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monnoie, dans le commerce ; mais dans le calcul il fait la douzieme partie d’un sou tournois.

Denarius est employé chez les Anglois dans leurs livres de droit, pour leur penny, ou sou : denarius Angliæ qui nominatur sterlingus, rotundus, sine tonsura, ponderabit 32 grana frumenti in medio spicæ ; & 20 denarii faciunt unciam, & 12 unciæ facient libram. Stat. edit. 1. de mensuris. Voyez Mesure & Livre. Chambers. (G)

Denier est aussi le nom d’un ancienne monnoie, qui selon les tems étoit fabriquée d’or, d’argent, ou de cuivre, & dont la valeur a aussi varié. Du tems de Charlemagne, & encore pendant deux siecles après le denier étoit la cent vingt-quatrieme partie d’une livre pondérale d’argent composée de douze onces ; ce qui a depuis reçû diverses diminutions. Dans les derniers tems les deniers ont été fabriqués de cuivre. Un denier fait la moitié d’un double, & la douzieme partie d’un sou. Il y a encore quelques provinces où les deniers ont cours. A l’égard des doubles, ils sont décriés, & ne valent plus qu’un denier. (A)

Denier signifie encore une valeur numéraire qui est la douzieme partie d’un sou. Le denier a lui-même ses parties ; il se divise en deux oboles, l’obole en deux pites, & la pite en deux semi-pites ; de sorte qu’un denier vaut deux oboles, ou quatre pites, ou huit semi-pites. On ne distingue plus guere ces portions du denier que par rapport aux censives. Il y a des terres qui sont chargées envers certains seigneurs d’un denier, obole, pite & demi de cens par arpent ; on additionne en ce cas ces deniers, oboles, & pites, & l’on en forme des sous. (A)

Denier se prend aussi pour argent en général, en quelque espece ou monnoie que ce soit, comme quand on dit qu’une somme est payable en deniers & non en billets, ni en grains ou autres especes. (A)

Denier signifie quelquefois le taux qu’il n’est pas permis d’excéder pour les rentes & intérêts, comme quand on dit le denier huit, dix, douze, seize, dix-huit, vingt, vingt-cinq, trente, quarante, cinquante, cent. Voyez Arrérages, Constitution de rentes, Rentes, Usure. (A)

Denier-à-Dieu, est une piece de monnoie que celui qui achete ou loue quelque chose donne au vendeur ou propriétaire, pour preuve de l’engagement qu’il a contracté avec lui verbalement.

On appelle cette piece denier-à-Dieu, apparemment parce qu’autrefois on ne donnoit qu’un denier, & que cette piece est destinée à faire quelqu’aumône, supposé qu’elle demeure au vendeur ou propriétaire.

Il est d’usage en fait de locations verbales, que celui qui est convenu de prendre à loyer peut retirer son denier-à-Dieu dans les vingt-quatre heures, au moyen de quoi la convention est comme non avenue : au bout des vingt-quatre heures il n’est plus recevable à retirer le denier-à-Dieu, & la convention tient.

Ce denier-à-Dieu a quelque rapport avec les arrhes ; mais celles-ci sont un à compte sur le prix, au lieu que le denier-à-Dieu, qui est ordinairement quelque piece de monnoie d’une valeur modique, ne s’impute point sur le prix.

Denier-à-Dieu étoit aussi une piece de monnoie de billon que les marchands billonneurs mettoient à part dans une boîte ; on employoit ces deniers aux réparations des ponts & chaussées, & à faire certaines aumônes : mais comme on engageoit souvent le roi à faire des dons de ces deniers, il fut défendu par une déclaration du 13 Octobre 1346 d’y avoir égard. (A)

Deniers ameublis, sont ceux que la femme met en communauté ; à la différence des deniers stipulés propres, qui n’y entrent point. Hors ce cas on ne

parle point des deniers ameublis ; car les deniers sont meubles de leur nature. (A)

Denier, (centieme) voyez Centieme.

Denier Cesar ; c’est un droit qui se perçoit dans la châtellenie de Lille sur chaque chef de famille, à raison de trois deniers par année. Sa dénomination prouve assez qu’il est purement royal : mais il n’est pas facile d’en fixer l’origine ; tout ce que l’on peut conjecturer de plus vraissemblable, est que ce droit nous représente le cens personnel, qui suivant l’auteur de l’esprit des lois, liv. XXX. ch. xv. étoit anciennement une espece de capitation à laquelle les serfs seuls étoient assujettis. Et en effet le denier César ne se paye que par les habitans de la campagne qui ont succédé aux colons, dont les noms étoient inscrits dans le registre du cens. On dira peut-être que sous ce point de vûe le denier César pourroit être seigneurial, puisque les seigneurs avoient droit de lever le cens sur leurs serfs ; ce qui a fait dire à Loyseau, en son traité du déguerpiss. liv. I. chap. jv. que nous avons fort abusé en France du mot cens, qui chez les Romains n’a jamais été employé que pour exprimer une redevance dûe au fisc seul : redevance personnelle dans les premiers tems de la république, & proportionnée à la fortune de chaque citoyen d’après l’estimation faite par les censeurs, & ensuite imposée sur les héritages pour être la marque de la seigneurie universelle du fisc sur les terres des particuliers. Mais nous avons à répondre que dans le fait le droit dont il s’agit appartient au souverain seul ; & que d’ailleurs ayant été imposé sur ses vassaux & à son profit, il a très-bien pû arriver que l’on ait cherché à en conserver la preuve en la désignant par un terme exprès, pour ôter aux seigneurs particuliers tout prétexte de se l’approprier, & cela précisément à cause de l’extension donnée à la signification du mot cens.

Au surplus, le denier César étant une redevance purement personnelle, ne doit pas être confondu avec l’espier, qui est un autre droit royal assigné spécialement sur les terres de la Flandre. Voyez Espier.

On trouve quelquefois le terme de denier Cesar employé pour désigner le tonlieu, qui est bien différent du droit qui fait l’objet de cet article. Voyez Tonlieu. Article de M. Lamotte Conflant, avocat au parlement.

Deniers clairs : on se sert de cette expression pour désigner les sommes les plus liquides ; on dit qu’une somme est à prendre sur les plus clairs deniers qui rentreront. (A)

Deniers communs, sont ceux qui appartiennent à plusieurs personnes, & notamment ceux des villes, colléges, ou communautés. Voy. Octroi.(A)

Deniers comptans, sont ceux que l’on paye actuellement, à la différence des sommes que l’on promet payer dans un certain tems. (A)

Deniers à découvert, sont ceux que l’on offre réellement, & dont on fait exhibition en offrant le payement. Voyez Offres réelles. (A)

Denier dix, est un taux de rentes ou d’intérêts. Voyez Rentes. (A)

Denier, (dixieme) voyez ci-après Dixieme.

Deniers dotaux, sont les sommes que la femme se constitue en dot. Voyez Dot. (A)

Deniers d’entrée, sont ceux qu’un nouveau propriétaire a payé pour avoir la possession d’un héritage. Cela se dit principalement lorsque le contrat n’a point la forme d’une vente, & que néanmoins il y a eu quelque somme payée pour y parvenir, soit à titre de pot-de-vin, épingles, ou autrement.

On appelle aussi quelquefois deniers d’entrée, ceux qu’un fermier paye d’avance en entrant dans une ferme. (A)