fans ni autres descendans, soit de leur mariage commun ou d’un précédent mariage.
Il a été introduit afin que les conjoints qui n’ont point d’enfans ne se dégoûtent point de travailler pour le bien de la communauté, afin que le survivant n’ait point le chagrin de voir, de son vivant, passer à des collatéraux du prédécédé la moitié du fruit de leur commune élaboration, & afin que les deux conjoints concourent par leurs soins à augmenter la communauté, dans l’espérance que chacun d’eux peut avoir de joüir de la totalité en vertu du don mutuel.
Deux conjoints mineurs, ou dont l’un est mineur, peuvent se faire un don mutuel, parce que l’avantage est égal de part & d’autre.
Les conditions requises, suivant le droit commun, pour la validité du don mutuel, sont
1°. Que les conjoints soient en santé lors de la passation du don mutuel, & qu’il y ait entr’eux communauté de biens. Le don mutuel fait par une femme enceinte est valable, quand même elle accoucheroit peu de jours après, & que par l’évenement elle viendroit à décéder.
2°. Que le don mutuel soit fait par les deux conjoints, par un même acte devant notaire, & qu’il y en ait minute.
3°. Qu’il y ait égalité, ensorte que chacun donne au survivant l’usufruit de sa part de la communauté, ou du moins la joüissance d’une portion égale à celle que lui donne l’autre conjoint ; c’est pourquoi lorsqu’un des conjoints a tout donné à l’autre par contrat de mariage, ils ne peuvent plus faire de don mutuel, parce qu’il n’y auroit pas égalité.
4°. Que les conjoints ou l’un d’eux n’ayent point d’enfans ni autres descendans, ainsi qu’on l’a déjà expliqué.
5°. Le don mutuel doit être insinué dans les quatre mois du jour qu’il est fait, ou du moins du vivant des deux conjoints : l’insinuation faite à la diligence de l’un d’eux sert pour l’autre, & les quatre mois ne courent contre la femme que du jour du décès du mari.
Quelques coûtumes requierent encore qu’il y ait égalité d’âge entre les conjoints, comme Nivernois, Auxerre, & Senlis. Cette égalité ne se prend pas strictement & numériquement, il suffit qu’il n’y ait pas une trop grande disproportion d’âge ; ainsi le don mutuel ne laisse pas d’être bon, quoiqu’un des conjoints ait douze ou quinze ans plus que l’autre ; mais si la différence d’âge étoit plus grande, il n’y auroit plus d’égalité.
La coûtume de Paris ne requiert pas l’égalité d’âge, mais seulement que les conjoints soient en santé lors du don mutuel : il en doit être de même dans les autres coûtumes qui n’exigent point l’égalité d’âge.
Chaque coûtume regle les conditions du don mutuel, pour les biens situés dans son territoire, & ce qui doit entrer dans le don mutuel.
L’acceptation expresse n’est pas nécessaire dans le don mutuel comme dans les autres donations, parce que la réciprocité emporte implicitement une acceptation.
Le don mutuel étant insinué, ne peut plus être révoqué que du consentement mutuel des conjoints ; mais la révocation n’est pas sujette à insinuation.
Le survivant donataire mutuel n’est point saisi de plein droit ; il doit demander aux héritiers du prédécédé la délivrance de son don mutuel, & il ne peut l’avoir qu’en donnant bonne & suffisante caution ; il doit aussi faire inventaire, mais il n’est pas obligé de faire vendre les meubles, parce qu’il a droit d’en jouir en nature, & à son décès on les rend en l’état qu’ils sont.
La renonciation de la femme ou de ses héritiers
à la communauté, n’empêche pas l’effet du don mutuel, mais la faculté de reprendre accordée aux héritiers du conjoint décédé rend le don mutuel inutile. Voyez Dumolin, tom. I. pag. 407, & son conseil 53. Ricard, t. II. traité 1. Franc. Marc, t. II. quest. 130. Coquille, tom. II. quest. 136. Auzanet, sur l’art. 280. de la coûtume de Paris, liv. II. des arrêts, & aux arrêtés. Voy. les autres commentateurs sur le même art. 280. & ceux des autres coûtumes aux titres des donations & dons mutuels ; Bouchel, au mot don mutuel. (A)
Dons du Roi, sont les libéralités qu’il fait à ses sujets, soit par brevet ou par des lettres-patentes, par lesquels il leur confere quelque bénéfice, office ou commission ; ou leur fait don de quelque confiscation, amende, ou biens échûs par droit d’aubaine, deshérence ou bâtardise.
On voit par les lois du code, que du tems des empereurs il étoit défendu de demander les biens confisqués ; il étoit seulement permis de les recevoir, quand le prince les donnoit proprio motu.
En France le roi ne peut donner aucune portion du domaine de la couronne ; & lorsqu’il en a été fait quelques donations, elles ont été dans la suite révoquées.
Mais le roi peut donner ou disposer autrement des confiscations, amendes, & autres biens casuels qui n’ont pas encore été unis au domaine de la couronne.
Les dons excessifs qui avoient été surpris de la libéralité de quelques rois, ont été plusieurs fois révoqués, ou du moins réduits à moitié ou autre portion. Voyez les ordonnances, édits, déclarations & lettres-patentes cités dans le dictionnaire des arrêts, au mot Dons du Roi. (A)
Don (le) ou le Tanaïs, un des fleuves principaux de l’Europe, qu’il sépare de l’Asie. Il prend sa source dans la province de Rezan en Moscovie, arrose un grand nombre de villes, & se jette dans le Palus-Méotide.
DONATAIRE, s. m. (Jurisprud.) est celui qui a reçû une donation de quelqu’un.
Donataire à cause de mort, est celui au profit de qui on a fait une donation à cause de mort.
Donataire par contrat de mariage, est celui auquel une donation est faite par contrat de mariage.
Donataire entre-vifs, est celui auquel on a fait une donation conçue entre-vifs, c’est-à-dire qui n’est point faite en vûe de la mort.
Donataire mutuel, est celui auquel on a fait une donation réciproque & mutuelle, comme il en a fait une de sa part à son donateur. On peut être donataire mutuel par contrat de mariage, ou par un don mutuel proprement dit, fait depuis le mariage, ou par un autre acte qui n’ait point de rapport au mariage. Voyez ci-devant Don mutuel, & ci-après Donation mutuelle.
Donataire du Roi, est celui auquel le roi a fait don de quelque chose, comme d’une confiscation, deshérence, &c.
Donataire de survie, est celui qui par sa survie a gagné l’avantage qui avoit été promis au survivant de deux personnes, soit conjoints par mariage, ou autres. Voyez Gain de survie.
Donataire testamentaire, est celui auquel on a fait une donation par testament.
Donataire universel, est celui auquel le donateur a donné tous ses biens, ou une universalité de biens, comme tous les meubles, &c. Voyez ci-devant Don, & ci-apr. Donateur & Donation. (A)
DONATEUR, s. m. (Jurisp.) est celui qui a fait ou qui fait actuellement quelque libéralité à un autre à titre de donation, soit entre-vifs ou à cause de