toûjours reputées comminatoires ; par exemple, quand le Roi prononce la peine de nullité, la peine est ordinairement de rigueur, si ce n’est dans certains édits bursaux où la nullité peut se réparer en satisfaisant au droit pécuniaire qui est dû : mais les peines pécuniaires, telles que du double, triple & quadruple droit, ne sont ordinairement réputées que comminatoires ; il dépend du Roi, & même du fermier, de les remettre ou modérer. Les peines prononcées par les reglemens en matiere de police, sont aussi ordinairement reputées comminatoires, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas encourues de plein droit ; le reglement prononce ordinairement la peine la plus rigoureuse dans la vûe d’arrêter la licence ; mais lorsqu’il s’agit de savoir si elle est encourue, on peut la remettre ou la modérer, cela dépend de la prudence du juge.

Dans les jugemens rendus, soit en matiere civile ou criminelle, lorsqu’il y a quelque disposition qui ordonne à une partie de faire quelque chose dans un certain tems à peine de déchéance de quelque droit, cette disposition n’est reputée que comminatoire, c’est-à-dire que celui qui n’a pas exécuté le jugement dans le tems y porté, n’est pas pour cela déchû de son droit, à moins qu’à l’échéance l’autre partie n’ait obtenu un jugement qui l’ordonne ainsi, ou que le premier jugement ne portât la clause qu’en vertu du présent jugement, & sans qu’il en fût besoin d’autre, la partie demeureroit déchûe, &c. (A)

COMMINGE, s. f. (Artillerie.) espece de mortier plus gros que les mortiers ordinaires, & qui jette des bombes dont le poids va jusqu’a 500 livres. (Q)

Comminges, (le) Géog. mod. pays de France, borné par la Gascogne, le Couserans, la Catalogne & le Bigorre : Saint-Bertrand en est la capitale.

COMMIS, s. m. (Gramm. & Jurisp.) se prend en général pour celui qui est proposé par un autre pour faire en son lieu & place quelque chose ; il est parlé de ces sortes de commis ou préposés dans les lois Romaines : le commis du propriétaire d’un navire est appellé exercitor ; le commis ou facteur d’un marchand sur terre est appellé institor, de institoriâ & exercitorid actione. Voyez au code, liv. IV. tit. 25. au digest. liv. XIV. tit. 3. & aux institut. liv. IV. tit. 7. §. 2. Voyez Mandat, Mandataire, Procuration. (A)

Commis, (Comm.) ce terme est d’un grand usage chez les Financiers, dans les bureaux des doüanes, dans ceux des entrées & sorties, & chez les Marchands, Négocians, Banquiers, Agens de change, & autres personnes qui se mêlent du commerce ou d’affaires qui y ont rapport ; mais ces commis sont amovibles, aussi bien que ceux qui travaillent dans les bureaux des secrétaires d’état.

Les principaux commis des doüanes, & particulierement de celle de Paris, sont, le receveur général & le receveur particulier, trois directeurs généraux des comptes, un contrôleur, les visiteurs, & un inspecteur général. Voyez tous ces noms sous leurs titres particuliers.

Commis ambulant, est un commis dont l’emploi consiste à parcourir certain nombre de bureaux, à y voir & examiner les registres des receveurs & contrôleurs, pour en cas de malversation en faire son procès-verbal ou son rapport, suivant l’exigence & l’importance de ce qu’il a remarqué.

Commis aux portes ; ce sont ceux qui sont chargés de veiller aux portes & barrieres des villes où se payent des entrées pour certaines sortes de marchandises, dont ils reçoivent les droits & donnent des acquits. Voyez Droit & Acquit.

Commis aux descentes ; ce sont certaines personnes préposées par les fermiers des gabelles, pour assister à la descente des sels lorsqu’on les sort des bateaux pour les porter aux greniers.

Commis aux recherches ; on nomme ainsi, en Hollande, dans les bureaux du convoi & Licenten, ce qu’à la doüane de Paris on nomme visiteurs. C’est à ces commis que les marchands qui veulent charger ou décharger des marchandises doivent remettre la déclaration qu’ils en ont faite, afin que ces commis en fassent la visite & justifient si elles sont conformes à la déclaration.

Commis, en termes de commerce de mer, signifie sur les vaisseaux marchands, celui qui a la direction de la vente des marchandises qui en font la cargaison.

Les commis des Marchands, Négocians, Banquiers, Agens de change, sont ceux qui tiennent ou leur caisse, ou leurs livres, ou qui ont soin de leurs affaires. On les nomme autrement caissiers, teneurs de livres, & facteurs. Voyez ces noms sous leurs titres particuliers.

Sous-commis, est celui qui fait la fonction du commis en cas de mort, de maladie, ou autres empêchemens. Dictionn. de Comm.

Commis aux Aides, sont ceux que les fermiers & sous-fermiers des aides préposent sous eux, pour la perception des droits d’aides.

L’ordonnance des aides du mois de Juin 1680, titre v. veut que les commis aux aides soient âgés au moins de 20 ans, non parens ni alliés du fermier, ni intéressés dans la ferme ; qu’ils prêtent serment à l’élection dans le ressort de laquelle ils seront employés, ou devant un autre juge des droits du Roi, le tout sans information de vie & mœurs, & sans conclusions du ministere public. Ils peuvent aussi prêter serment à la cour des aides, auquel cas il suffit qu’ils fassent ensuite enregistrer leur serment dans l’élection de leur exercice.

Les fermiers ou sous-fermiers qui les nomment, demeurent civilement responsables de leur administration.

Les commis aux aides doivent être deux ensemble lorsqu’ils font leurs exercices, visites & procès-verbaux ; & tous deux doivent, sur leurs registres & procès-verbaux, les affirmer véritables dans le délai prescrit par l’ordonnance.

Néanmoins un procès-verbal fait par un seul commis est valable, pourvû qu’il soit assisté d’un huissier.

Les vendans vin sont obligés à la premiere sommation de leur ouvrir leurs caves, celliers & autres lieux de leur maison pour y faire la visite.

Ils joüissent de tous les priviléges accordés aux commis des fermes en général. Voyez ci-après Commis des Fermes, & le dictionnaire des Aides au mot commis. (A)

Commis des Fermes : on comprend sous ce nom tous les directeurs, receveurs, caissiers, contrôleurs & autres simples commis ou préposés par les fermiers & sous-fermiers des droits du Roi, tels que les commis aux aides, les commis à la recette du contrôle, des insinuations, &c.

L’ordonnance de 1681, titre commun pour toutes les fermes, ordonne que les fermiers & sous-fermiers auront contre leurs commis les mêmes actions, privi-