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aux requêtes du palais. Les officiers des requêtes du palais des autres parlemens ont pour juge de leur privilége le principal siége de leur ressort.

Les requêtes de l’hôtel connoissent aussi privativement aux requêtes du palais de ce qui concerne les offices.

Charles VI. voyant que chacun usurpoit le privilége du committimus, ordonna que dorénavant nul n’en joüiroit plus qu’il n’eût actuellement des gages du roi.

Le chancelier Briçonnet déclara aussi en plein parlement, le 16 Février 1497, qu’il ne délivreroit plus de committimus qu’aux domestiques du roi ; cependant il y a encore plusieurs autres personnes qui en joüissent.

L’édit de Moulins de l’an 1566, fait l’énumération de ceux qui avoient alors droit de committimus ; ce qui a reçû plusieurs extensions, tant par l’ordonnance de 1669 appellée des committimus, qui contient un titre exprès sur cette matiere, que par divers édits & déclarations postérieurs.

Depuis l’établissement des petites chancelleries on a distingue deux sortes de committimus, savoir au grand sceau & au petit sceau.

Le committimus au grand sceau est celui qui se délivre en la grande chancellerie ; il s’exécute partout le royaume, & attire aussi de tout le royaume aux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes du palais à Paris, au choix du privilégié. On ne peut en user lorsqu’il s’agit de distraction d’un parlement, que pour la somme de mille livres & au-dessus. On ne l’accordoit autrefois qu’aux commensaux du roi ; mais il a été étendu à plusieurs autres personnes.

Ceux qui en joüissent sont les princes du sang, & autres princes reconnus en France ; les ducs & pairs, & autres officiers de la couronne ; les chevaliers & officiers de l’ordre du S. Esprit ; les deux plus anciens chevaliers de l’ordre de S. Michel ; les conseillers d’état qui servent actuellement au conseil ; ceux qui sont employés dans les ambassades ; les maîtres des requêtes, les présidens, conseillers, avocats & procureurs généraux de Sa Majesté ; greffier en chef & premier huissier du parlement & du grand conseil ; le grand prevôt de l’hôtel, ses lieutenans, avocats & procureurs de Sa Majesté, & greffier ; les secrétaires, audienciers, & contrôleurs du Roi de la grande chancellerie ; les avocats au conseil ; les agens généraux du clergé pendant leur agence ; les doyen, dignitaires, & chanoines de Notre-Dame de Paris ; les quarante de l’académie Françoise ; les officiers, commissaires, sergent-major & son aide, les prevôt & maréchal des logis du régiment des gardes ; les officiers, domestiques, & commensaux de la maison du Roi, de celles des Reine, enfans de France, & premier prince du sang, dont les états sont portés à la cour des aides, & qui servent ordinairement ou par quartier aux gages de soixante liv. au moins. Tous ces officiers & domestiques sont tenus faire apparoir par certificat en bonne forme qu’ils sont employés dans ces états.

Ceux qui joüissent du committimus au petit sceau, sont les officiers des parlemens autres que celui de Paris ; savoir les présidens, conseillers, avocats & procureurs généraux, greffier en chef civil & criminel & des présentations, secrétaires, & premier huissier ; les commis & clercs du greffe ; l’avocat & le procureur général, & le greffier en chef des requêtes de l’hôtel, & le greffier en chef des requêtes du palais ; les officiers des chambres des comptes, savoir les présidens, maîtres, correcteurs, & auditeurs ; les avocat & procureur généraux, greffier en chef, & premier huissier ; les officiers des cours des aides, savoir les présidens, conseillers, avocats & procureur genéraux, greffier en chef, & premier huissier ;

les officiers de la cour des monnoies de Paris, savoir les présidens, conseillers, avocat & procureur généraux, greffier en chef, & premier huissier ; les thrésoriers de France de Paris ; les quatre anciens de chaque autre généralité, entre lesquels pourront être compris le premier avocat & procureur du Roi, suivant l’ordre de leur réception ; les secrétaires du Roi près des parlemens, chambres des comptes, cours des aides ; le prevôt de Paris, ses lieutenans généraux, civil, de police, criminel, & particulier, & le procureur du Roi au châtelet ; le bailli, le lieutenant, & le procureur du Roi du bailliage du palais à Paris ; les présidens & conseillers de l’élection de Paris ; les officiers vétérans de la qualité ci-dessus, pourvû qu’ils en ayent obtenu des lettres du Roi ; le collége de Navarre, pour les affaires communes, & les directeurs de l’Hôpital général de Paris.

Le prevôt des marchands & les échevins de Paris pendant leurs charges, les conseillers de ville, le procureur du Roi, le receveur & greffier, le colonel des trois cents archers de ville, joüissent aussi du committimus au petit sceau.

Les douze anciens avocats du parlement de Paris, & six de chacun des autres parlemens de ceux qui sont sur le tableau, joüissent du même droit.

Il y a encore quelques officiers & communautés qui joüissent du droit de committimus, en vertu de titres particuliers.

Les maris ne peuvent pas user du droit de committimus appartenant à leurs femmes servant dans les maisons royales, & employées dans les états envoyés à la cour des aides ; mais les femmes séparées joüissent du committimus de leur mari : il en est de même des veuves, tant qu’elles demeurent en viduité.

Les privilégiés peuvent user de leur committimus, soit en demandant, soit en défendant, pour renvoyer la demande formée contre eux dans un autre siége, soit pour intervenir & renvoyer pareillement la cause ; lequel renvoi se fait par l’exploit même en vertu du committimus, sans qu’il soit besoin d’ordonnance du juge.

Les lettres de committimus ne sont plus valables après l’année, & l’exploit fait en vertu de lettres surannées seroit nul.

Il y a certains cas dans lesquels les privilégiés ne peuvent user de leur committimus.

1°. Pour transports à eux faits, si ce n’est pour dettes véritables & par actes passés devant notaires, & signifiés trois ans avant l’action intentée ; & les privilégiés sont tenus de donner copie de ces transports avec l’assignation, & même d’en affirmer la vérité en jugement en cas de déclinatoire & s’ils en sont requis, à peine de 500 livres d’amende contre ceux qui auront abusé de leur privilége.

On excepte néanmoins de la regle précédente, pour la date des transports, ceux qui seroient faits par contrat de mariage, par des partages, ou à titre de donations bien & dûment insinuées, à l’égard desquels les privilégiés peuvent user de leur committimus quand bon leur semble.

2°. Les privilégiés ne peuvent pas se servir de leur committimus pour assigner aux requêtes de l’hôtel ou du palais les débiteurs de leurs débiteurs, pour affirmer ce qu’ils doivent, si la créance n’est établie par pieces authentiques passées trois années avant l’assignation donnée ; & ils sont de plus tenus d’affirmer, s’ils en sont requis, que leur créance est véritable, & qu’ils ne prêtent point leur nom, le tout sous les peines ci-dessus expliquées.

3°. Les committimus n’ont point lieu aux demandes pour passer déclaration ou titre nouvel de censives ou rentes foncieres, ni pour payement des arrérages qui en sont dûs, à quelque somme qu’ils