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Concordant ou Basse-taille, (Musiq.) barytonans : celle des parties de la Musique qui tient le milieu entre la taille & la basse. V. Parties. (S)

A l’opéra de Paris & dans les concerts, on donne proprement à la basse le nom de basse-taille, & quelquefois celui de basse-contre, lorsqu’elle descend fort bas ; & on appelle concordant, la voix moyenne entre la taille & la basse-taille. La clé du concordant est la clé de fa sur la troisieme ligne ; celle de la taille est la clé d’ut sur la quatrieme ; & celle de la basse-taille, la clé de fa sur la quatrieme.

La plûpart de nos basses-tailles de l’opéra ne sont que des concordans : il en faut excepter le sieur Chassey, dont la voix a eu une étendue singuliere tant en haut qu’en-bas. (O)

CONCORDAT, s. m. (Jurispr.) en général signifie accord, transaction ; ce terme n’est guere usité qu’en parlant d’actes fort anciens. On qualifie de concordats, quelques traités faits entre des princes séculiers ; par exemple, il y en a un du 25 Janvier 1571 pour le Barrois, passé devant deux notaires au Châtelet de Paris, entre le roi & le duc de Lorraine comme duc de Bar : néanmoins le terme de concordat est plus usité en matiere bénéficiale, pour exprimer d’anciens accords qui ont été faits pour régler la disposition ou les droits spirituels & temporels de quelques bénéfices. Ces sortes de concordats doivent être faits gratuitement, autrement ils sont symoniaques ; c’est pourquoi s’ils contiennent quelque réserve de pension ou autre droit, il faut qu’ils soient homologués en cour de Rome. Ils sont cependant bons entre ceux qui les ont passés, lesquels ne peuvent pas se faire un moyen de leur propre turpitude. Voyez Louet & Brodeau, let. C. n°. 40. & let. P. n°. 33. Duperray, de l’état & capacité des ecclésiastiq. tom. II. liv. IV. chap. v. pag. 137. & suiv. (A)

Concordat pour la Bretagne, est la même chose que ce qu’on appelle plus communément compact Breton. Voyez ci-devant Compact Breton. (A)

Concordat fait entre le pape Léon X. & le roi François I. qu’on appelle communément simplement le concordat, est un traité fait entre eux à Boulogne en Italie, en 1516, dont le principal objet a été d’abolir la pragmatique-sanction qui fut faite sous Charles VII. à Bourges, en 1438.

Les états assemblés à Bourges par ordre de Charles VII. ayant examiné les vingt-trois decrets que le concile de Bâle avoit fait jusqu’alors, les accepterent tous, & en modifierent seulement quelques-uns : ce fut ce qui composa la pragmatique-sanction, qui entre autres choses rétablit les élections des bénéfices, prive le pape des annates, & soûtient que les conciles généraux ont le pouvoir de réformer le chef & les membres.

Depuis Charles VII. tous les papes avoient sollicité la révocation de cette pragmatique. Louis XI. y avoit consenti ; mais les lettres de révocation ne furent point vérifiées dans les parlemens. Le clergé s’opposa aussi fortement à la révocation de la pragmatique, & sur-tout les universités. Charles VIII. & Louis XII. firent observer la pragmatique, & ce fut un des sujets de différend entre Jules II. & Louis XII.

Jules II. cita ce prince au concile de Latran pour défendre la pragmatique, & étoit sur le point de la condamner lorsqu’il mourut.

François I. étant passé en Italie, en 1515, pour reprendre le duché de Milan qui lui appartenoit, & ayant pris la ville de Milan, sçut par son ambassadeur, que le pape & le concile de Latran avoient décerné contre S. M. une citation finale & péremptoire, pour alléguer les raisons qui empêchoient d’abolir la pragmatique. Il résolut de traiter avec Léon X. lequel de son côté chercha à faire sa paix avec

ce prince, & pour cet effet se rendit à Boulogne où ils eurent une entrevûe le 11 Décembre 1515 ; après quoi François I. retourna à Milan, laissant le chancelier du Prat pour convenir des conditions du traité avec les cardinaux d’Ancone & Sanctiquattro que le pape avoit commis pour cette négociation. Le concordat fut ainsi conclu le 15 Août 1516, & inséré dans les actes du concile de Latran, comme une regle que les François devoient suivre à l’avenir en matiere ecclésiastique & bénéficiale.

Ce traité ne parle point de l’autorité des conciles. La pragmatique-sanction fut abolie, non pas en entier, mais le nom de pragmatique qui étoit odieux aux papes fut aboli, aussi bien que les articles qui étoient contraires aux prétentions des papes. La plupart des autres articles ont été conservés.

Le concordat est divisé en douze rubriques ou titres.

Le premier abolit les élections des évêques, abbés, & prieurs conventuels, qui étoient vraiment électifs, & accorde au pape le droit d’y pourvoir sur la nomination du Roi ; & dit que quand ces mêmes bénéfices vaqueront en cour de Rome, le pape y pourvoira sans attendre la nomination du Roi.

Le second abolit les graces expectatives, spéciales, ou générales ; & les réserves pour les bénéfices qui vaqueront, sont abolies.

Le troisieme établit le droit des gradués.

Le quatrieme réserve à chaque pape la faculté de donner un mandat apostolique, afin de pourvoir d’un bénéfice sur un collateur qui aura dix bénéfices à sa collation ; & il est dit que dans les provisions des bénéfices, on exprimera leur vraie valeur ordinaire.

Le cinquieme ordonne que les causes & appellations soient terminées sur les lieux par les juges qui ont droit d’en connoître par coûtume ou privilége, excepté les causes majeures qui sont dénommées dans le droit ; & pour les appellations de ceux qui sont soûmis au S. siége, il est dit que l’on commettra des juges sur les lieux jusqu’à la fin du procès.

Les 6e, 7e, 8e, 9e, & 10e titres qui traitent des possesseurs paisibles, des concubinaires, des excommuniés, des interdits, de la preuve que l’on peut tirer de ce qui est énoncé dans les lettres ou bulles du pape, sont conformes à ce qui est porté par la pragmatique-sanction.

Le onzieme titre est pour l’abolition de la Clémentine litteris.

Et le dernier est pour assûrer l’irrévocabilité du concordat.

Le pape envoya à François I. la révocation de la pragmatique & le concordat, & demanda que ces deux actes fussent enregistrés par les parlemens de France. Le Roi ne voulut pas que l’on publiât la révocation de la pragmatique ; mais il alla lui-même au parlement de Paris pour y faire enregistrer le concordat, ce que le parlement refusa alors de faire : il y eut aussi de fortes oppositions du clergé & de l’université.

Les motifs des oppositions étoient les inconvéniens que l’on trouvoit dans l’abolition des élections, l’évocation des causes majeures à Rome, & dans l’obligation d’exprimer la vraie valeur des bénéfices dans les provisions.

Ces motifs furent expliqués dans des remontrances, & envoyés au Roi : mais le chancelier du Prat répondit, que si l’on n’avoit pas fait le concordat, la pragmatique n’auroit pas moins été révoquée par le concile ; que la nomination du Roi aux grands bénéfices n’étoit pas un droit nouveau, que nos Rois en avoient joüi sous les deux premieres races ; que le Roi nommoit presque toûjours aux évêchés ; le droit de nomination qui étoit d’abord com-