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de 1667 ayant seulement dit que les femmes pourront en ce cas être contraintes par corps. On suit dans ce parlement la disposition du droit & celle de l’ordonnance de 1629, qui déchargent les femmes de la contrainte par corps pour dettes civiles.

Les septuagenaires ne peuvent être emprisonnés pour dettes purement civiles, si ce n’est pour stellionat recelé, & pour dépens en matiere criminelle, & que les condamnations soient par corps ; le privilége de la conservation de Lyon l’emporte néanmoins sur celui des septuagenaires.

Pour obtenir la contrainte par corps après les quatre mois dans les cas exprimés en l’article second de l’ordonnance, le créancier doit faire signifier le jugement à la personne ou domicile de la partie, avec commandement de payer & déclaration qu’il y sera contraint par corps après les quatre mois.

Les quatre mois passés, à compter du jour de la signification, le créancier leve au greffe un jugement portant que dans la quinzaine la partie sera contrainte par corps, & il le fait signifier ; au moyen de quoi la quinzaine étant expirée, la contrainte par corps peut être exécutée sans autres procédures. Il faut seulement observer que toutes les significations dont on a parlé, soient faites avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournemens.

Si le débiteur appelle de la sentence ou s’oppose à l’exécution de l’arrêt ou jugement portant condamnation par corps, la contrainte doit être sursise jusqu’à ce que l’appel ou l’opposition ayent été jugés ; mais si avant la signification de l’appel ou opposition les huissiers ou sergens s’étoient saisis de la personne du condamné, il ne seroit point sursis à la contrainte.

Les poursuites & contraintes par corps n’empêchent pas les saisies, exécutions, & ventes des biens de ceux qui sort condamnés.

Il n’est pas permis d’arrêter pour dettes les dimanches & fêtes, ni de prendre le débiteur dans sa maison, conformément à un arrêt de réglement du 19 Décembre 1702, à moins qu’il n’y en ait une permission expresse. Les jugemens de la conservation de Lyon ont cependant le privilége de pouvoir être exécutés par corps, même dans les maisons, sans aucun visa ni pareatis. Edit d’Août 1714, & arrêt du 14 Septembre 1715.

Tous dépositaires de justice sont contraignables par corps à la représentation des effets dont ils sont chargés : néanmoins par arrêt du conseil & lettres patentes des 25 Janvier & 23 Août 1737, registrés en la cour des monnoies & au grand-conseil les 3 & 10 Septembre 1737, il a été fait défenses à tous juges de prononcer aucunes condamnations par corps contre les maîtres & gardes des six corps des marchands de la ville de Paris, pour la représentation & restitution des marchandises qui auront été saisies dans le cours de leurs visites, & à tous huissiers & autres personnes de les y contraindre ; la raison est sans doute qu’ils ne sont point personnellement dépositaires des effets saisis.

Les billets d’une communauté n’assujettissent pas non plus à la contrainte par corps, ceux qui les ont signés au nom de la communauté.

La contrainte par corps n’a pas lieu non plus entre associés, à cause de l’espece de fraternité que la société forme entre les associés, ce qui a lieu même pour les fermes du Roi, à moins que l’un des associés n’eût fait des avances au Roi pour les autres, suivant la déclaration du 13 Juin 1705. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. xxxjv celle de 1673, tit. vij. (A)

Contrainte solidaire, est le mandement pour exécuter solidairement contre chacun de plusieurs débiteurs, ou l’exécution même qui est faite

solidairement contre l’un d’eux. Les receveurs des tailles ne peuvent décerner aucune contrainte solidaire contre aucun des habitans pour le payement de la taille, si ce n’est en cas de rébellion des habitans, ou qu’ils eussent négligé d’élire des asséeurs & collecteurs, ou que ceux qu’ils auroient nommés se trouveroient insolvables, ce qui doit être jugé préalablement par les élûs ; & afin qu’il n’y ait point d’abus dans l’exécution de ces contraintes, les principaux de la paroisse qui doivent être contraints solidairement pour la communauté, doivent être nommés par noms, surnoms, & qualités dans les contraintes des receveurs & ordonnances des élûs. Voyez le réglement pour les tailles, du mois de Janvier 1634, art. 55. (A)

CONTRAIRE, OPPOSÉ, synon. (Gramm.) Le nord est opposé au midi. Les navigateurs ont souvent le vent contraire. (O)

Contraire, adj. (Logiq.) Voyez Proposition.

Contraire, (Jurisp.) Il y a action contraire & faits contraires.

Action contraire, en Droit, étoit opposée à l’action directe ; elle avoit lieu dans tous les contrats synallagmatiques, tels que le loüage, la vente, &c. Par exemple, dans le contrat de location, celui qui donnoit quelque chose à loyer, avoit une action directe contre le preneur pour être payé du prix de la location ; & l’action contraire étoit donnée au preneur pour obliger le bailleur de le faire joüir de la chose à lui donnée à loyer. Voyez instit. lib. III. tit. xxv. in princip. Il y avoit aussi une action contraire en matiere de tutelle ; voyez au ff. de contrariâ tutelæ actione.

Etre contraire en faits, c’est lorsqu’une partie allegue que les choses se sont passées d’une façon, & que l’autre partie allegue que les choses se sont passées autrement.

Faits contraires, sont des faits opposés les uns aux autres ; comme lorsqu’une partie soûtient qu’elle a possedé l’héritage contentieux, & que l’autre partie prétend aussi l’avoir possedé.

Etre appointé en faits contraires, c’est lorsque les parties sont appointées à faire preuve respective de leurs faits. Voyez Enquête, Faits, Preuve. (A)

Contraire, en Rhétorique, sont les choses opposées les unes aux autres. Le P. de Colonia pose trois sortes de contraires en Rhétorique, les adversatifs, les privatifs, & les contradictoires.

Les adversatifs sont ceux qui different absolument l’un de l’autre, comme la vertu & le vice, la paix & la guerre. Ainsi Cicéron a dit : si stultitiam fugimus, sapientiam sequamur ; & bonitatem si malitiam : & Quintilien ; malorum causa bellum est, erit emendatio pax. Drancés raisonne ainsi dans Virgile : nulla salus bello, pacem te poscimus omnes. Les privatifs sont les habitudes & les privations ; voyez Privatif. Les contradictoires sont ceux dont l’un affirme, & l’autre nie la même chose ou le même sujet ; voyez Propositions contradictoires}}. Chambers.

Le pere Jouvenci ajoute deux autres especes de contraires.

1°. Les relatifs, comme pere & fils, disciple & maître.

2°. Les repugnans, repugnantia, comme dans ce raisonnement : il l’aime, donc il ne lui a point fait de tort ; car il repugne qu’une personne qui en aime une autre lui fasse du tort. Il ne paroît pas néanmoins que les relatifs soient véritablement opposés. Voyez Relatifs. (G)

CONTRARIANS, adj. pris subst. (Hist. mod.) c’est un terme consacré à une signification particuliere dans les affaires d’Angleterre. Le comte de Lancastre ayant pris parti avec les barons contre le roi Edouard II. en considération de leur grand pouvoir