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puissent monter, ni aux fins de quitter la possession d’héritages ou immeubles, ni pour les élections, tutelles, curatelles, scellés & inventaires, acceptation de garde-noble, ou pour matieres réelles, quand même la demande seroit aussi à fin de restitution des fruits.

4°. Les affaires concernant le domaine, & celles où le procureur du Roi est seul partie, ne peuvent aussi être évoquées des siéges ordinaires en vertu des committimus.

5°. Il en est de même à l’égard du grand conseil, des chambres des comptes, cours des aides, cours des monnoies, élections, greniers à sel, juges extraordinaires, pour les affaires qui y sont pendantes, & dont la connoissance leur appartient par le titre de leur établissement ou par attribution.

6°. Les tuteurs honoraires ou onéraires, & les curateurs, ne peuvent se servir de leur committimus pour les affaires de ceux dont ils ont l’administration.

7°. Les committimus n’ont pas lieu en matiere criminelle & de police.

8°. Ils n’ont pas lieu en Bretagne ni en Artois.

9°. On ne peut pas s’en servir sur les demandes formées aux consuls, ou en la conservation de Lyon, ou en la connétablie.

10°. Enfin les bénéficiers qui ont droit de committimus ne peuvent s’en servir que pour ce qui concerne leur bénéfice ; il faut néanmoins excepter les chanoines de Notre-Dame de Paris, qui peuvent s’en servir dans toutes leurs affaires ; ce qui est apparemment fondé sur quelque titre particulier. Voyez l’ordonnance de 1669, tit. jv. des committimus ; & Bornier, ibid. Pasquier, recherches de la France, liv. IV. chap. iij. Dictionnaire des arrêts, au mot committimus. (A)

COMMITTITUR, (Jurisp.) est une ordonnance de celui qui préside à un tribunal, apposée au bas d’une requête, par laquelle il commet un conseiller du siege pour faire quelque instruction dans une affaire, soit civile ou criminelle, comme pour faire une enquête ou une information, un interrogatoire sur faits & articles, un procès-verbal.

Dans les petites jurisdictions où il n’y a qu’un seul juge, ou lorsque les autres sont retenus par quelque empêchement, le juge qui répond la requête se commet lui-même pour faire l’instruction, c’est-à-dire qu’il ordonne qu’il procédera à l’audition des témoins, ou qu’il se transportera, &c. (A)

COMMODAT, s. m. (Jurisp.) ainsi nommé du Latin commodatum, est un contrat par lequel on prête à quelqu’un un corps certain gratuitement & pour un certain tems, à condition qu’après ce tems expiré la chose sera rendue en espece à celui qui l’a prêtée.

Le commodat est, comme on voit, une espece de prêt ; & dans le langage ordinaire on le confond communément avec le prêt : mais en droit on distingue trois sortes de prêts ; savoir, le précaire, le prêt proprement dit, & le commodat.

Dans le contrat appellé précaire, on prête une chose à condition de la rendre en espece, mais sans limiter le tems pour lequel l’usage en est cedé ; ensorte que celui qui l’a confiée, peut la redemander quand bon lui semble.

Le prêt proprement dit, appellé chez les Romains mutuum, est un contrat par lequel quelqu’un prête à un autre une chose qui se consume par l’usage, mais que l’on peut remplacer par une autre de même qualité ; pourquoi on l’appelle chose fungible, comme de l’argent, du blé, du vin, de l’huile.

Le commodat, au contraire, n’a lieu que pour les choses qui ne se consument point par l’usage, & que l’on doit rendre en espece, comme une tapisserie, un cheval, & autres semblables ; & la chose ne peut

être répetée avant l’expiration du tems convenu, à moins que le commodataire n’en abuse.

Ce contrat est synallagmatique, c’est-à-dire obligatoire des deux côtés ; en effet il produit de part & d’autre une action, savoir, l’action appellée directe au profit du propriétaire de la chose prêtée, qui conclut à la restitution de cette chose avec dépens, dommages & intérêts ; & l’action appellée contraire au profit du commodataire, qui conclut à ce que le propriétaire de la chose soit tenu de lui payer les frais qu’il a été obligé de faire pour la conservation de la chose qu’il lui a prêtée ; par exemple, si c’est un cheval qui a été prêté à titre de commodat, & qu’il soit tombé malade, le commodataire peut repeter les pansemens & médicamens qu’il a déboursés, à moins que la maladie n’eût été occasionnée par sa faute ; mais il ne peut pas répeter les nourritures du cheval, ni autres impenses semblables, sans lesquelles il ne peut faire usage de la chose prêtée.

Toutes sortes de personnes peuvent prêter à titre de commodat ; la femme non commune en biens peut prêter à son mari. On peut prêter une chose que l’on possede, quoique l’on sache qu’elle appartienne à autrui. Non-seulement les effets mobiliers & les droits incorporels, mais aussi les biens fonds sont propres au commodat ; on peut même prêter un esclave afin que l’on se serve de son ministere.

Celui qui prête à ce titre ne cesse point d’être propriétaire de la chose ; il lui est libre de ne pas prêter ; mais le commodat étant fait, il ne peut plus le résoudre avant le tems convenu, à moins que le commodataire n’abuse de la chose.

La chose prêtée à titre de commodat, ne peut pas être retenue par forme de compensation avec une dette, même liquide, dûe au commodataire, & encore moins pour ce qui seroit dû à un tiers ; parce que ce seroit manquer à la bonne foi qu’exige ce prêt gratuit, & que la condition étant de rendre la chose en espece, elle ne peut point être suppléée par une autre ; mais la chose peut être retenue pour raison des impenses nécessaires que le commodataire y a faites, auquel cas il doit la faire saisir entre ses mains, en vertu d’ordonnance de justice, pour sûreté de ce qui lui est dû, ne pouvant la retenir de son autorité privée.

Le véritable propriétaire de la chose a aussi une action pour la répeter, quoique ce ne soit pas lui qui l’ait prêtée ; il n’est pas même astreint aux conditions qui avoient été arrêtées sans lui.

Le commodataire est responsable du dommage qui arrive à la chose prêtée, soit par son dol ou par sa faute, même la plus legere.

Le commodat ne finit point par la mort du commodant ni du commodataire, mais seulement par l’expiration du tems convenu. Voyez au code, liv. IV. tit. 23, & au digeste, liv. XIII. tit. 6, & aux instit. liv. III. tit. 15. (A)

COMMODATAIRE, (Jurisp.) est celui qui emprunte quelque chose à titre de commodat. Voyez ci-devant Commodat. (A)

COMMODAU, (Géog. mod.) ville de Boheme, dans le cercle de Satz, remarquable par ses mines. Long. 31. lat. 50. 30.

COMMODAVES, s. f. plur. (Myth.) surnom de quelques divinités champêtres.

COMMODITÉS, s. f. pl. en bâtiment, est un petit endroit dégagé des autres pieces d’un appartement, ordinairement au-dessus d’un escalier ou au-bas, dans lequel est un siége d’aisance, dont le haut du tuyau ou conduit de poterie, est garni d’une planche percée en rond ; il se nomme aussi lieux. Voyez Latrine & Aisance. (P)

* COMMOTACULUM ou COMMENTACULUM ou COMMETACULUM, (Hist. anc.) petit