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ticuliers sujettes à la vaine pâture : car dans ces dernieres auxquelles on n’a droit de pascage que par une société tacite, l’usage de ce droit doit être proportionné aux terres que chacun possede dans le lieu ; ensorte que ceux qui n’y ont point de terres, ne peuvent faire pâturer leurs bestiaux sur celles des autres ; & ceux qui ont des terres, ne peuvent envoyer des bestiaux dans les vaines pâtures, qu’à proportion de la quantité de terres qu’ils possedent dans la paroisse : ils ne peuvent avoir qu’une bête à laine par arpent de terre en labour ; & à l’égard des autres bestiaux, ils ne peuvent y envoyer que ceux qui sont nécessaires pour leur usage, & qu’ils sont en état de nourrir pendant l’hyver du produit de leur récolte : au lieu que dans les communes, chaque habitant a la liberté d’envoyer tant de bestiaux que bon lui semble, pourvû néanmoins que le pâturage y puisse suffire ; autrement chacun ne pourroit en user qu’à proportion de ce qu’il supporte de charges dans la paroisse.

Le seigneur du lieu participe à l’usage des communes, comme premier habitant ; il peut même demander qu’il lui en soit fait un triage, c’est-à dire qu’on en distingue un tiers qui ne soit que pour son usage : mais pour savoir en quel cas il peut demander ce triage, il faut distinguer.

Si la commune a été cédée aux habitans à la charge de la tenir du seigneur, moyennant un cens ou autre redevance, soit en argent, grain, corvées, ou autrement ; en ce cas la concession est présumée faite à titre onéreux, quand même le titre primitif n’en seroit pas rapporté par les habitans ; & comme il y a eu aliénation de la propriété utile de la part du seigneur au profit des habitans, le seigneur ne peut pas rentrer dans cette propriété en tout ni en partie ; & par une suite du même principe, il ne peut demander partage ou triage pour joüir de son tiers séparément.

Mais si la concession de la commune a été faite gratuitement par le seigneur ou par ses auteurs, qu’ils n’ayent donné aux habitans que l’usage de la commune, & non la propriété ; en ce cas le seigneur est toûjours réputé propriétaire de la commune ; il peut en tout tems demander un partage ou triage pour avoir son tiers à part & divis, pourvû que les deux autres tiers suffisent pour l’usage des habitans, sinon le partage n’auroit pas lieu, ou du moins on le régleroit autrement.

Ce partage ou triage n’est admis que pour les communes de grande étendue, parce qu’on ne présume pas qu’il soit préjudiciable : mais pour les petites communes, par exemple au-dessous de cinquante arpens, on ne reçoit pas le seigneur à en demander le triage.

Quand il y a plusieurs seigneurs, il faut qu’ils demandent tous conjointement à faire le triage.

Les seigneurs qui ont leur tiers à part, ne peuvent plus ni eux, ni leurs fermiers, user du surplus des communes.

Lorsqu’une même commune sert pour plusieurs paroisses, villages, hameaux, les habitans de ces différens lieux peuvent aussi demander qu’il soit fait un triage ou partage, pourvû qu’il soit fait avec toutes les parties intéressées, présentes ou dûement appellées : au moyen du partage qui est fait entre eux, chaque paroisse, chaque village, ou hameau, & même quelquefois chaque canton de village, a son triage distinct & séparé ; auquel cas, le terme de triage ne signifie pas toûjours un tiers de la commune : car les parts que l’on assigne aux habitans de chaque lieu, sont plus ou moins fortes, selon le nombre des lieux & des habitans qui les composent.

L’ordonnance de 1669, tit. xxjv. art. 7. porte que si dans les pâtures, marais, prés, & pâtis échus au

triage des habitans, ou tenus en commun sans partage, il se trouvoit quelques endroits inutiles & superflus, dont la communauté pût profiter sans incommoder le pâturage, ils pourront être donnés à ferme, après un résultat d’assemblée faite dans les formes, pour une, deux, ou trois années, par adjudication des officiers des lieux, sans frais, & le prix employé aux réparations des paroisses dont les habitans sont tenus, ou autres urgentes affaires de la communauté.

Chaque habitant en particulier ne peut demander qu’on lui assigne sa part de la commune ; ce seroit contrevenir directement à l’objet que l’on a eu lors de la concession de la commune, & anéantir l’avantage que la communauté en doit retirer à perpétuité.

Mais chaque habitant peut céder ou loüer son droit indivis de pâturage dans la commune à un étranger, pourvû que celui-ci en use comme auroit fait son cédant, & n’y mette pas plus de bestiaux qu’il en auroit mis. Voyez le journ. des aud. arrêt du 1. Septembre 1705.

En 1667 le Roi fit remise aux communautés d’habitans du tiers ou triage, qu’il étoit en droit de leur demander dans les communes relevantes de lui. La même chose fut ordonnée pour les droits de tiers ou triage, que les seigneurs particuliers pouvoient s’être fait faire depuis l’an 1630. Les triages plus anciens furent conservés aux seigneurs, en rapportant leur titre. Voyez le journ. des aud. aux arrêts des 25 Avril 1651, & 24 Mai 1658 ; Despeisses, tom. I. pag. 124. Basnage, sur l’article lxxxij. de la coût. de Normandie ; & le dict. des arrêts, au mot communes & usages.

Les amendes & confiscations qui s’adjugent pour les prés & pâtis communs contre les particuliers, appartiennent au seigneur haut-justicier, excepté en cas de réformation, où elles appartiennent au Roi ; mais les restitutions & dommages & intérêts appartiennent toûjours à la paroisse, & doivent être mis ès mains d’un syndic ou d’un notable habitant, nommé à cet effet à la pluralité des suffrages, pour être employés aux réparations & nécessités publiques. Ordonn. de 1669. tit. xxjv. art. 21. & 22.

On comprend aussi quelquefois les bois des communautés sous le titre de communes ; mais on les appelle plus ordinairement bois communs, ou bois communaux. Voyez l’ordonn. de 1669. tit. xxjv.

Commune, (Jurispr.) femme commune ou commune en biens, est celle qui est en communauté de biens avec son mari, ou en continuation de communauté avec les enfans de son mari décédé.

Femme non commune, est celle qui a été mariée dans un pays où la communauté n’a pas lieu, ou qui a stipulé en se mariant qu’il n’y auroit point de communauté.

Il ne faut pas confondre la femme séparée de biens, avec la femme non commune.

Une femme peut être séparée de biens par contrat de mariage, ou depuis ; & dans l’un & l’autre cas, elle a l’administration de son bien : au lieu que la femme qui est simplement non commune, ne peut devenir telle que par le contrat exprès ou tacite du mariage ; & elle n’a pas pour ce l’administration de ses biens, si ce n’est de ses paraphernaux. Voyez ci-devant Communauté, & ci-après Paraphernaux.

Commune renommée, (Jurisp.) voy. Preuve par commune renommée. (A)

Communes, (Hist. mod.) nom qu’on donne en Angleterre à la seconde chambre du parlement, ou à la chambre basse, composée des députés des provinces ou comtés, des villes, & des bourgs. Voyez Parlement, Chambre haute, Député.