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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/841

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mun à tous les fideles, ne s’exerçant pas bien en commun, passa au souverain comme ayant le gouvernement de l’état, dont l’Eglise fait partie.

En conséquence le Roi n’eut point d’égard aux remontrances du parlement ; il envoya, par le seigneur de la Tremoille, un ordre précis au parlement d’enregistrer le concordat sans délibérer davantage : ce qui fut fait enfin le 22 Mars 1517, mais avec protestation que c’étoit du très-exprès commandement du Roi réitéré plusieurs fois, & que l’on continueroit d’observer la pragmatique.

En effet, dans les contestations qui se présenterent ensuite concernant les nominations aux évêchés & abbayes, le parlement jugeoit suivant la pragmatique ; au contraire, le grand conseil auquel Louise de Savoie, régente du royaume pendant la prison de François I. renvoya ces causes, les jugeoit suivant le concordat : c’est pourquoi le Roi, lorsqu’il fut de retour, par une déclaration de 1527, attribua pour toûjours la connoissance de ces sortes de matieres au grand-conseil ; ce qui contribua beaucoup à augmenter cette jurisdiction.

Par diverses bulles postérieures au concordat, les dispositions par rapport à l’expression de la valeur des bénéfices & aux mandats, furent révoquées ; la nomination du Roi fut étendue, même aux évêchés & abbayes qui avoient privilége d’élire.

Le parlement, le clergé, & les états assemblés, ont fait de tems en tems diverses instances pour le rétablissement des élections ; on a même fait long-tems des prieres publiques, pour demander à Dieu l’abolition du concordat : mais le concordat est demeuré dans le même état, & est présentement observé sans aucune contradiction.

Dans les pays conquis & autres qui ont été réunis à la France, postérieurement au concordat, le Roi nomme aux bénéfices en vertu d’indults particuliers qui ont été accordés en divers tems par les papes.

Plusieurs auteurs ont écrit contre le concordat & contre le chancelier du Prat, avec lequel il fut conclu.

Il faut néanmoins convenir, comme l’observe M. le président Henaut, que les annates contre lesquelles on s’est beaucoup recrié, n’ont point été établies par le concordat, mais par une bulle qui suivit de près ; & elles furent depuis restraintes aux bénéfices consistoriaux : qu’à l’égard du concordat, il est juste en ce que pour la nomination aux grands bénéfices, il n’a fait que rendre au Roi un droit dont ses prédécesseurs avoient long-tems joüi ; que nos Rois ayant fondé la plûpart des grands bénéfices, la collation doit leur en appartenir ; que c’est au Roi à exercer les droits qu’exerçoient les premiers fideles, & qu’ils lui ont remis lorsque l’Eglise a été reçûe dans l’état pour prix de la protection que le Roi accordoit à la religion ; que les élections étant devenues une simonie publique, les grands siéges étoient souvent remplis par des gens de néant peu propres à gouverner ; & qu’à choses égales, il vaut mieux que ce soit la noblesse. Voyez les historiens de France aux années 1515 & suivantes ; le texte du concordat, & le commentaire de Rebuffe, & les traités de Genebrard & Dupuy. (A)

Concordat, entre Sixte IV. & Louis XI. est un accord qui fut fait entr’eux en 1472. Il est rapporté dans les extravagantes communes chap. 1. de trenga & pace, ch. 1. & commence par ces mots : ad universalis ecclesia. Par ce concordat Sixte IV. voulant pacifier les dissensions qui subsistoient entre la cour de Rome & la France, à l’occasion de la pragmatique-sanction, donna aux collateurs ordinaires six mois libres pour conferer les bénéfices ; sçavoir, Février, Avril, Juin, Août, Octobre & Décembre, au lieu qu’ils n’avoient auparavant que quatre mois

libres, pendant lesquels ils n’étoient pas sujets aux graces expectatives ; il se réserva néanmoins la faculté d’accorder six graces ; il se réserva aussi jusqu’à un certain tems la disposition des bénéfices de France, possedés par les cardinaux & par leurs familiers ; il fit aussi quelques reglemens sur le jugement des causes & appellations, & ordonna que les taxes faites par Jean XXII. pour les bénéfices seroient observées ; mais ce concordat ne fut pas exécuté : le procureur général de Saint-Romain s’y opposa comme étant contraire aux decrets des conciles de Constance & de Basle, selon la remarque & note marginale de Dumoulin sur l’extravag. ad universalis, sur le mot proh dolor. Voyez les notes sur les indults, par Pinson, tome I. p. 32. (A.)

Concordat Germanique, est un accord fait en 1447 entre le légat du saint siége, l’empereur Fréderic III. & les princes d’Allemagne, pour raison des églises, monasteres & autres bénéfices d’Allemagne, confirmé par le pape Nicolas V.

Par ce concordat, le pape se réserve tous les bénéfices mentionnés dans les extravagantes execrabilis 4. & ad regimen 13. aux modifications suivantes.

1°. Il conserve ou plutôt il rétablit la liberté des élections dans les églises cathédrales, métropolitaines & monasteres, & s’oblige de les confirmer ; à moins que pour de justes causes & de l’avis des cardinaux, il ne fût nécessaire de pourvoir un sujet plus digne & plus capable.

2°. Il laisse les confirmations des élections, dans l’ordre commun aux supérieurs, & promet qu’il ne disposera point des prélatures des moniales, à moins qu’elles ne soient exemptes, auquel cas même il n’en disposera que par commission ad partes.

3°. Il abolit les expectatives pour tous les autres bénéfices inférieurs, & en donne aux ordinaires la libre disposition pendant six mois, semblable à l’alternative des évêques de Bretagne.

4°. Si dans les trois mois du jour que la vacance sera connue, le pape n’a pas pourvû pendant les mois qu’il s’est réservé, il sera permis à l’ordinaire de pourvoir.

5°. Il est dit que le tems pour accepter cette alternative commencera à courir à l’égard du pape, à compter du premier Juin lors prochain, & durera à l’avenir s’il n’en est autrement ordonné du consentement de la nation germanique dans le prochain concile.

6°. Les fruits de la premiere année des bénéfices vacans seront payés par forme d’annate, suivant la taxe délivrée par la chambre, appellée communs services.

7°. Que si les taxes sont excessives, elles seront moderées, & qu’à cet effet il sera nommé des commissaires qui informeront de la qualité des choses, des circonstances, des tems & des lieux.

8°. Que les taxes seront payées moitié dans l’an du jour de la possession paisible, & l’autre dans l’année suivante, & que si le bénéfice vaque plusieurs fois dans une année, il ne sera néanmoins dû qu’une seule taxe.

9°. Que celle des autres bénéfices inférieurs se payera pareillement dans l’an de la possession paisible ; mais qu’on ne payera rien pour les bénéfices qui n’excéderont point vingt-quatre florins ou ducats d’or de la chambre.

Enfin ce concordat veut, que pour l’observation de ce qui y est reglé, l’Allemagne proprement dite ne soit point distinguée de la nation Germanique en général.

Il y eut en 1576 une déclaration du pape Grégoire XIII. au sujet de la reversion du droit de conférer, en cas que le pape n’ait pas pourvû dans les trois mois, par laquelle il est dit que les trois mois com-