de droit écrit, & dans quelques-uns des pays coûtumiers ; mais l’époque de cet usage en France ne peut guere remonter plus haut que la fin du xije siecle. En effet, jusques-là on ne connoissoit en France que le code théodosien, lequel ne faisoit point mention du double lien ; & les livres de Justinien, qui avoient été long-tems perdus, ne furent retrouvés en Italie que vers le milieu du xij siecle, d’où ils se répandirent ensuite dans le reste de l’Europe.
Ainsi nos coûtumes n’ayant commencé à être rédigées par écrit que vers le milieu du xv siecle, il est évident que celles qui ont adopté l’usage du double lien, l’ont emprunté du code de Justinien & de ses novelles.
Les coûtumes peuvent à cet égard être partagées en dix classes différentes ; savoir,
1°. De celles qui rejettent expressément le double lien, comme celle de Paris, art. 340, qui fait concourir les freres consanguins & utérins avec les freres germains, L’art. 341 ordonne la même chose pour les autres collatéraux. Il y a encore d’autres coûtumes semblables, telles que Melun, art. 360 ; Châlons, art. 89 ; Etampes, art. 127 ; Sens, art. 83 ; Auxerre, art. 240 ; Senlis, art. 168, & quelques autres. Dans ces coûtumes il n’y a de préférence qu’à l’égard des propres, pour ceux qui sont de la ligne dont ils procedent.
2°. Quelques coûtumes rejettent indirectement le double lien, en ce qu’elles partagent les meubles & acquêts entre les héritiers paternels & les maternels, donnant les trois quarts des meubles & acquêts au frere germain, & un quart à l’utérin ou au consanguin : telles sont les coûtumes du Maine, art. 286. celle d’Anjou, celle de Lodunois, ch. jx. art. dernier. On pourroit néanmoins dire de ces coûtumes, qu’elles restraignent seulement l’effet du double lien, plûtôt qu’elles ne le rejettent.
3°. Plusieurs coûtumes ne font aucune mention du double lien, & dans celles-là il n’a point lieu ; telles sont les coûtumes d’Amiens, de Bretagne, & autres.
4°. Quelques-unes au contraire l’admettent expressément, conformément à la disposition du droit, telles que Berry, tit. XIV. article 6. Bayonne, titre XII. art. 12. Saintonge, art. 98. Tours, art. 289.
5°. Il s’en trouve d’autres qui limitent ce privilége aux freres & sœurs germains, sans l’étendre à leurs enfans : telles sont les coûtumes de Poitou, art. 295. Troyes, tit VI. art. 93. Chaumont, tit. VI. art. 80. Saint-Quentin, art. 50. Grand-Perche, art. 153. Châteauneuf, art. 126. Dreux, article 90. la Rochelle, art. 51. la Doust, tit. XII. article 6. Bar, art. 129. Artois, art. 105.
6°. Quelques coûtumes loin de restraindre l’exercice de ce privilége, l’étendent jusqu’aux cousins germains, telles que les coûtumes du duché de Bourgogne, tit. vij. art. 18, Nivernois, ch xxjv. art. 16.
7°. D’autres portent ce privilége jusqu’aux oncles & tantes ; telles sont les coûtumes de Cambray, titre ij. art. 5, & Orléans, art. 330, qui porte que les collatéraux, conjoints des deux côtés, excluent en pareil degré ceux qui sont conjoints d’un côté seulement, jusqu’au degré des oncles & tantes, neveux & nieces du décedé inclusivement. M. Berroyer a prétendu que cet article étoit mal conçû, & que dans cette coûtume l’oncle ne peut prétendre le privilége du double lien ; il a fait à ce sujet une dissertation qui est à la fin du second tome des arrêts de Bardet, cependant les auteurs qui ont commenté la coûtume d’Orléans, tiennent pour le texte de la coûtume.
