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plication, de différence que du plus au moins ; entre la contention & la méditation, que les idées d’opiniâtreté, de durée, & de fatigue, que la contention suppose, & que la méditation ne suppose pas. La contention est une suite d’efforts réitérés.

CONTENTOR, (Jurisprud.) dans l’usage s’entend d’un droit de registre qui appartient aux audienciers des chancelleries. Ce terme tire son étymologie de contentare, qui dans la basse latinité signifioit contenter. L’officier écrivoit ce mot contentor comme une quittance de son droit, pour dire je suis content, on m’a satisfait, sans dire ce que l’on avoit payé ; & comme cette forme de quittance étoit propre aux audienciers des chancelleries, on s’est imaginé que contentor signifioit le droit même qui étoit payé. L’usage de ce droit est fort ancien, puisqu’on trouve une ordonnance du mois d’Août 1363, à la fin de laquelle il y a ces mots, visa contentor. Henri II. par son édit du mois de Janvier 1551, autorise l’ancien audiencier à prendre pour droit de registre ou contentor de chaque chartre, la somme de 40 sous tournois comme il faisoit dès-lors. Il donne le même droit aux autres audienciers nouvellement créés. Anciennement cette mention du contentor se mettoit aussi par les audienciers de la grande chancellerie. Présentement il n’est plus usité que par les audienciers des petites chancelleries sur les lettres, sur lesquelles ils perçoivent en particulier un droit ; tel que les rémissions & provisions d’officiers qui s’y reçoivent.

L’édit du mois d’Octobre 1571, & celui du mois d’Août 1576, en parlant de ce même droit, l’appellent droit de registrata. (A)

CONTENU, adj. (Physiq.) est un terme assez souvent employé pour exprimer la capacité d’un vaisseau, ou l’aire d’un espace, ou la quantité de matiere que contient un corps. Voyez Aire ; voyez aussi Surface & Solide.

Ainsi on dit mesurer le contenu d’un tonneau, d’une pinte, &c. & quelquefois aussi trouver le contenu d’une surface ou d’un corps solide, quoique ce terme soit plus en usage pour désigner la capacité des vaisseaux vuides ou supposés tels. (O)

CONTEOURS, sub. m. pl. (Hist. litt.) farceurs fort en vogue avant le regne de François I. ils récitoient des vers, joüoient des instrumens, & chantoient.

CONTERIE, s. f. (Comm.) espece de verroterie qui vient de Venise en cordons, qu’on transporte en Guinée ou au Canada, & dont les Sauvages ; avec qui on en trafique, ornent leurs capots, & forment une espece de broderie. On distingue la conterie de Conto, le grenat de couleur, & la conterie de poids, dont les frais de douane sont différens. Dictionn. du Comm. & de Trév.

CONTESSA, (Géog.) ville considérable de la Turquie européenne, avec un port, dans la Macédoine. Long. 41. 35. lat. 40. 58.

CONTESTATION, DISPUTE, DEBAT, ALTERCATION, syn. (Gram.) Dispute se dit ordinairement d’une conversation entre deux personnes qui different d’avis sur une même matiere, & se nomme altercation lorsqu’il s’y mêle de l’aigreur. Contestation se dit d’une dispute entre plusieurs personnes, ou entre deux personnes considérables, sur un objet important, ou entre deux particuliers pour une affaire judiciaire. Débat est une contestation tumultueuse entre plusieurs personnes. La dispute ne doit jamais dégénérer en altercation. Les rois de France & d’Angleterre sont en contestation sur tel article d’un traité. Il y a eu au concile de Trente de grandes contestations sur la résidence. Pierre & Jacques sont en contestation sur les limites de leurs terres. Le parlement d’Angleterre est sujet à de grands débats. (O)

Contestation, (Jurisprud.) signifie en général dispute, querelle, procès. (A)

Contestation en Cause, conflictus utriusque partis ; c’est le premier reglement ou appointement qui intervient sur les demandes & défenses des parties. Les défenses ne suffisent donc pas pour former la contestation en cause, il faut qu’il intervienne quelque reglement préparatoire.

Chez les Romains la contestation en cause devoit être formée dans deux mois au plus tard.

La coûtume de Paris, art. 104. dit que la contestation en cause est quand il y a reglement sur les demandes & défenses des parties, ou que le défendeur est défaillant, & débouté des défenses. Ces déboutés de défenses ont été abrogés par l’art. 2. du tit. j. de l’ordonnance de 1667 ; & l’art. 13. du tit. xjv. tient la cause pour contestée par le premier reglement, appointement, ou jugement après les défenses.

Avant la contestation en cause, on ne peut point appeller ; & après la contestation on ne peut plus recuser le juge, parce qu’il est saisi de l’affaire, & qu’on a procédé volontairement devant lui.

On n’étoit censé constitué en mauvaise foi chez les Romains, que du jour de la contestation en cause, & non pas du jour de la demande : mais parmi nous la demande suffit, & la restitution des fruits est dûe à compter du jour de la demande.

La coûtume de Paris, art. 102. porte que quand un tiers détenteur est poursuivi pour raison d’une rente dont est chargé l’héritage qui lui a été vendu sans la charge de cette rente, & dont il n’avoit pas connoissance, en renonçant à l’héritage avant contestation en cause, il n’est point tenu de la rente ni des arrérages, encore qu’ils fussent échûs de son tems & auparavant cette énonciation.

Il peut aussi, suivant l’art. 103. déguerpir après contestation en cause ; mais en ce cas il est tenu des arrérages de son tems jusqu’à la concurrence des fruits par lui perçûs, si mieux il n’aime rendre ces fruits.

La péremption d’instance n’avoit lieu autrefois qu’après que la cause avoit été contestée ; mais présentement la cause contestée ou non tombe en péremption par le laps de trois ans. Voyez Péremption.

Mornac, sur la loi j. au code de litis contestatione, & M. Cujas en ses observat. liv. X X. chap. xxj. sont d’avis qu’en matiere criminelle la contestation en cause se forme des l’instant que l’accusé a subi interrogatoire, ou qu’il est contumace : cependant l’opinion commune est qu’en cette matiere la contestation en cause n’est formée que par le recollement & la confrontation. Voyez au code, liv. I. tit. xx. l. 2. liv. III. tit. jx. l. 1. & tit. xxxj. l. 1. § 1. Brodeau sur Louet, lett. C, ch. jv. (A)

Contestation plus ample, signifie une plus ample instruction. Lorsque le juge ne trouve pas sa religion suffisamment instruite pour juger sur ce qui a été plaidé ou produit devant lui, il ordonne une plus ample contestation, ou que les parties contesteront plus amplement.

Mauvaise contestation, signifie celle qui est faite depuis que celui qui la soûtient a été constitué en mauvaise foi par la communication des pieces justificatives de la demande : on conclud aux dépens du jour de la mauvaise contestation seulement, lorsque l’on ne peut pas prétendre les dépens du jour de la premiere demande, parce qu’elle n’étoit pas suffisamment établie.

Téméraire contestation, est celle qui est évidemment mal fondée ; celui qui s’en plaint demande que pour la téméraire contestation son adversaire soit condamné aux dépens, & même quelquefois en des dommages & intérêts, si le cas y échet. (A)