mort, soit par contrat de mariage ou autrement.
Comme les qualités de donateur & de donataire sont relatives, il y a autant de sortes de donateurs que de donataires ; savoir donateur entre-vifs & à cause de mort, ou par testament ; donateur par contrat de mariage ; donateur mutuel, à titre de survie, &c. Voyez ci-devant Donataire, & ci-après Donation. (A)
DONATIF, s. m. (Hist. anc.) présent qu’on fait à une personne : en ce sens ce terme est vieux ; on dit plûtôt gratification. Il ne s’employe proprement qu’en parlant des libéralités que les magistrats ou les consuls de Rome faisoient au peuple ou aux soldats.
Les Romains faisoient de grands donatifs à leurs soldats. Julia-Pia femme de l’empereur Severe, est appellée dans certaines médailles mater castrorum, à cause de sa bonté pour les soldats, & du soin qu’elle prenoit de faire augmenter leurs donatifs, &c.
Donatif signifioit proprement un don fait aux soldats ; & congiarium, un don fait au peuple. Voyez Congiaire.
Saumaise dans les notes sur la vie d’Héliogabale par Lampride, parlant d’un présent ou donatif que cet empereur fit aux soldats de trois pieces d’or par tête, remarque que c’étoit le taux ordinaire auquel la loi fixoit ces sortes de dons.
Casaubon dans les notes sur la vie de Pertinax par Capitolin, dit que Pertinax promit 3000 deniers à chaque soldat, ce qui monte à environ trente écus de notre monnoie. Le même auteur ajoûte que la loi fixoit ces présens à 20000 deniers, & qu’il n’étoit pas ordinaire de donner moins, sur-tout aux soldats prétoriens ; que les centurions avoient le double, les tribuns à proportion, &c. Dict. de Trév. & Chambers. (G)
Donatif, (Hist. ecclés. d’Angl.) se dit en Angleterre d’un bénéfice donné & conféré à une personne par le fondateur ou le patron, sans présentation, institution ou installation par l’ordinaire. Voyez Bénéfice.
Si des chapelles fondées par des laïcs, ne sont point approuvées par le diocésain, ou, comme l’on dit, ne sont point spiritualisées, on ne les regarde pas comme de véritables bénéfices ; elles ne peuvent être conférées par l’évêque, mais elles restent à la pieuse disposition des fondateurs ou de leurs héritiers, qui peuvent conférer ou donner ces chapelles sans l’évêque. Voyez Chapelle.
Gwin observe que le roi pouvoit anciennement fonder une chapelle libre, & l’exempter de la jurisdiction du diocésain ; ainsi il peut par des lettres patentes donner le pouvoir ou la liberté à une personne ordinaire de fonder une chapelle de cette espece, & de la faire donative & non présentable : & le chapelain ou le bénéficier ne pourra être destitué que par le fondateur ou ses héritiers, & non par l’évêque ; & il paroît que c’est de-là que les donatifs ont pris leur origine en Angleterre.
Anciennement tous les évêchés étoient donatifs par le roi. De plus, quand un évêque reçoit un bénéfice, cette collation est proprement un donatif, à cause que l’on ne peut présenter un évêque à lui-même. Voyez Bénéfice, Patron, Présentation, Collation, &c. Chambers. (G)
DONATION, s. f. (Jurisp.) est une pure libéralité faite volontairement par une personne à une autre.
Le terme de donation est quelquefois pris pour l’acte qui contient cette libéralité.
L’usage de donner est de tous les tems & de tous les pays. Les Romains avoient fait plusieurs lois au sujet des donations, que nous suivons encore en partie. Nos rois ont aussi fait plusieurs réglemens sur
cette matiere, & entr’autres une ordonnance exprès en 1731, appellée l’ordonnance des donations.
Les princes font des dons à ceux de leurs sujets qu’ils veulent gratifier ou récompenser de leurs services. Les peres & meres & autres ascendans font des donations à leurs enfans & petits-enfans, soit en faveur de mariage ou autrement. Les conjoints se font des donations avant ou après le mariage. Les parens, & même des étrangers, peuvent faire des donations pour la bonne amitié qu’ils portent au donataire. Et en général il est permis à toute personne majeure & saine d’entendement, de donner, & à toute personne majeure ou mineure de recevoir, à moins qu’il n’y ait quelqu’incapacité particuliere en la personne du donateur ou du donataire.
Les causes qui empêchent de donner, sont lorsque le donateur ne joüit pas de ses droits ; par exemple, si c’est un fils de famille, un muet & sourd de naissance, un interdit.
Ceux qui sont condamnés à mort naturelle ou civile ; celui qui est in reatu, c’est-à-dire accusé d’un crime capital, ne peut donner ; la donation est nulle, si par l’évenement il est condamné. Dans le cas où le condamné appelle, & qu’il décede pendant l’appel, la donation vaut au préjudice du fisc. Il faut néanmoins excepter les coupables de lese-majesté au premier chef, ou d’autres crimes publics pour lesquels on fait le procès à la mémoire du défunt, tels que l’homicide de soi-même, le duel.
Lorsque les condamnés par contumace meurent dans les cinq ans, les donations qu’ils ont faites devant & après subsistent.
Un tuteur, curateur, ou autre administrateur, ne peut donner pour celui dont il prend soin : le mari ne peut rien donner entre-vifs à sa femme, ni la femme à son mari.
Un mineur en général ne peut donner ; mais celui qui se marie, ou qui est émancipé par justice, peut disposer de ses meubles à vingt ans accomplis.
Les religieux & religieuses ne peuvent donner après leur profession.
Les personnes auxquelles on ne peut pas donner, sont premierement les conjoints qui ne peuvent rien se donner entre-vifs.
Les concubins & concubines, adulteres & bâtards, ne peuvent pareillement rien recevoir, si ce n’est de modiques objets à titre d’alimens.
Les juges & autres personnes qui exercent le ministere public, ne peuvent rien recevoir des accusés, ni même en général des parties : il ne leur est pas permis d’en recevoir même de legers présens, en quoi la jurisprudence est présentement plus délicate que n’étoit la disposition des anciennes ordonnances, qui permettoient aux juges de recevoir du vin, pourvû qu’il fût en bouteilles.
Les avocats, procureurs ad lites, gens d’affaires & solliciteurs, ne peuvent recevoir aucune donation de ceux dont ils font les affaires, pendant que le procès dure ; sauf ce qui peut leur être dû légitimement pour récompense de services.
Les intendans, mandataires & procureurs ad negotia, ne sont pas compris dans cette prohibition, parce que leur fonction n’est pas présumée leur donner assez d’empire pour pouvoir exiger une donation.
Un malade ne peut donner à son medecin, chirurgien & apoticaire, ni à leurs enfans, pendant sa maladie.
Les mineurs & autres personnes étant en la puissance d’autrui, ne peuvent donner directement ni indirectement à leurs tuteurs, curateurs, pédagogues, ou autres administrateurs ni à leurs enfans, durant le tems de leur administration, jusqu’à ce que ces tuteurs ou autres administrateurs ayent rendu compte & payé le reliqua, si aucun est dû. Cette