Leurs officiers en rendent compte au chancelier de France, sans l’agrément & sans l’approbation duquel les délibérations qu’ils y prennent ne peuvent être exécutées.
L’on ne peut être admis dans ces charges sans avoir été reçu avocat au parlement ou au grand-conseil, ni sans avoir fréquenté le barreau au-moins pendant deux ans ; & la réception est toûjours précédée d’une information de vie & de mœurs, faite par un maître des requêtes.
Greffiers du conseil. L’on voit qu’avant 1300 il y a eu des officiers au conseil sous le nom de notaires de France, de clercs du secret, de secrétaires du Roi, & de clercs de notaires, chargés de signer & expédier les lettres & arrêts émanés du conseil.
De ces offices, les uns ont formé le collége des secrétaires du Roi, qui signent & expédient les lettres de chancellerie signées par le Roi en son conseil.
Les autres sont restés attachés au service particulier du conseil. Dès 1519 quatre d’entr’eux faisoient toutes les expéditions des finances, comme ils les font encore aujourd’hui sous le nom de secrétaires du conseil d’état & direction des finances ; ils y font la même fonction que les greffiers du conseil font au conseil des parties.
Le surplus des secrétaires des finances étoit destiné au service du conseil des parties ; & ce ne fut qu’en 1676 que le nombre en fut réduit aux quatre qui remplissent aujourd’hui ces fonctions sous le titre de secrétaires des finances & greffiers du conseil d’état privé ; elles consistent à tenir registre de tout ce qui émane de ce conseil, & à expédier les ordonnances & arrêts : ces quatre greffiers sont à la nomination du chancelier de France, & lui payent le droit de survivance.
Ils ont sous eux huit clercs commis & quatre greffiers garde-sacs, qui servent par quartier au greffe du conseil : & ils ont réuni à leurs charges différens autres offices de greffiers particuliers créés en différens tems pour le conseil ; tous ces officiers sont commensaux de la maison du Roi.
Huissiers du conseil : ces huissiers ne sont pas moins anciens. Il y en avoit quatre en titre d’office dès le regne de François I. Ils réunirent en 1604 l’office d’huissier garde-meubles du conseil, qui n’avoit d’autre fonction que d’en préparer la salle ; & il en fut créé six autres en 1655, ensorte qu’ils sont actuellement au nombre de dix.
Leur fonction est, en premier lieu, de garder en-dedans les portes de la salle du conseil & de la grande & petite direction des finances ; & ils y ont été confirmés par un arrêt du 15 Mai 1657 contre les gardes du corps du Roi, qui ont été restraints à les garder en-dehors seulement, quand S. M. assiste au conseil. Ils gardent aussi, mais en-dehors seulement, les portes de la salle où le chancelier tient le conseil des dépêches & des finances en l’absence du Roi, & ils ont quelquefois fait ces mêmes fonctions chez S. M. même, en l’absence des huissiers du cabinet.
En second lieu, ils font dans les assemblées du conseil toutes les publications qui peuvent y être à faire, soit pour des ventes d’offices, soit pour adjudications.
En troisieme lieu, ils font toutes les significations des oppositions au sceau, des procédures & arrêts du conseil, même des jugemens des commissions qui en sont émanées, & ils exécutent par tout le royaume les arrêts & jugemens, sans qu’ils soient revêtus d’une commission du grand sceau.
Il y a aussi quatre huissiers de la grande chancellerie, dont un créé dès 1473, un autre en 1597, & les derniers en 1655. Le premier est en même-tems premier huissier du grand-conseil ; il en remplit les
fonctions en robe de soie, rabat plat, & toque de velours, & joüit des priviléges de la noblesse.
La fonction de ces quatre huissiers est 1° de garder en-dedans les portes de la salle où se tient le sceau : 2° d’y faire les publications qui doivent y être faites, & de dresser les procès-verbaux d’affiches, de publications, remises, & adjudications, parce qu’il n’y a pas de greffier pour le sceau : 3° de faire avec les huissiers du conseil les significations & exécutions dont on a parlé.
Dans les cérémonies où le chancelier de France assiste, il est toûjours précédé de deux huissiers du conseil, & de deux de la grande chancellerie : ces deux derniers portent ses masses. Leur habillement est la robe de satin noir, le rabat plissé, la toque de velours à cordon d’or, les gants à frange d’or, & des chaînes d’or à leur cou ; ceux du conseil ont de plus une médaille d’or pendante à leur chaîne, & ceux de la grande chancellerie ne peuvent la porter suivant un arrêt de 1676. Ce fut Henri II. qui leur donna ces chaînes d’or un jour qu’il sortoit du conseil. Louis XIII. y ajoûta sa médaille, qui leur a été donnée depuis par Louis XIV. & par Louis XV. à leur avenement à la couronne. Hors les cérémonies ils font leur service en manteau court & rabat plissé : ils sont tous commensaux de la maison du Roi, & à la nomination du chancelier à qui ils payent un droit de survivance.
Commissions extraordinaires du conseil. On appelle ainsi des attributions passageres que l’importance de certaines affaires ou des circonstances particulieres déterminent le Roi à confier à des juges qui soient à portée de les terminer avec plus de célérité & moins de frais qu’elles ne le seroient dans les tribunaux ordinaires. Elles ne s’accordent que rarement ; & si on les a vûs dans des tems se multiplier, on a vû aussi qu’elles ont été réduites aux seuls cas qui méritent une exception.
Le choix de ceux qui composent ces commissions se fait le plus ordinairement parmi les personnes qui ont l’honneur de servir dans le conseil ; alors elles sont composées de quelques conseillers d’état & de quelques maîtres des requêtes. On leur associe quelquefois des officiers du grand-conseil & d’autres tribunaux ; quelquefois aussi les parties conviennent entr’elles de magistrats ou d’avocats qu’elles proposent au Roi pour être leurs juges, & S. M. les autorise par un arrêt du conseil ; cela arrive surtout entre de proches parens qui veulent terminer des affaires de famille avec plus de célérité & moins d’éclat.
Il y a aussi des cas où les intendans & commissaires départis sont commis pour juger certaines affaires avec des officiers dont le choix leur est ordinairement confié ; & toutes ces différentes especes de commissions sont établies ou pour juger en dernier ressort, ou pour ne juger qu’à la charge de l’appel au conseil.
Enfin le Roi établit aussi quelquefois, mais beaucoup plus rarement, des commissions pour juger des affaires criminelles : mais c’est alors une espece de chambre criminelle qu’il forme à cet effet par lettres patentes, soit à l’arsenal ou ailleurs, & la procédure s’y fait en la forme ordinaire.
En matiere civile les affaires s’instruisent dans les commissions du conseil, dans la forme la plus sommaire qui est pratiquée au conseil.
Il y a eu des greffiers particuliers créés pour les commissions extraordinaires du conseil, qui s’exercent à sa suite ou à Paris, Ils sont au nombre de six, & ils remettent au dépôt du louvre leurs minutes dès que la commission est finie.
Les huissiers du conseil servent dans ces commissions, de même qu’au conseil, pour les publications