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hors l’Artois y exerçoient avant l’an 1521 ; & quoique les autres bailliages appartenans au Roi en soient les justices ordinaires & royales, ces justices royales ordinaires n’ont, suivant le placard du 12 Mai 1530, pas plus de droit présentement qu’elles n’en avoient lorsqu’elles appartenoient au comte d’Artois, qui étoit vassal du Roi, à moins qu’il ne leur ait été fait depuis quelque attribution particuliere.

Le conseil d’Artois connoît seul, à l’exclusion de tous les juges inférieurs, en premiere instance, de toutes affaires civiles & criminelles qui, avant 1521, étoient portées en premiere instance, & privativement aux juges d’Artois, devant les juges royaux, ou autres qui n’étoient pas de l’Artois.

Il connoît aussi, suivant le placard du 5 Juillet 1530, en premiere instance, à l’exclusion de tous autres, du possessoire des bénéfices situés en Artois ; & suivant la déclaration du mois de Juin 1715, il connoît aussi de l’entérinement des lettres de grace, & du crime pour raison duquel il y a conflit.

Il connoît encore en premiere instance, par prévention sur tous les juges inférieurs, des affaires dont les juges royaux, & autres du dehors de l’Artois, connoissoient par prévention ; elles sont détaillées dans un concordat du 4 Juillet 1499 ; mais on en excepte à présent le cas de la soumission au scel royal, & autres cas que les réglemens postérieurs ont reservés aux juges royaux ordinaires.

Par une déclaration du 25 Mars 1704, le conseil d’Artois a été maintenu en possession de pouvoir être accepté à juge par les contractans.

Il connoît en premiere instance, au lieu des autres juges inférieurs, des cas où il s’agit d’obvier à la multiplication des procès ; ce qui a lieu, principalement quand on est obligé d’intenter une même action contre différentes personnes demeurantes en diverses jurisdictions ; ou en matiere de révendication, ou hypotheque, ou propriété sur différens héritages situés en différentes jurisdictions, indépendantes les unes des autres, mais dont une ressortit immédiatement au conseil d’Artois : il connoît par appel, tant au civil qu’au criminel, des jugemens rendus par les juges inférieurs de la province, à l’exception néanmoins des appels comme de juge incompétent, qui sont portés recta au parlement.

Il juge en dernier ressort & par arrêt les affaires de grand criminel. Par une déclaration du 27 Octobre 1708, les habitans d’Artois ont été confirmés dans le privilége de ne pouvoir être jugés en dernier ressort en matiere criminelle, que par le conseil d’Artois.

En matiere de petit criminel ou civile, les jugemens du conseil d’Artois sont sujets à l’appel.

Il a droit de juger par arrêt toutes les appellations interjettées des élus d’Artois ; & à l’occasion de ce droit il juge de même par arrêt toutes les appellations des autres juges en matiere de tailles & d’impôts, toutes les affaires portées au conseil d’Artois en premiere instance, qui sont de la compétence des élus d’Artois, entr’autres celles qui concernent les qualités de messire, de chevaliers, d’écuyers, & de nobles.

L’appel des sentences rendues au conseil d’Artois en matiere civile, autres que celles ci-dessus spécifiées, étoit porté au grand conseil de Malines, lorsque l’Artois étoit sous la domination de la maison d’Autriche ; mais par une déclaration du 15 Février 1641, il a été attribué au parlement de Paris.

Le conseil d’Artois peut faire exécuter, nonobstant & sans préjudice de l’appel, ses jugemens interlocutoires réparables en définitif, ceux rendus en matiere de complainte, sommaire & provisoire, même les jugemens définitifs en matiere réelle, s’ils n’excedent pas la somme ou valeur de 500 liv.

Lorsqu’une des parties qui plaident ne demeure pas en Artois, elle est obligée de donner caution resséante pour les dépens.

Les habitans d’Artois ne peuvent être traduits ailleurs, en premiere instance, que devant leurs juges naturels, sous prétexte de quelque privilége que ce soit. Ce droit est fondé sur des concessions de nos rois antérieures à la cession de la souveraineté ; la maison d’Autriche les a confirmés dans ce droit ; & ils y ont été maintenus depuis la soumission de l’Artois à la France, par des déclarations des 23 Août 1661 & 7 Septembre suivant, & 16 Juin 1687 ; néanmoins dans l’usage ils sont sujets aux évocations particulieres ordonnées par le Roi. Voy le commentaire de M. Maillart sur la coûtume d’Artois, aux notes sur le placard de 1544. p. 173 & suiv. (A)

Conseil Aulique est un des deux tribunaux supérieurs qui subsistent en Allemagne, l’autre est la chambre impériale ; on peut en certains cas appeller à l’un de ces tribunaux des jugemens rendus dans les tribunaux particuliers d’Allemagne, quoique chaque prince souverain ait droit de justice souveraine dans l’étendue de sa domination. La chambre impériale est le tribunal suprême de l’empire, au lieu que le conseil aulique est le conseil de l’empereur. C’est lui qui l’établit, & qui en nomme tous les officiers ; il tient ses séances à Vienne, & est composé d’un président catholique, d’un vice-président que l’électeur de Mayence présente, de dix-huit conseillers, dont six protestans ; & parmi ceux-ci il faut qu’il y ait un réformé ; ils sont divisés en deux bancs, dont l’un pour les nobles, l’autre pour les jurisconsultes. Ce tribunal connoît de toutes causes civiles entre les princes & particuliers de l’empire ; son pouvoir finit avec la vie de l’empereur. C’est pourquoi la chambre impériale qui subsiste pendant la vacance de l’empire, prétend le pas sur le conseil aulique. Celui-ci ne connoît point des affaires d’état ; il n’enregistre point d’édits, mais seulement ses propres jugemens. Les mémoires de Pollnitz, tome II. p. 238. disent que le pouvoir de ce conseil est plus borné que celui des parlemens de France, qui ont le privilege de faire des remontrances ; d’où il résulte que le conseil aulique n’a pas le même droit. (A)

Conseil de Bresse étoit un conseil souverain établi pour le pays de Bresse ; il fut formé de treize officiers qui composoient la cour des aides de Vienne en Dauphiné, laquelle fut transférée à Bourg en Bresse où elle fut érigée en conseil souverain en 1658. Ce conseil fut dans la suite joint au parlement de Metz ; les officiers de ce conseil, avant & depuis leur incorporation au parlement de Metz, ont été conservés par divers arrêts du conseil privé du Roi dans la prérogative de noblesse transmissible au premier degré, dont jouissoient les cours souveraines du Dauphiné dont ils avoient fait partie. Voyez la Roque, tr. de la noblesse, ch. xxxvj. & ci-après Parlement de Metz. (A)

Conseil de Bretagne ou des ducs de Bretagne, étoit d’abord le conseil des ducs souverains de cette province. On appelloit des juges de seigneur devant les juges du duc séant à Rennes ou à Nantes, lesquels connoissoient des appellations de toute la province aux plaids généraux. On se pourvoyoit aussi souvent par appel de ces jugemens, même de simples interlocutoires, au conseil du duc, & du conseil du duc aux grands jours, autrement dits parlement ou états de la province ; & comme ces parlemens n’étoient ordinairement convoqués que tous les deux ans, & même quelquefois plus rarement, le duc Jean tenant son parlement en 1404 ou 1424 rendit une ordonnance portant que toutes appellations qui seroient faites sur interlocutoires qui n’emporteroient pas principal de cause, seroient terminées