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à la tête du chapitre en toutes assemblées publiques & particulieres ; d’y porter la parole, à l’exclusion de tous autres ; de présider au chœur & au chapitre ; d’y avoir la préséance & les honneurs, le droit d’y régler par provision tout ce qui concerne la discipline du chapitre, comme la décence des habits, la tonsure & les places de chacun, excepté pour ce dernier point dans les églises où ce droit est réservé au chantre en dignité, comme maître du chœur.

Quand les chanoines sont en possession d’assembler extraordinairement le chapitre, au refus ou en l’absence du doyen, pour quelques affaires urgentes, ils doivent y être maintenus, suivant un arrêt du parlement du 13 Juin 1690, rapporté au journal des audiences.

On a dit, il y a un moment, que le doyen a droit de présider au chapitre ; à quoi il faut ajoûter qu’il a droit d’y recueillir les suffrages, & d’y prononcer sur toutes affaires ; mais s’il n’est pas chanoine, il n’a pas de voix au chapitre, & doit s’en abstenir toutes les fois qu’il s’agit du revenu temporel & du réglement des prébendes : il peut néanmoins, quoique non prébendé, entrer & présider aux chapitres, pour toutes les affaires qui regardent la discipline & le service divin, les cérémonies extraordinaires, la correction des mœurs, & même lorsqu’il s’agit de présenter aux bénéfices dépendans du chapitre en corps, de la réception & installation des chanoines, insinuation des gradués, suivant les arrêts rapportés au journal des audiences, tome III. liv. VI. ch. viij. & par M. Fuet, tiv. II. ch. iij.

Le doyen a double voix, c’est-à-dire voix prépondérante, dans les délibérations du chapitre pour la nomination aux bénéfices ; mais dans toutes autres affaires il n’a qu’une seule voix, tant comme doyen que comme chanoine : cette distinction paroît établie par les arrêts rapportés par M. Fuet, loco. cit.

Sur les doyennés ecclésiastiques, voyez ce qui est répandu dans les mémoires du clergé, aux endroits indiqués par l’abregé, au mot Doyenné. (A)

Doyen en charge, est un des membres d’une compagnie séculiere, qui fait pendant un certain tems la fonction de doyen, laquelle ne dure ordinairement qu’un an. C’est lui qui est chargé de veiller à la manutention de la discipline de la compagnie, & l’administration des affaires communes. On l’appelle doyen en charge, pour le distinguer du doyen d’ancienneté, qui est un simple titre sans aucune fonction particuliere ; au lieu que le doyen en charge est électif, & chargé en cette qualité de prendre certains soins. (A)

Doyen du Chastelet, est le plus ancien en réception des conseillers au châtelet de Paris. La préséance & la qualité de doyen ayant été contestées au sieur Petitpied conseiller-clerc au châtelet de Paris, sur le fondement que la place de doyen ne pouvoit être remplie que par un laïc, il intervint arrêt du conseil le 17 Mars 1682, qui le maintint au droit de présider & de décaniser ; ce qui est conforme à l’usage de tous les présidiaux & de quelques autres compagnies. V. ci-apr. Doyen du Parlement. (A)

Doyen d’une Collégiale, est un ecclésiastique qui est à la tête d’un chapitre. Il y a, comme dans les cathédrales, des doyens en dignité & des chanoines qui sont doyens d’ancienneté. Voyez ci-devant Doyen d’un Chapitre. (A)

Doyen d’une Compagnie, est celui qui est le plus ancien en réception. Dans les compagnies de justice, les présidens & autres officiers qui ont un rang particulier, ne prennent point le titre de doyen, lors même qu’ils se trouvent les plus anciens en réception. Le titre de doyen, & les prérogatives qui y sont attachées, appartiennent à celui des conseillers qui est le plus ancien en réception. Le doyen est

ordinairement dispensé du service, en considération de son grand âge, & néanmoins il est réputé présent, desorte qu’il a part à tous les émolumens, quoiqu’il soit absent. Dans la plûpart des cours souveraines, le doyen a ordinairement une pension du roi, en considération de ses services. Dans certaines compagnies dont le doyen est le chef, il a la voix conclusive ou prépondérante. Voy. ci-devant au mot Docteur en Droit, & Voix prépondérante. (A)

Doyen du Conseil, ou du Conseil d’État, ou du Conseil du Roi, voyez ce qui a été dit ci-devant à l’article du Conseil du Roi. (A)

Doyen des Conseillers, est le plus ancien en réception de tous les conseillers d’un siége. Ce n’est pas la date des provisions qui regle l’ancienneté, mais la réception & prestation de serment. Le doyen des conseillers, soit d’une cour souveraine ou autre siége, a le droit de présider en l’absence des présidens ou autres premiers magistrats : il peut aussi tenir l’audience, & s’y revêtir de la robe rouge, de la fourrure & du mortier, comme les présidens ont coûtume de les porter à l’audience. C’est ce qu’observe la Rocheflavin en son traité des parlemens, liv. II. ch. vj. n. 28. Duluc en cite aussi un exemple, & dit que cela fut ainsi pratiqué à Paris en 1463. (A)

Doyen des Conseillers-clercs, est le plus ancien d’entr’eux en réception. Au parlement de Paris, où les conseillers-clercs forment entr’eux une espece d’ordre à part pour monter à la grand’chambre, le plus ancien conseiller-clerc des enquêtes est le doyen, & le premier montant à la grand’chambre. (A)

Doyen en dignité, est opposé à doyen d’ancienneté. On donne ce titre à celui qui par le droit attaché à son bénéfice, est à la tête d’un chapitre. Le doyen est ordinairement le premier en dignité du chapitre, comme à Paris ; il joüit en cette qualité de plusieurs droits honorifiques qui dépendent des titres & de la possession du doyen, & de l’usage de chaque église. Voyez au journal du palais, l’arrêt du 15 Juin 1622, & celui du 17 Janvier 1673. (A)

Doyen des Doyens, est le titre que l’on donne au plus ancien des maîtres des requêtes ; il est ainsi appellé, parce que les maîtres des requêtes servant par quartier au conseil & aux requêtes de l’hôtel, le plus ancien de chaque quartier prend le titre de doyen de son quartier ; & celui des quatre doyens qui est le plus ancien, s’appelle grand-doyen, ou doyen des doyens. Il y a au greffe des requêtes de l’hôtel un réglement fait par les maîtres des requêtes, du 11 Juin 1544, qui le dispense du service. Hist. du Conseil, par Guillard, p. 122. Il a le titre de conseiller d’état ordinaire, & a toute l’année entrée, séance & voix délibérative au conseil du roi, suivant le réglement du conseil du 16 Juin 1644. Voyez l’hist. du Conseil, par Guillard, page 52. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot Conseil du Roi, & ci-après au mot Doyen de quartier. (A)

Doyen d’une Église, est la même chose que doyen d’un chapitre, c’est-à-dire d’une église cathédrale ou collégiale. Voyez ci-devant Doyen d’une cathédrale, d’un Chapitre, d’une Collégiale. (A)

Doyen électif, est celui qui est élû par les membres de la compagnie à la tête de laquelle il doit être placé. Les doyens en charge de certaines compagnies séculieres sont ordinairement électifs, tels que le doyen de la faculté de Medecine de Paris. Il y a aussi des chapitres où le doyen est électif, c’est-à-dire à la nomination du chapitre. (A)

Doyen des Enquêtes, c’est le conseiller le plus ancien en réception de tous ceux qui composent les chambres des enquêtes du parlement ; chaque chambre des enquêtes a son doyen particulier, & le plus