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comme de parlement une fois l’an devant son président & son conseil, qui seroit à Vannes ou ailleurs en quelque autre ville de Bretagne ; que ce conseil commenceroit le jeudi après jubilate, & qu’en ce tems comparoîtroient les sénéchaux de Rennes & de Nantes, & autres sénéchaux du duc, & ses procureurs généraux & particuliers & autres gens de son conseil qu’il y feroit appeller pour la décision de ces appellations & la réformation des faits qui toucheroient la justice & police du pays.

Lorsque la Bretagne fut réunie à la France, Charles VIII. y établit un conseil ou chambre de justice, pour connoître en son nom de toutes les matieres dont connoissoit auparavant le conseil des ducs de Bretagne.

Ce nouveau conseil royal fut composé d’un président & de quatre conseillers ; & comme il y avoit beaucoup d’affaires à expédier, Charles VIII. augmenta quelque tems après ce même conseil de deux conseillers, & lui confirma la connoissance, cour & jurisdiction en premiere instance, des chapitres, églises & possessoires des bénéfices, comme le conseil des ducs en avoit toujours connu.

On défendit à ce conseil d’évoquer aucune affaire ni matiere de devant les juges ordinaires, parce qu’alors toutes les jurisdictions ressortissoient par contredit, c’est-à-dire par appel, devant le sénéchal de Rennes ou devant celui de Nantes.

Lorsque Charles VIII. supprima l’office de chancelier de Bretagne, il établit le chancelier de Montauban gouverneur & garde-scel de la chancellerie de Bretagne, & le fit président de son conseil au même pays.

Mais les choses ne resterent pas long-tems en cet état ; car dès l’an 1493 le même roi créa un parlement pour cette province. Voyez le Mémoire rapporté dans l’hist. du conseil par Guillard, p. 578. (A)

Conseil de Brisac. Voyez Conseil d’Alsace. (A)

Conseil du Cabinet, est la même chose que conseil d’état. Voyez ci-après Conseil du Roi à l’article où il est parlé du conseil d’état. (A)

Conseil de Chancellerie. Voyez ci-après à l’article Conseil de chancellerie. (A)

Conseil de Colmar. Voyez ci-devant Conseil d’Alsace. (A)

Conseil du Commerce. Voyez ci-après Conseil du Roi à l’article Conseil de Commerce. (A)

Conseil commun du Roi, est un titre que l’on a donné à deux sortes d’assemblées ou conseils, savoir 1° au parlement, lequel dans son origine étant émané du conseil du Roi étoit appellé quelquefois le conseil du parlement ou le conseil commun, comme étant un tribunal public & destiné à expédier les affaires de tous les particuliers, à la différence du conseil, qui resta près de la personne du roi, qu’on appella le conseil privé, quasi intra privatos parietes, comme étant le conseil particulier du prince. Dans l’ordonnance de Philippe le Bel de l’an 1302, qui porte que le parlement tiendra deux fois l’an à Paris, & dans une ordonnance du roi Jean, du mois d’Octobre 1351, le roi qualifie le parlement de notre cour & conseil commun, & ordonne que s’il y a quelque chose à interpreter ou réformer à ses arrêts, il s’en réserve à soi & à son conseil la connoissance. 2°. On appelloit aussi conseil commun une assemblée composée des gens du conseil privé du roi & de ceux du parlement, qui y étoient appellés par ordre du roi dans les affaires extraordinaires ; le roi y présidoit presque toûjours. On trouve beaucoup d’arrêts donnés par le conseil privé & par le parlement. On y appelloit aussi quelquefois les gens des comptes.

C’est de-là que ce conseil se tenoit quelquefois dans la chambre du parlement, c’est-à-dire en la grand-chambre, & quelquefois en la chambre des comptes : mais aucun des gens du parlement ni de la chambre n’étoit du conseil ; ils n’y assistoient que comme mandés par le roi pour donner leur avis sur des questions difficiles, ou sur des affaires de finances, qui étoient décidées par le conseil du roi, auquel le chancelier présidoit toûjours & prononçoit les arrêts comme à l’ordinaire. Le roi Jean craignant que ces convocations du parlement au conseil, qui étoient trop fréquentes, ne tirassent à conséquence, que les affaires en fussent moins secrettes, & que la justice ordinaire ne demeurât sans expédition, ordonna que les gens de son parlement ne se mêleroient plus des affaires d’état, & commença à en appeller quelques-uns d’eux en particulier en son conseil ; ce qui fut suivi depuis, mais rarement, jusqu’à la minorité de Charles IX. (A)

Conseil commun de Ville, signifie le corps des officiers municipaux, qui sont établis pour déliberer entr’eux des affaires communes. Voyez ci après Conseil de Ville. (A)

Conseil de Conscience ; Gonzales de Illescas, en la vie de Sixte V, cap. lxxvij. dit que ce pape ayant regret de voir les procès devenir éternels, avoit commencé à établir un conseil de conscience, lequel, avec une autorité souveraine, devoit terminer les différens. On ne voit pas ce que devint ce conseil de Rome.

En France le conseil de conscience étoit une séance particuliere du conseil du roi, destinée à examiner ce qui concernoit la Religion & l’Église, & principalement à l’effet de pourvoir aux bénéfices étans à la nomination du roi. Elle fut établie pour la premiere fois après la mort de Louis XIII. Le cardinal Mazarin premier ministre présidoit à ce conseil : on y faisoit la proposition de la vacance des évêchés & abbayes, & on délibéroit d’y nommer ; sur quoi le cardinal de Mazarin faisoit un billet de sa main comme une espece de certificat de la nomination faite par le roi, lequel étoit délivré au secrétaire d’état pour expédier le brevet & les lettres de nomination.

Louis XIV avoit aussi son conseil de conscience, où l’archevêque de Paris assistoit avec le confesseur du roi : dans les derniers tems le confesseur du roi étoit seul avec lui. C’étoit là que le roi se déterminoit pour la nomination des bénéfices, évêchés, abbayes & autres bénéfices de nomination royale. Ce conseil se tenoit tous les vendredis, & aussi les jours que le roi communioit. L’origine de cet usage étoit fort ancienne ; car on trouve dès 1352 & dans les années suivantes, plusieurs lettres de sauve-garde accordées à des abbayes par le roi dans son conseil, auquel étoit présent son confesseur.

Après la mort de Louis XIV, le conseil du Roi fut divisé en plusieurs séances particulieres, l’une desquelles étoit le conseil de conscience qui se tenoit à l’archevêché. Il étoit composé du cardinal de Noailles, de l’archevêque de Bordeaux, de M. le procureur général, & de M. l’abbé Pucelle ; il y avoit un secrétaire du conseil : ce conseil fut supprimé au mois d’Octobre 1718. (A)

Conseil du dedans du Royaume : on donna ce nom à une des différentes séances du conseil du Roi, qui furent établies pendant la minorité. Ce conseil s’assembloit au louvre deux fois la semaine ; il étoit composé du duc d’Antin, qui y présidoit, de deux autres seigneurs, & de plusieurs présidens & conseillers au parlement. Cette séance du conseil étoit à-peu-près la même que celle qu’on appelle présentement conseil des dépêches. Elle fut supprimée au mois d’Octobre 1718. Voy. ci-après au motCon-