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cede le crédit, ou le crédit excede le débit, quand le compte est bien vérifié & arrêté, & que la balance en est faite.

Ligne de compte, c’est la somme qu’on tire à la marge blanche qu’on laisse à côté d’un compte sur la droite. Elle contient en chiffres la somme couchée en toutes lettres dans le corps ou texte de l’article qui y répond.

Affirmer un compte, c’est jurer & assûrer qu’il est véritable. Les comptables, quand ils présentent leurs comptes, ont coûtume de mettre à la marge de la premiere page ces mots : Présenté & affirmé véritable.

Débattre un compte, c’est faire des remarques sur les divers articles d’un compte, soit pour en augmenter la recette, soit pour en faire diminuer la dépense.

Compte en banque, c’est un fonds que les Marchands, Négocians, Banquiers, ou autres particuliers, déposent dans la caisse commune d’une banque, pour s’en servir au payement des billets, lettres de change, &c.

Compte en participation, est une espece de compte qui se fait entre deux marchands ou négocians, pour raison d’une société anonyme qu’on appelle société participe, ou société par participation. Voyez Société.

Compte est aussi un terme relatif qui concerne une société, quand deux ou trois personnes font des recettes ou des dépenses les unes pour les autres. On dit en ce sens : Cet homme est de bon compte.

Compte se dit encore d’un calcul ou dénombrement qui se fait de plusieurs choses ou quantités séparées qui sont d’une même espece. Du bois de compte, est ce sens une certaine quantité de bûches qui composent une voie.

Grand Compte, ou Compte marchand, & petit Compte, sont des termes usités dans le Commerce, pour signifier un certain nombre de morues ou de poignées de morues. A Orléans & en Normandie le cent de morues est de cent trente-deux morues, ou de soixante-six poignées ; c’est ce qu’on nomme grand compte : & à Paris il n’est que de cent huit morues ; ce qui s’appelle petit compte.

Comptes faits, sont de certaines tables ou tarifs où on trouve des réductions toutes faites de poids, de mesures, de changes, d’escomptes, d’intérêts, de monnoies, &c. tels sont les comptes faits de Barrême.

Compte signifie encore gain, profit, avantage, bon marché. Faire son compte, trouver son compte, &c. Il se dit encore des déboursés & frais volontaires qu’on ne pourra se faire passer en compte. S’il dépense au-delà de ses ordres, ce sera sur son compte.

Compte se dit encore de plusieurs petites choses qui se prennent à la main, ou qu’on jette ensemble pour compter avec plus de promptitude. Ainsi un cent de noix est composé de vingt comptes, avec les quatre au cent. Voyez les dict. de Trév. du Com. Dish. Chambers. (G)

Compte, (Jurisp.) il se prend ici pour l’état de recette & de dépense de biens dont on a eu l’administration.

Toute personne qui a géré le bien d’autrui doit en rendre compte lorsque sa gestion est finie ; & jusqu’à ce que ce compte soit rendu & apuré, & les pieces justificatives remises, le comptable est toûjours réputé débiteur.

Ainsi le mari ou ses héritiers, après la dissolution de la communauté, doivent en rendre compte à la femme ou à ses héritiers ; le tuteur, protuteur, curateur, doit un compte à son mineur après la tutelle finie ; l’héritier bénéficiaire doit un compte de la succession aux créanciers ; celui des associés qui a géré

l’affaire commune, en doit rendre compte aux autres ; un marguillier comptable doit pareillement compter de son administration ; enfin un fondé de procuration, les fermiers judiciaires, sequestres, gardiens, & généralement tous ceux qui ont administré le bien d’autrui, doivent un compte.

Entre majeurs on peut rendre compte à l’amiable ou en justice ; mais on ne peut compter qu’en justice vis-à-vis des mineurs & autres qui joüissent du même privilége.

Quand le compte est rendu en justice, il est exécutoire pour le reliquat, s’il y en a un, sans qu’il soit besoin d’attendre le jugement pour cet objet, sauf en jugeant à augmenter le reliquat, s’il y a lieu.

Le compte peut être rendu par bref état, ou être dressé dans toutes les formes, par recette, dépense, & reprise.

L’intitulé du compte contient les noms & qualités du rendant compte & de l’oyant.

On explique ensuite ordinairement dans le préambule les objets du compte.

On porte ensuite successivement la recette, la dépense & les reprises, & chacun de ces objets est quelquefois divisé en plusieurs chapitres, selon que la matiere y est disposée.

Si le comptable a été commis par justice, on ne peut le poursuivre que devant le même juge pour rendre compte : mais quand il n’a pas été commis par justice, il faut le poursuivre devant son juge.

Si le comptable refuse de rendre compte, on le condamne à payer quelque somme, pour tenir lieu de ce qui en pourroit revenir à l’oyant ; & si c’est un dépositaire de deniers royaux ou publics, on le condamne par corps.

En matiere de compte on appointe ordinairement les parties à fournir débats & soûtenemens, parce que ces sortes de discussions ne peuvent guere être faites à l’audience.

Le jugement qui intervient sur un compte doit en fixer le reliquat.

Le compte jugé, on ne peut point en demander la revision ; mais s’il y a des erreurs de calcul, omissions de recette, faux & doubles emplois, on peut en demander la réformation : ces sortes d’erreurs ne se couvrent point, mais elles se réforment aux frais du rendant ; excepté pour l’erreur de calcul, au cas qu’elle ne vînt pas de son fait, mais de celui du juge. Voyez l’ordonn. de 1667. tit. xxjx.

Compte de bénéfice d’inventaire, voyez ci-devant Bénéfice d’inventaire, & ci-apr. Héritier bénéficiaire.

Compte par bref état, est celui qui se rend par un simple mémoire ; à la différence d’un compte en regle, qui doit être en la forme prescrite par l’ordonnance de 1667, tit. xxjx. art. 17. Suivant l’art. 22. du même tit. les majeurs peuvent compter devant des arbitres ou à l’amiable ; on ordonne même en justice que les parties compteront par bref état, lorsque c’est entre majeurs. Voyez ci-devant Compte.

Compte de clerc à maître, est celui où le comptable porte en recette tout le bénéfice qu’il a pû faire dans sa commission, & en dépense tous les frais qu’il a été obligé de faire, & les pertes qu’il a essuyées. Les fermiers du Roi sont toûjours reçûs à compter de clerc à maître du produit de leurs baux, & ne sont point tenus d’en payer le prix au-delà du bénéfice qu’ils en ont retiré, ou pû retirer.

Compte par colonnes, est celui dans lequel la recette & la dépense, quoique liquidées à la fin de chaque année, ne sont compensées qu’à la fin de la derniere année seulement, ou de trois en trois ans ; à la différence du compte par échelete, où la compensation se fait année par année. Chorier, en sa jurispr. de Guypape, p. 294. rapporte plusieurs arrêts pour