8°. Dans quelques coûtumes le double lien a lieu à l’infini ; telles sont les coûtumes de Perrone, article 189 ; celle de Montargis, ch. xv. art. 12 ; celle de Blois, art. 155 ; Bourbonnois, art. 317 ; Poitou, art. 295.
9°. Le double lien, dans quelques coûtumes, n’est admis que pour certains biens. La coûtume de Berry, par exemple, ne l’admet que pour les propres, sans parler des meubles & acquêts, & celle de Saint-Quentin au contraire ne l’admet point pour les propres, ce qui est conforme au droit commun, qui n’admet ce privilége que pour les meubles & acquêts.
10°. Ce privilége est fixé dans quelques coûtumes à une certaine quotité de biens, comme dans celle de Reims, article 311, qui donne les trois quarts des meubles & acquêts au frere germain, & un quart seulement au consanguin : les coûtumes de la seconde classe semblent aussi rentrer dans celle-ci.
11°. Enfin le double lien est admis pour tous les biens sans distinction dans quelques coûtumes, telles que celle du duché de Bourgogne, tit. vij. art. 18, & Bayonne, tit. xij. art. 12.
Outre le traité de Guiné sur le double lien, on peut voir encore celui de Jean Vineau, de jure præcipuo duplicis vinculi, & ce qu’en disent quelques auteurs, tels qu’André Gaill. liv. II. observ. 151, où il traite la question, an in feudo frater utrinque conjunctus excludat fratrem ex uno latere tantum ; Lebrun, des success. liv. I. ch. vj. sect. 2 ; Henrys, tom. I. liv. V. chap. jv. quæst. 25, & liv. VI. quæst. 1 ; le recueil de questions de M. Bretonnier, au mot double lien, & les commentateurs sur les coûtumes qui en parlent. (A)
Double-ligne, est la même chose que double-lien ; ce terme est usité en quelques coûtumes, comme celle d’Artois, art. 105. Voyez ci-devant Double-lien. (A)
Double d’une manœuvre : (Marine.) hale sur le double, cela se dit lorsqu’une manœuvre est arrêtée par le bout, & qu’on veut faire force & tirer dessus sans la détacher : on la prend par le milieu ou par quelqu’autre partie, sur laquelle plusieurs hommes tirent de concert, tandis que le bout demeure roüé & dans sa place. (Z)
Double, s. m. (Musique.) intervalles doubles ou redoublés, sont, en Musique, tous ceux qui excedent l’étendue de l’octave. Voyez Intervalle.
On appelle aussi doubles, des airs, simples en eux-mêmes, qu’on figure par l’addition de plusieurs notes, qui varient & ornent le chant sans le gâter. C’est ce que les Italiens appellent variazioni. Voyez Variations.
Il y a cette différence des doubles aux broderies ou fleurtis, que ceux-ci sont à la liberté du musicien, qu’il peut les faire ou les abandonner quand il lui plaît pour reprendre le simple : mais le double ne se quitte point, & dès qu’on l’a commencé, il faut nécessairement le poursuivre jusqu’à la fin de l’air. (S)
Double-croche, semi-chroma, (Musique.) est une note de musique qui ne vaut que le quart d’une noire, ou la moitié d’une croche. Il faut seize doubles-croches pour une ronde, ou pour une mesure à quatre tems. Voyez Mesure, Valeur des notes.
La double-croche se figure ainsi quand elle est seule, ou ainsi quand elle est liée, & suit en cela les mêmes regles que la croche. Voyez Croche.
Elle s’appelle double-croche, à cause du double crochet par lequel on la désigne. (S)
Double-fugue, (Musique.) est, en Musique, une seconde fugue d’un dessein différent, qu’on fait entrer à la suite d’une fugue déjà annoncée, & il faut que cette seconde fugue ait sa réponse ainsi que la premiere. Voyez Fugue. On peut même faire entendre à la fois un plus grand nombre encore de dif-