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quée, ou lorsque l’évocation est fondée sur les parentés & alliances d’un procureur général, d’un tuteur, ou autre administrateur, qui ne sont parties qu’en cette qualité.

2°. Lorsqu’on n’a pas observé certaines formalités nécessaires pour la validité de l’acte de cédule évocatoire, & qui sont expliquées dans les articles 38, 39, 60, 70, & 78, de l’ordonnance de 1737.

3°. Lorsque l’évocation est signifiée dans la quinzaine, avant la fin des séances ou du semestre d’une cour.

4°. Quand l’évoquant s’est désisté avant qu’il y ait eu assignation au conseil.

En d’autres cas il est nécessaire d’obtenir un arrêt du conseil, pour juger si l’évocation est du nombre de celles prohibées par l’ordonnance.

1°. Quand la cédule évocatoire a été signifiée, depuis le commencement de la plaidoierie ou du rapport.

2°. Quand l’évocation est demandée trop tard par celui, ou du chef de celui qui a été assigné en garantie, ou pour voir déclarer l’arrêt commun ; ou quand auparavant la signification de la cédule évocatoire, il a cessé d’être engagé dans l’affaire que l’on veut évoquer par une disjonction, ou de quelque autre maniere.

3°. Quand l’évoquant n’a pas fait apporter au greffe les enquêtes & autres procédures, dans les délais portés par l’ordonnance.

Pour éviter les longueurs d’une instruction, l’ordonnance de 1737 a permis dans ces cas au défendeur d’obtenir, sur sa simple requête, un arrêt qui le met en état de suivre son affaire dans le tribunal où elle est pendante ; ce qui a produit un grand bien pour la justice, en faisant cesser promptement & sans autre formalité, un grand nombre d’évocations formées dans la vûe d’éloigner le jugement d’un procès.

S’il ne s’agit d’aucun des cas dont on vient de parler, on instruit l’instance au conseil, dans la forme qui est expliquée par les articles 28, 45, 53, 54, 58 & 65, de l’ordonnance de 1737.

Si la demande en évocation se trouve bien fondée, l’arrêt qui intervient évoque la contestation principale, & la renvoye à une autre cour, pour y être instruite & jugée, suivant les derniers erremens.

Autrefois le conseil renvoyoit à celle qu’il jugeoit le plus à-propos de nommer ; mais l’ordonnance a établi un ordre fixe, qui est toûjours observé, à moins qu’il ne se trouve quelque motif supérieur de justice qui oblige le conseil de s’en écarter, ce qui est très rare.

Le renvoy se fait donc,

Du parlement de Paris, au grand-conseil, ou au parlement de Roüen.

Du parlement de Roüen, à celui de Bretagne.

Du parlement de Bretagne, à celui de Bordeaux.

Du parlement de Bordeaux, à celui de Toulouse.

De celui de Toulouse, au parlement de Pau ou d’Aix.

Du parlement d’Aix, à celui de Grenoble.

Du parlement de Grenoble, à celui de Dijon.

Du parlement de Dijon, à celui de Besançon.

De celui de Besançon, à celui de Metz.

De celui de Metz, au parlement de Paris.

De la cour des aides de Paris, à celles de Roüen ou de Clermont.

De la cour des aides de Clermont, au parlement de Bretagne, comme cour des aides.

De celle de Clermont, à celle de Paris.

Du parlement de Bretagne, comme cour des aides, à celle de Bordeaux.

De celle de Bordeaux, à celle de Montauban.

De celle de Montauban, à celle de Montpellier.

De celle de Montpellier, à celle d’Aix.

De celle d’Aix, au parlement de Grenoble, comme cour des aides.

Du parlement de Grenoble, comme cour des aides, à celui de Dijon, comme cour des aides.

Du parlement de Dijon, comme cour des aides, à la cour des aides de Dole.

De celle de Dole, au parlement de Metz, comme cour des aides.

Et du parlement de Metz, comme cour des aides, à la cour des aides de Paris.

Si la demande en évocation paroît mal fondée, on ordonne que sans s’arrêter à la cédule évocatoire, les parties continueront de procéder en la cour, dont l’évocation étoit demandée, & l’évoquant est condamné aux dépens, en une amende envers le roi, & une envers la partie, quelquefois même en ses dommages & intérêts.

Telles sont les principales regles que l’on suit pour les demandes en évocations, qui ne peuvent être jugées qu’au conseil.

Dans les compagnies semestres, ou qui sont composées de plusieurs chambres, lorsqu’un de ceux qui ont une cause ou procès, pendant à l’un des semestres, ou en l’une des chambres, y est président ou conseiller, ou que son pere, beau-pere, fils, gendre, beau-fils, frere, beau-frere, oncle, neveu, ou cousin-germain, y est président ou conseiller, la contestation doit être renvoyée à l’autre semestre, ou à une autre chambre de la même cour, sur une simple requête de la partie qui demande ce renvoy, communiquée à l’autre partie, qui n’a que trois jours pour y répondre, & l’on y prononce dans les trois jours suivans : ce qui s’observe aussi, lorsque dans le même semestre ou dans la même chambre, une des parties a deux parens au troisieme degré, ou trois, jusqu’au quatrieme inclusivement.

S’il arrive dans une compagnie semestre, que par un partage d’opinions, ou par des recusations, il ne reste pas assez de juges dans un semestre, pour vuider le partage, ou pour juger le procès, ils sont dévolus de plein droit à l’autre semestre ; mais toutes les fois qu’il ne reste pas assez de juges, soit dans cette compagnie, soit dans celles qui se tiennent par chambres & non par semestres, pour vuider le partage, il faut s’adresser au conseil pour en faire ordonner le renvoi à une autre cour, & alors il commence ordinairement par ordonner que le rapporteur & le compartiteur envoyeront à M. le chancelier, les motifs de leurs compagnies, qui sont ensuite envoyés à la cour, à laquelle le partage est renvoyé par un deuxieme arrêt.

Ce sont les cours supérieures qui connoissent des demandes en évocation, ou en renvoi d’une jurisdiction de lent ressort dans une autre, soit pour des parentés & alliances, soit à cause du défaut de juges en nombre suffisant, ou pour suspicion ; c’est une des fonctions attachées à l’autorité supérieure qu’elles exercent au nom du roi, & les ordonnances leur laissent le choix de la jurisdiction de leur ressert où l’affaire doit être renvoyée.

On ne peut évoquer des présidiaux sur des parentés & alliances, que dans les affaires dont ils connoissent en dernier ressort ; & il faut, pour pouvoir demander l’évocation, qu’une des parties soit officier du présidial, ou que son pere, son fils, ou son frere y soit officier, sans qu’aucun autre parent ni aucun allié, puisse y donner lieu.

Elle se demande par une simple requête, qui est signifiée à l’autre partie ; & il y est ensuite statué, sans autres formalités, sauf l’appel au parlement du ressort, & le renvoi se fait au plus prochain présidial, non suspect.

Les regles que l’on a expliquées ci-dessus sur les matieres & les personnes qui ne peuvent donner