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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/45

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étrangers, du consentement de ceux qui en sont souverains.

Charles VII. n’étant encore que régent du royaume, sous le roi Charles VI. son pere, donna en cette qualité des lettres patentes le 4 Février 1419, portant établissement de deux foires franches à Lyon de six jours chacune, avec mêmes priviléges que celles de Champagne, Brie, & du Landi.

Ces priviléges furent encore augmentés par différentes lettres patentes & édits.

Louis XI. au mois de Mars 1462, accorda qu’il y auroit quatre foires par an de quinze jours chacune, & il établit pour conservateur & gardien de ces foires le bailli de Macon, qui étoit alors en cette qualité sénéchal de Lyon, ou son lieutenant présent & à venir ; il leur donna pouvoir de juger & de terminer sans long procès & figure de plaids, tous les débats qui se pourroient mouvoir entre les officiers du roi & les marchands fréquentans ces foires, & durant le tems d’icelles, ainsi qu’ils verroient être à faire par raison : il donna en même tems pouvoir aux conseillers de Lyon, c’est-à-dire aux échevins, d’établir deux grabeleurs pour lever les droits accoûtumés sur les marchandises d’épicerie qui se vendent à ces foires.

Dans d’autres lettres du 14 Novembre 1467, confirmatives des mêmes priviléges, il mande au bailli de Macon sénéchal de Lyon, qu’il qualifie de gardien conservateur desdites foires, & à tous autres juges, chacun en droit soi, de tenir la main à l’exécution de ces lettres.

Par un édit du mois de Juin 1494, Charles VIII. donna pouvoir aux conseillers de Lyon d’élire & commettre un prudhomme suffisant & idoine, toutes les fois qu’il seroit nécessaire, qui prendroit garde pendant les foires qu’aucun sergent ni autre officier ne fît aucune extorsion ou vexation aux marchands ; que ce garde commis appointeroit, c’est-à-dire regleroit toutes les questions & débats qui surviendroient entre les marchands durant les foires & à cause d’icelles ; qu’il les accorderoit amiablement, s’il étoit possible, sinon qu’il leur feroit élire deux marchands non suspects pour les regler ; & que si ceux-ci ne pouvoient y parvenir, ils renverroient les parties devant le juge auquel la connoissance en devoit appartenir, & certifieroient ce qui auroit été par eux fait.

Il donna pareillement pouvoir à ces mêmes conseillers de Lyon d’élire un prudhomme sur chaque espece de marchandise qui seroit vendue aux foires, pour connoître de tous les débats qui se pourroient mouvoir entre ces marchands durant les foires au sujet des marchandises que l’on prétendoit n’être pas de bonne qualité.

Qu’ils pourroient pareillement élire & nommer au bailli de Macon sénéchal de Lyon, ou son lieutenant, les courtiers qu’il conviendroit d’élire pour la facilité des négociations dans ces foires ; que le bailli de Macon sénéchal de Lyon ou son lieutenant seroit tenu de les confirmer.

On a vû ci-devant que la garde & conservation des priviléges des foires de Lyon avoit été confiée au bailli de Macon sénéchal de Lyon ; & suivant des lettres de François I. du 11 Février 1524, il paroît que c’étoit toûjours le sénéchal de Lyon qui en cette qualité étoit conservateur des priviléges des foires : mais il fut depuis établi un tribunal particulier qu’on appella la conservation, & le juge créé pour y rendre la justice fut appellé juge-conservateur. On ne trouve point l’époque précise de cette création ; on connoît seulement qu’elle doit avoir été faite peu de tems après les lettres de 1524 : car l’édit du mois de Février 1535, donné pour regler la compétence de ce juge-conservateur, en fait mention comme d’un établissement qui étoit antérieur de plusieurs années à

cet édit. Ce tribunal y est qualifié de cour de la conservation, titre dont elle est encore en possession, & dans lequel elle paroît avoir été confirmée par l’édit de 1569 dont on parlera ci-après, qui lui donne pouvoir de juger souverainement jusqu’à cinq cents livres, & lui attribue à cet effet toute cour, jurisdiction, &c.

Le même édit de 1535 attribue au juge-conservateur, le droit de connoître de toutes les affaires faites à Lyon en tems de foire, ou qui y ont rapport, & l’autorise à procéder contre les débiteurs, leurs facteurs & négociateurs, jusqu’à sentence & exécution de garnison, & consignation desdites dettes, à quelques sommes qu’elles montent, & ce par prise de corps & de biens ; & que les sentences provisionnelles de garnison ou interlocutoires s’exécuteront par tout le royaume, sans visa ni pareatis.

La jurisdiction du juge-conservateur fut confirmée, aussi-bien que les priviléges des foires de Lyon, par divers édits & autres reglemens, notamment par un arrêt du conseil privé tenu à Lyon, du 15 Septembre 1542 ; par deux édits d’Henri II. d’Octobre 1547 & Novembre 1550 ; par François II. en 1559, & par Charles IX en 1569 ; par Henri III. le 18 Février 1578 ; par Henri IV. le 2 Décembre 1602, Louis XIII. le 8 Avril 1621, & par Louis XIV. le 6 Décembre 1643.

En 1655, les prevôt des marchands & échevins de la ville de Lyon ayant acquis l’office de juge-conservateur des priviléges royaux des foires de la même ville, l’office de lieutenant, & ceux des deux avocats du roi & du greffier héréditaire des présentations, ils en obtinrent la réunion au corps consulaire par édit du mois de Mai de la même année, qui porte que la conservation sera composée du prevôt des marchands, des quatre échevins, & de six juges, de deux desquels le roi se reserve la nomination ; on les appelle pour cette raison hommes du Roi. Il est aussi ordonné qu’il y ait toûjours deux gradués dans la jurisdiction ; qu’ils ne prendront épices, salaires, ni vacations ; qu’ils jugeront au nombre de cinq en matiere civile, & de sept en matiere criminelle.

Enfin au mois de Juillet 1669, Louis XIV. donna encore un édit célebre portant reglement pour la jurisdiction civile & criminelle de la conservation.

Cet édit lui attribue le droit de connoître, privativement à la sénéchaussée & présidial de Lyon & a tous juges, de tous procès mûs & à mouvoir pour le fait du négoce & commerce de marchandises, circonstances & dépendances, soit en tems de foire ou hors foire, en matiere civile & criminelle ; de toutes les négociations faites pour raison desdites foires & marchandises, circonstances & dépendances ; de toutes sociétés, commissions, trocs, changes, rechanges, viremens de partie, courtages, promesses, obligations, lettres de change, & toutes autres affaires entre marchands & négocians en gros & en détail, manufacture de choses servant au négoce, & autres de quelque qualité & condition qu’ils soient, pourvû que l’une des parties soit marchand ou négociant, & que ce soit pour fait de négoce, marchandise, ou manufacture.

Suivant ce même édit, tous ceux qui vendent des marchandises & qui en achetent pour les revendre, qui portent bilan & tiennent livre de marchand, ou qui stipulent des payemens en tems de foire, sont justiciables de la conservation pour raison desdits faits de marchandises & de foires ou payemens.

La conservation connoît aussi privativement à la sénéchaussée & présidial, & à tous autres juges, des voitures des marchandises & denrées dont les marchands font commerce seulement.

Elle connoît pareillement de toutes lettres de répi, banqueroutes, faillites, & déconfitures de mar-