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Tout le peuple donnoit anciennement sa voix aux élections de ces députés. Mais, dans le xv. siecle, le roi Henri VI. pour éviter le tumulte trop ordinaire dans les grandes assemblées tenues à ce sujet, ordonna le premier, que personne ne pourroit voter pour la nomination des députés de la province, que les ycomans ou les possesseurs de francs-fiefs au moins de 40 schelins de revenu annuel, & qui habitoient dans la même province ; que les personnes élûes pour les provinces, seroient de condition noble, & au moins écuyers ou gentilshommes, qualifiés pour être chevaliers, Anglois de naissance, ou au moins naturalisés, de l’âge de vingt-un an & non au-dessous, & que personne ne pourroit prendre séance dans la chambre des communes, s’il étoit juge ou prevôt d’une comté, ou ecclésiastique.

Pendant la séance du parlement, tous les membres de la chambre basse joüissent des mêmes priviléges que ceux de la chambre haute ; c’est-à-dire, qu’eux, & tous les serviteurs & domestiques, sont exempts de toutes poursuites, arrêts, & emprisonnemens, à moins qu’ils ne soient accusés de trahison, de meurtre, ou de rupture de paix. Tous les meubles nécessaires qu’ils transportent avec eux pendant la séance, sont aussi exempts de saisie. Ce privilége s’étendoit autrefois depuis le moment de leur départ de chez eux, jusqu’à celui de leur retour : mais par un acte du parlement, passé de nos jours sous le regne de Georges I. il fut ordonné qu’aussitôt que le parlement seroit dissous ou prorogé, les créanciers seroient en droit de poursuivre tous les membres qui auroient contracté des dettes.

Les membres de la chambre des communes n’ont ni robes de cérémonie comme les pairs, ni rang & places marquées dans leur chambre ; ils y siégent tous confusément : il n’y a que l’orateur qui ait un fauteuil ou une espece de siége à bras, situé vers le haut bout de la chambre ; son clerc & son assistant sont assis à côté de lui. Ces trois officiers sont aussi les seuls qui ayent des robes, aussi bien que les députés pour la ville de Londres, & quelquefois les professeurs en Droit pendant le tems de la plaidoierie.

Le premier jour que s’assemble un nouveau parlement, avant qu’on entame aucune affaire, tous les membres des communes pretent serment entre les mains du grand-maître de la maison du roi, & dans la cour des pupiles. Ensuite ils procedent à l’élection d’un orateur ; & après cette élection, & que l’orateur a été agréé par le roi, ils pretent serment une seconde fois. Voyez Orateur.

Les principaux priviléges de la chambre des communes sont, que tous les bills pour lever de l’argent sur les sujets, sortent immédiatement de la chambre des communes ; parce que c’est sur eux que se leve la plus grande partie des impositions : ils ne souffrent pas même que les seigneurs fassent aucun changement à ces sortes de bills. Les communes sont proprement les grandes enquêtes du royaume ; elles ont le privilége de proposer des lois, de représenter les calamités publiques, d’accuser les criminels d’état, même les plus grands officiers du royaume, & de les poursuivre comme partie publique à la chambre des seigneurs, qui est la suprême chambre de justice de la nation ; mais elles n’ont pas droit de juger, comme elles l’ont elles-mêmes reconnu en 1680 sous le roi Charles II.

Autrefois on accordoit aux membres des communes, des sommes pour leurs dépenses pendant la séance du parlement, rationabiles expensas : ce sont les termes des lettres circulaires ; c’est-à-dire, tels appointemens que le roi, en considérant le prix des choses, jugera à propos d’imposer au peuple, que ces députés représentent, & aux dépens duquel ceux-ci

devoient être défrayés. Dans l’article xvij. du réglement d’Edouard II. ces appointemens étoient alors de dix groats pour chaque député de la province, & de cinq pour ceux des bourgs, somme modique relativement au taux présent des monnoies, & au prix des choses ; mais qui étoit alors suffisante, & même considérable. Depuis ils monterent jusqu’à 4 schelins par jour pour ceux qui étoient chevaliers, & 2 schelings pour les autres. Aujourd’hui les communes ne reçoivent plus d’appointemens ; l’impôt ne laisse pas que de se lever : mais ces fonds sont employés à d’autres dépenses. On a cru que de bons citoyens étoient assez indemnisés par l’honneur qu’ils reçoivent de soûtenir les intérêts de la nation, sans vendre leurs services pour une modique rétribution.

Les communes, ou plûtôt le tiers état, en Angleterre, se dit par opposition aux nobles & aux pairs, c’est-à-dire de toutes sortes de personnes au-dessous du rang de baron ; car dans ce royaume il n’y a de nobles, suivant la loi, que les barons ou les seigneurs membres de la chambre haute : tout le reste, comme les chevaliers, écuyers, &c. ne sont pas nobles ; on les regarde seulement comme étant d’une bonne famille. Ainsi un gentilhomme n’est autre chose qu’un homme issu d’une famille honnête, qui porte des armes, & qui a un certain revenu. Le tiers état comprend donc les chevaliers, les écuyers, les gentilshommes, les fils de la noblesse qui ne sont pas titrés, & les ycomans. Voyez Écuyer, Gentilhomme, Ycoman ou Yeman. (G)

COMMUNIBUS LOCIS, terme Latin assez fréquemment en usage chez les Physiciens, & signifiant une espece de milieu, ou un rapport moyen qui résulte de la combinaison de plusieurs rapports.

Ainsi on lit dans quelques auteurs Anglois, que l’Océan est d’un quart de mille de profondeur, communibus locis, dans les lieux moyens ou communs, en prenant un milieu entre les profondeurs de différens endroits de l’Océan. Le mille d’Angleterre est le tiers d’une lieue commune de France ; de sorte qu’un quart de mille répond à environ un douzieme de nos lieues, ou à-peu-près deux cents toises. Nous doutons que la profondeur moyenne de l’Océan ne soit pas plus grande. (O)

COMMUNICANTS, s. m. pl. (Hist. ecclés.) secte d’Anabaptistes dans le seizieme siecle : ils furent ainsi nommés de la communauté de femmes & d’enfans qu’ils avoient établie entre eux, à l’exemple des Nicolaïtes. Prateole, 5. comm. Sanderus, her. 198. Gautier, dans sa chron. xvj. siecle. (G)

* COMMUNICATION, (Gram.) ce terme a un grand nombre d’acceptions, qu’on trouvera ci-après. Il désigne quelquefois l’idée de partage ou de cession, comme dans communication du mouvement ; celle de contiguité, de communauté, & de continuité, comme dans communication de deux canaux, portes de communication ; celle d’exhibition par une personne à une autre, comme dans communication de pieces, &c.

Communication du mouvement, est l’action par laquelle un corps qui en frappe un autre, met en mouvement le corps qu’il frappe.

L’expérience nous fait voir tous les jours, que les corps se communiquent du mouvement les uns aux autres. Les Philosophes ont enfin découvert les lois suivant lesquelles se fait cette communication, après avoir long-tems ignoré qu’il y en eût, & après s’être long-tems trompé sur les véritables. Ces lois confirmées par l’expérience & par le raisonnement, ne sont plus révoquées en doute de la plus saine partie des Physiciens. Mais la raison métaphysique, & le principe primitif de la communication du mouvement, sont sujets à beaucoup de difficultés.

Le P. Malebranche prétend que la communication