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Enfin il y en avoit une quatrieme véritablement infamante, turpis & ignominiosa missio. C’est ainsi qu’au rapport d’Hirtius Pansa, dans l’histoire de la guerre d’Afrique, César, en présence de tous les tribuns & les centurions, chassa de son armée A. Avienus, homme turbulent, & qui avoit commis des exactions ; & A. Fontéius, comme mauvais citoyen & mauvais officier.

Sous les empereurs, Auguste fit deux degrés du congé légitime ; il appella le premier exauctoratio, privilége accordé aux soldats qui avoient servi le nombre d’années prescrit par la loi, & en vertu duquel ils étoient dégagés de leur serment, & affranchis des gardes, des veilles, des fardeaux, & en un mot de toute charge militaire, excepté de combattre contre l’ennemi : pour cet effet séparés des autres troupes, & vivans sous un étendart particulier, vexillum veteranorum, ils attendoient qu’il plût à l’empereur de les renvoyer avec la récompense qui leur avoit été solennellement promise ; & c’étoit le second degré qu’ils appelloient plena missio. Auguste y avoit attaché une récompense certaine & reglée, soit en argent, soit en fonds de terre, pour empêcher les murmures & les séditions. Mém. de l’acad. tome IV. (G)

Congé, (Jurispr.) signifie quelquefois décharge, renvoi ; quelquefois il signifie permission ; quelquefois aussi il signifie une procédure faite pour avertir un locataire de sortir dans le tems qui est indiqué.

Congé d’adjuger, est un jugement portant qu’un bien saisi réellement sera vendu & adjugé par decret quarante jours après ce jugement. Lorsque les criées sont faites, & que les oppositions à fin d’annuller & de charge, s’il y en a, ont été jugées, on obtient le congé d’adjuger ; cela s’appelle interposer le congé d’adjuger. Au parlement & aux requêtes du palais on ne reçoit plus d’opposition à fin d’annuller, de distraire, ou de charge, après le congé d’adjuger : il faut que la saisie réelle soit enregistrée un mois avant l’obtention du congé d’adjuger ; autrement, & faute d’avoir fait cet enregistrement dans le tems qui vient d’être dit, un privilégié pourroit évoquer la saisie réelle aux requêtes du palais, nonobstant l’interposition du congé d’adjuger. Quoique le jugement qui l’accorde permette d’adjuger quarante jours après, l’adjudication ne se fait que sauf quinzaine, & après cette quinzaine on accorde encore quelquefois plusieurs remises, suivant que le bien paroît porté plus ou moins à sa valeur.

Congé faute de conclure, est un défaut qui se donne contre l’intimé, faute par son procureur de signer l’appointement de conclusion dans un procès par écrit, dans le tems & en la maniere portée par l’art. 19. du tit. xj. de l ordonnance de 1667.

Congé de Cour, signifie renvoi de la demande ; cour est pris en cet endroit pour toute jurisdiction en général.

Congé déchû de l’appel, c’est le défaut que prend l’intimé à l’audience lorsque l’appellant ne se présente pas. Le terme congé signifie que l’intimé est renvoyé de l’intimation, & déchû de l’appel, que l’appellant est déchû de son appel ; ce qui emporte la confirmation de la sentence.

Congé faute de venir plaider, est un défaut qui se donne à l’audience au défendeur contre le demandeur qui ne comparoît pas, ni personne pour lui. Ce congé emporte décharge de la demande.

Congé faute de se presenter, est un acte délivré au procureur du défendeur sur le registre des présentations, contre le demandeur qui ne se présente pas dans les délais portés par l’ordonnance.

Congé d’entrée, est un acquit que les commis des aides délivrent, à l’effet de pouvoir enlever des vins ou autres marchandises, & les faire entrer dans une ville sujette aux droits d’aides.

Congé de remuage, est une permission que l’on prend au bureau des aides pour transporter des vins d’un lieu à un autre ; sans ce congé, les vins & la voiture qui les transporte pourroient être saisis & confisqués.

Congé, en fait de Marine, est une permission de l’amiral, ou de ceux qui sont par lui préposés, de mettre des vaisseaux & autres bâtimens de mer à la voile, après que la visite en a été faite, & qu’il ne s’y est rien trouvé en contravention. Suivant l’ordonnance de la Marine, aucun navire ne peut sortir des ports du royaume pour aller en mer sans prendre un congé de l’amiral, qui doit être enregistré au greffe de l’amirauté. Ce congé doit contenir le nom du maître, celui du navire, son port, sa charge, le lieu de son départ, & celui de sa destination.

Congé, en fait de loüage, est une déclaration que le propriétaire ou le principal locataire d’une maison, ferme, ou autre héritage, fait à un locataire ou à un sous-locataire, fermier ou sous-fermier, qu’il ait à vuider les lieux pour le terme indiqué par ladite déclaration.

On appelle aussi congé la déclaration que celui qui occupe les lieux fait au propriétaire ou principal locataire, qu’il entend sortir à un tel terme.

Le congé, soit de la part du bailleur ou de la part du preneur, doit être donné quelque tems d’avance ; & ce tems est différent, selon l’importance de la location, afin que chacun ait le tems de se pourvoir.

Pour un logement dont le prix est au-dessous de 200 livres, il suffit de donner le congé six semaines avant le terme avant lequel on veut sortir ou faire sortir.

Si le bail est de 200 livres & au-dessus, il faut que le congé soit donné trois mois d’avance.

Si c’est une maison entiere, ou une portion de maison avec boutique, il faut donner congé six mois d’avance.

Pour une ferme de campagne, le congé doit être donné un an d’avance.

Un congé donné verbalement ne suffit pas ; si on l’accepte à l’amiable, il faut en faire un écrit double ; si on refuse de l’accepter, il faut le faire signifier par un huissier, avec assignation devant le juge du domicile pour le voir déclarer valable pour le terme indiqué.

Quand il y a un bail par écrit, il n’est pas nécessaire de donner congé à la fin du bail, parce que l’expiration du bail tient lieu de congé : mais si le preneur continue à joüir par tacite réconduction, alors pour le faire sortir il faut un congé. Voyez Bail tacite, Réconduction.

Congé du Seigneur, est la permission que le seigneur donne à son vassal ou à son censitaire, de disposer d’un héritage qui est mouvant de lui. (A)

Congé, (Comm.) est encore une licence ou une permission qu’un prince, ou ses officiers en son nom, donnent & accordent à quelques particuliers de faire un commerce qui est interdit aux autres, tels que sont dans le Canada les congés pour la traite du castor.

Ces congés pour faire la traite avec deux canots, & dont le Roi s’est reservé vingt-cinq par an en faveur des vieux officiers ou pauvres gentilshommes du Canada, auxquels ils sont distribués par le gouverneur général, durent un an : celui qui en obtient un peut le faire valoir lui-même, ou le céder à un autre pour le faire valoir sous son nom ; & leur prix ordinaire, quand on les vend, est de 600 écus. Trévoux, Chambers, & Dictionn. du Comm.

Congé au menu, (Comm.) on nomme ainsi à Bordeaux les permissions données aux marchands par les commis des grands bureaux des fermes du