& les significations ; il n’y a, comme on l’a vû, que les avocats au conseil qui puissent y instruire les affaires quand la commission s’exécute à Paris ou à la suite du conseil. (A)
Conseil du Roi du Chastelet ; c’est le tribunal composé du prevôt de Paris, de ses lieutenans, & des conseillers ; il en est parlé dans une ordonnance de Philippe de Valois de l’an 1327. Il y a apparence que le titre de conseil du Roi donné aux juges du châtelet vient non-seulement de ce qu’ils rendent la justice au nom du Roi, mais singulierement de ce que nos rois de la premiere & de la seconde race, & entr’autres S. Louis, alloient souvent rendre la justice en personne au châtelet. (A)
Conseil du Roi au Parlement, se disoit quelquefois anciennement pour désigner le parlement même, comme étant dans son origine le conseil du Roi, ou du-moins un démembrement du conseil du Roi. Voyez ci-devant au mot Conseil commun du Roi. (A)
Conseil du royaume, c’est ainsi que l’on appelloit anciennement le conseil de régence. Voyez ci-devant Conseil de Régence. (A)
Conseil de Santé, est une assemblée composée de magistrats & autres personnes choisies que l’on établit ordinairement, en conséquence d’un arrêt du parlement, dans les villes qui sont affligées de la contagion, pour régler & ordonner tout ce qui peut être nécessaire, soit dans les lieux infectés pour en chasser la maladie, soit dans les lieux sains pour empêcher qu’elle n’en approche. Voyez le traité de la police, tom. I. liv. IV. tit. xjv. (A)
Conseil des Seize, étoit l’assemblée des seize quarteniers de la ville du tems de la ligue : on l’appella aussi le conseil de l’union, & le conseil des quarante ; il devint même encore plus nombreux. Voyez ci-devant Conseil des dix, Conseil des quarante, & ci-après Conseil de l’union. (A)
Conseil secret du Roi, ainsi appellé en 1350 ; chaque conseiller avoit 1000 livres de gages. Lorsqu’il y avoit des déclarations & interprétations à faire sur les ordonnances des foires de Brie & de Champagne, elles devoient être faites par les gens du secret conseil du Roi à Paris, & en cas qu’ils ne pûssent y vaquer, par les gens des comptes. Chaque année les gardes & le chancelier des foires de Champagne & de Brie devoient faire aux gens du conseil secret du Roi, ou aux gens de la chambre des comptes, le rapport de l’état de ces foires. Ordonnances de la troisieme race, tome II. p. 314. (A)
Conseil souverain, est une compagnie supérieure établie pour rendre la justice.
Il y a des conseils souverains qui sont le conseil d’état & privé du prince, tels que le conseil du Roi, dont nous avons parlé ci-devant ; d’autres sont établis à l’instar des parlemens & autres cours souveraines, pour connoître des appellations des juges inférieurs de leur ressort & autres matieres de leur compétence ; tels sont les conseils d’Alsace à Colmar, de Roussillon à Perpignan, le conseil de Lorraine à Nancy. (A)
Conseil supérieur, est la même chose que conseil souverain. (A)
Conseil souverain de Tournai, fut créé par édit du mois d’Avril 1668. Ce tribunal fut composé de deux présidens, deux chevaliers d’honneur, de sept conseillers, un procureur général, &c. Le nombre des conseillers fut augmenté en 1670, & l’on forma deux chambres. Le ressort de ce tribunal qui étoit alors borné aux conquêtes de la campagne précédente, fut augmenté par deux édits de 1678 & 1679. En 1680, on établit une chancellerie près de ce conseil ; & la charge de garde-scel fut attachée pour toûjours à celle de premier président : en 1685,
Conseil de Tutelle, est une assemblée particuliere composée de parens du mineur, d’avocats, procureurs, & autres personnes qui sont choisies pour veiller à la bonne administration d’une tutelle, & délibérer sur ce qu’il convient faire pour l’intérêt du mineur dans ses affaires, soit contentieuses, ou autres.
Lorsqu’on nomme un conseil de cette espece, cela se fait ordinairement par l’acte de tutelle, c’est-à-dire par la même sentence qui nomme le tuteur ; mais on n’en établit pas communément pour toutes sortes de tutelle. Ces sortes de conseils ne sont guere établis que pour les tutelles des princes, & autres personnes de grande considération, ou pour des mineurs qui ont de grands biens & beaucoup d’affaires.
Dans les conseils de tutelle des princes il y a ordinairement à la tête quelque magistrat.
Ce sont communément les parens du mineur qui choisissent ceux qui doivent composer le conseil de tutelle ; mais si les parens ne s’accordent pas, la justice en décide.
Le tuteur assiste au conseil de tutelle, & l’on en rédige les délibérations par écrit, afin qu’il puisse s’y conformer : ces délibérations sont datées & signées de ceux qui ont assisté au conseil, afin qu’elles servent de titre & de décharge au tuteur.
On traite dans ce conseil toutes les affaires des mineurs, telles que les baux de leurs biens, les réparations, la vente de leurs bois, & les affaires contentieuses qu’ils peuvent avoir. On y regle aussi les comptes des tuteurs onéraires.
Les articles placités du parlement de Rouen de 1666, proposent l’établissement d’un conseil de tutelle, afin que le tuteur ne puisse intenter de procès qu’avec raison, ou du moins avec apparence de raison : c’est en l’article 32. qui porte que lors de l’institution de la tutelle, les nominateurs pourront choisir deux ou trois parens, des avocats ou autres personnes, par l’avis desquels le tuteur sera tenu de se conduire aux affaires ordinaires de la tutelle, sans néanmoins qu’ils puissent délibérer & résoudre du lieu de la demeure, éducation ou mariage des mineurs, qu’en la présence des nominateurs.
En Bretagne, le tuteur ne peut intenter de procès sans avis de conseil, à peine d’être tenu de l’indemnité du mineur, s’il succombe. L’article 513 de la coûtume de Bretagne l’ordonne en ces termes : Tuteur & curateur ne doivent intenter procès pour leur mineur sans conseil ; autrement, s’ils succomboient, seroient tenus de dédommager le mineur. (A)
Conseil de Valenciennes, étoit un conseil provincial établi pour cette ville & ses dépendances, par édit du mois d’Avril 1706. Ce conseil a depuis été supprimé ; l’appel du bailliage de Valenciennes, & autres justices royales, est porté au parlement de Doüai.
Il y a encore deux autres conseils à Valenciennes, mais qui ne sont que des conseils de ville, & seulement pour l’administration des affaires communes : l’un qui est nommé le conseil particulier, qui est composé de vingt-cinq notables ; l’autre qu’on nomme général ou grand-conseil, qui est composé de deux cents personnes ; mais il ne s’assemble jamais que pour les affaires extraordinaires. (A)
Conseil de Ville, est l’assemblée des officiers municipaux d’une ville qui s’assemblent pour délibérer de leurs affaires communes. A Paris & dans quelques autres villes, ce conseil est composé du prevôt des marchands & des échevins ; dans d’autres villes, c’est un maire qui est le chef de cette assemblée ; à Toulouse, ceux qui composent le conseil de ville sont nommés capitouls ; à Bordeaux, &